Travail sécuritaire NB prend des décisions quant à l’acceptation pour toutes les réclamations en fonction de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les accidents du travail exige que la preuve satisfasse aux trois critères juridiques suivants :
Le paragraphe 7(2) de la Loi prévoit une présomption réfutable visant les critères relatifs à l’accident survenu du fait et au cours de l’emploi. Si l’un des critères est satisfait, l’autre est présumé avoir été satisfait, à moins qu’il y ait preuve contraire. La Politique 21-104, intitulée Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, donne des renseignements sur l’évaluation de ces deux critères.
Lorsqu’il y a une preuve contraire selon laquelle l’accident n’est pas survenu du fait et cours de l’emploi, la présomption est réfutée et toutes les preuves sont évaluées en utilisant la prépondérance des preuves pour prendre une décision.
Les politiques suivantes décrivent les critères utilisés par Travail sécuritaire NB pour évaluer des lésions et des maladies précises :
Facteurs à prendre en compte avant la prise de décision
1. Avant de prendre une décision pour une réclamation d’indemnisation, Travail sécuritaire NB détermine si la réclamation est admissible à la prise de décision en :
La Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations donne de plus amples renseignements sur ces exigences.
2. Travail sécuritaire NB prend également en compte :
Modèle de prise de décision
3. Lorsque Travail sécuritaire NB établit que la réclamation est admissible à la prise de décision, il utilise un modèle de recueil de renseignements pour prendre une décision éclairée, ce qui comprend le recueil de renseignements, soit les réponses aux questions « qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi » relativement à l’accident; les circonstances entourant l’accident; ou tout autre renseignement lié à une question qui exige qu’une décision soit prise.
4. S’il existe une lacune dans les renseignements, il relève de la personne qui prend la décision de chercher activement les renseignements nécessaires qui manquent avant de prendre une décision. La Politique 21-113 – Prise de décision donne des renseignements sur le processus de prise de décision de Travail sécuritaire NB.
Détermination de l’existence d’une lésion corporelle
5. Les preuves médicales sont essentielles pour déterminer s’il y a une lésion corporelle, y compris un diagnostic ou des constatations cliniques.
Détermination selon laquelle un accident a causé ou non la lésion corporelle ou le décès
6. Lorsqu’une lésion corporelle ou un décès a été établi, la personne qui prend la décision doit déterminer si un accident signalé a causé cette lésion corporelle ou ce décès. Les preuves médicales sont essentielles à cette analyse.
7. La personne qui prend la décision peut poser, entre autres, les questions suivantes pour appuyer la détermination selon laquelle un accident a causé ou non la lésion corporelle ou le décès :
Détermination selon laquelle l’accident est survenu ou non du fait et au cours de l’emploi
8. La présomption au paragraphe 7(2) de la Loi sur les accidents du travail établit que si les preuves démontrent que l’accident est survenu du fait de l’emploi du travailleur, Travail sécuritaire NB présumera que l’accident est également survenu au cours de l’emploi du travailleur et vice-versa, sauf s’il existe une preuve contraire.
9. Lorsque la présomption prévue par la loi s’applique, le critère juridique de « survenant du fait et au cours de l’emploi » est satisfait.
Preuve contraire
10. Au moment d’évaluer les renseignements recueillis, Travail sécuritaire NB pourrait trouver une preuve selon laquelle l’accident ayant causé la lésion corporelle ou le décès du travailleur n’est pas survenu du fait ou au cours de l’emploi. Lorsqu’une telle preuve contraire existe, la présomption est réfutée.
11. La preuve contraire peut comprendre, entre autres, les exemples suivants :
12. La preuve du contraire doit contredire ou écarter une cause liée au travail pour réfuter la présomption.
Prépondérance des preuves
13. Le paragraphe 7(2.1) de la Loi sur les accidents du travail indique que s’il existe une preuve contraire, Travail sécuritaire NB prend une décision selon la prépondérance des preuves. Lorsque la prépondérance des preuves semble indiquer que l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi, la réclamation est acceptée.
Loi sur les accidents du travail
7(1), 7(2), 7(2.1), 31(1), 34(1), 34(2) et 34(4)
Jurisprudence
Dunham c. Workmen's Compensation Board, 1967 CanLII 609 (NB CA)
VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76 (CanLII)
Robichaud c. Travail sécuritaire NB, 2018 NBCA 44 (CanLII)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail c. St-Onge, 2018 NBCA 53 (CanLII)
Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)
Incapacité – Une limitation des mouvements, des sens ou des activités. (Définition adaptée du Oxford Dictionary)
Lésion corporelle – une maladie, une incapacité ou une blessure physique ou psychologique.
Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement en fonction de la quantité d’information, mais également en fonction de l’importance et de la force des preuves.
Présomption – La conclusion d’un fait établi qui appuie l’existence d’un fait présumé, jusqu’à ce que la présomption soit réfutée. (Définition adaptée du Black’s Law Dictionary)
Preuve – Renseignements ou objets présentés pour prouver un fait.
Preuve contraire – Preuve qui a tendance à contredire ou à réfuter la présomption que l’accident s’est produit du fait et au cours de l’emploi. (VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 CANB 76)
Prise de décision – Prendre une décision sur une réclamation.