Une maladie professionnelle est une maladie qui est liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession. La maladie professionnelle ou l’incapacité liée peut s’être manifestée avec le temps et peut être découlée d’une exposition chez un seul employeur ou d’expositions multiples à divers lieux de travail.
Travail sécuritaire NB prend une décision sur toutes les réclamations, y compris les réclamations pour une maladie professionnelle, à l’aide de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux. Cependant, compte tenu de la complexité des maladies professionnelles, cette politique fournit des renseignements supplémentaires sur la prise de décision relative aux maladies professionnelles.
Des directives sont surtout fournies pour éclairer les éléments suivants :
Pour déterminer l’existence d’une maladie professionnelle au niveau de la population, Travail sécuritaire NB utilise l’une des deux approches suivantes :
Peu importe l’approche utilisée, les maladies professionnelles doivent quand même faire l’objet du processus de prise de décision de Travail sécuritaire NB afin de déterminer si elles sont survenues du fait et au cours de l’emploi.
Pour prendre une décision sur la réclamation, Travail sécuritaire NB recueille et analyse tous les renseignements liés à la réclamation, conformément à la Politique 21-113 – Prise de décision. Il considère que les preuves médicales représentent le facteur le plus important pour déterminer si une exposition liée au travail peut avoir causé la maladie. Lorsque la prépondérance des preuves indique que la maladie est une maladie professionnelle qui est survenue du fait et au cours de l’emploi, la réclamation est acceptée.
Pour obtenir plus de renseignements sur les types de documentation médicale et scientifique que Travail sécuritaire NB accepte, voir la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale.
Pour obtenir des renseignements sur le processus de prise de décision sur les réclamations pour perte d’audition professionnelle, voir la Politique 21-112 – Perte d’audition professionnelle et pour obtenir des renseignements sur les réclamations pour maladies infectieuses, voir la Politique 21-109 – Critères d’admissibilité – Maladies infectieuses.
Détermination de l’existence d’une maladie professionnelle au niveau de la population
1. Travail sécuritaire NB consulte surtout l’annexe A pour confirmer que la maladie diagnostiquée est une maladie professionnelle. Si la maladie ne figure pas dans l’annexe, il applique les critères de Bradford Hill pour déterminer un lien de causalité possible entre l’exposition et la maladie.
2. Les critères de Bradford Hill sont un outil conçu en vue d’interpréter les preuves épidémiologiques d’un lien de causalité général entre une exposition à un agent et la maladie. Travail sécuritaire NB applique les critères de Bradford Hill pour analyser la documentation médicale et scientifique afin de déterminer s’il existe un lien causal entre l’exposition et la maladie. Plus précisément, il se sert de ces critères pour déterminer :
3. Les critères de l’importance du lien de Bradford Hill sont mesurés à l’aide de la fraction étiologique du risque afin de déterminer s’il est plus probable que non que le type d’exposition professionnelle signalé soit susceptible de provoquer la maladie dans la population générale. Une fraction étiologique du risque de :
Détermination de la probabilité que l’exposition particulière a causé la maladie du travailleur
4. L’information au niveau de la population joue un rôle clé dans le processus de prise de décision de Travail sécuritaire NB. Cependant, même en présence de preuves solides de causalité au niveau de la population, l’exposition particulière du travailleur et ses circonstances individuelles doivent être prises en considération.
5. En plus de l’information au niveau de la population, Travail sécuritaire NB examine les faits et les renseignements précis relatifs au travailleur pour déterminer s’il est raisonnable de croire que la maladie du travailleur est survenue du fait et au cours de l’emploi, y compris :
6. Travail sécuritaire NB examine tous les renseignements au dossier afin d’en évaluer la fiabilité et la pertinence. Les renseignements jugés fiables et pertinents sont admis comme preuve afin de déterminer si :
7. Les maladies professionnelles impliquent souvent des causes multiples. L’exposition professionnelle n’a pas besoin d’être la cause unique ou principale d’une maladie. L’admissibilité peut être établie lorsque, selon la prépondérance des preuves, l’exposition professionnelle a contribué de façon importante au développement ou à la manifestation clinique de la maladie, conformément à l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail.
Date de l’accident
8. Pour les maladies professionnelles autres que la perte d’audition professionnelle, la date de l’accident est la date de l’incapacité. Lorsqu’il n’y a pas de preuve d’incapacité, Travail sécuritaire NB se sert de la date du diagnostic comme date de l’accident. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations.
Loi sur les accidents du travail
7(1), 7(2), 7(2.1), 85(1), 85(1.1), 85(2), 85(3)
Règlement 84-66 – Règlement général – Loi sur les accidents du travail
Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)
Fraction étiologique du risque – Un chiffre dérivé de la population qui représente l’importance générale de l’association et la mesure de proportion du taux de la maladie qui est raisonnablement attribuable à l’exposition.
Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.