Critères d’admissibilité – Principes généraux Politique 21-100 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 juin 2019

Politique

Pour qu’une réclamation soit acceptée, le paragraphe 7(1) de la Loi sur les accidents du travail exige que la preuve satisfasse à trois critères juridiques : 1) le travailleur a subi une lésion corporelle ou est décédé; 2) la lésion ou le décès a été causé par un accident; et 3) l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur.

Le paragraphe 7(2) de la Loi prévoit une présomption réfutable visant les critères relatifs à l’accident survenu du fait et au cours de l’emploi. Si une partie des critères est satisfaite, l’autre partie est présumée avoir été satisfaite, à moins qu’il y ait preuve du contraire.

Lorsqu’il y a une preuve du contraire, toutes les preuves sont évaluées en utilisant la prépondérance des preuves pour prendre une décision.

Interprétation

  1. Lorsqu’une réclamation d’indemnisation est présentée, Travail sécuritaire NB détermine d’abord si la réclamation est admissible à la prise de décision conformément à la Loi. Il a l’autorité de refuser de prendre une décision sur une réclamation lorsque :
    • le travailleur n’a pas déclaré l’accident à son employeur avant de quitter volontairement son emploi;
    • la réclamation n’a pas été présentée dans un délai de un an suivant la date de l’accident, ou six mois suivant la date du décès.
  1. Travail sécuritaire NB utilise un modèle de recueil de renseignements pour assurer qu’il y a suffisamment de renseignements pour prendre une décision éclairée, ce qui comprend l’établissement de toute preuve contraire.
  1. La Politique 21-104, intitulée Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, peut aider à déterminer les preuves relatives au critère de « survenant du fait et au cours de l’emploi ».
  1. Les preuves médicales sont également essentielles pour déterminer s’il y a une lésion corporelle et si l’accident décrit aurait pu causer cette lésion (étiologie).

 

Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, chap. W-13)

7(1), 7(2), 7(2.1), 31(1), 34(1), 34(2) et 34(4)

Règlement 84-66 – Règlement général Loi sur les accidents du travail

Jurisprudence

Dunham c. Workmen’s Compensation Board, 1967 CanLII 609 (NBCA)

VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76 (Can LII)

Robichaud c. Travail sécuritaire NB, 2018 NBCA 44 (CanLII)

Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail c. St‑Onge, 2018 NBCA 53 (CanLII)

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Incapacité – Une limitation des mouvements, des sens ou des activités. (Définition adaptée du Oxford Dictionary)

Invalidité – Un changement au niveau de la capacité d'une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.

Lésion corporelle – Un traumatisme que subit une personne et qui entraîne un changement physiologique ou psychologique en raison d’un événement traumatique précis ou d’une série d'événements cumulatifs.

Prépondérance des preuves – Lorsqu’une chose est jugée plus probable que non, selon le poids et la force de la preuve. (Définition adaptée du Merriam-Webster Dictionary)

Présomption – La conclusion d’un fait établi qui appuie l’existence d’un fait présumé, jusqu’à ce que la présomption soit réfutée. (Définition adaptée du Black’s Law Dictionary)

Preuve – Renseignements ou objets présentés pour prouver un fait.

Preuve contraire – Preuve qui a tendance à contredire ou à réfuter la présomption que l’accident s’est produit du fait et au cours de l’emploi. (VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76)

Prise de décision – Prendre une décision sur une réclamation.

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