Conditions préexistantes Politique 21-101 | Date d’entrée en vigueur : Le 19 juillet 2022

Politique

Pour toutes les réclamations, Travail sécuritaire NB détermine l’admissibilité aux prestations en se fondant sur les paragraphes 7(1), et ensuite 7(2) ou 7(2.1), selon le cas, de la Loi sur les accidents du travail ainsi que sur les critères énoncés à la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Il ne tient pas compte du paragraphe 7(5) pour déterminer l’admissibilité initiale aux prestations lorsqu’il s’agit d’une réclamation pour une condition préexistante d’un travailleur. 

Une réclamation est acceptée dans le cas d’un travailleur ayant une condition préexistante quand :

Une fois que l’admissibilité est établie, Travail sécuritaire NB détermine l’effet clinique de la lésion acceptée sur la condition préexistante du travailleur afin d’établir l’étendue et le type de prestations qui seront offertes.

Lorsque l’exacerbation d’une condition préexistante d’un travailleur est l’effet clinique d’une lésion acceptée, Travail sécuritaire NB verse de l’aide médicale ou des prestations pour perte de gains jusqu’à ce que la condition préexistante exacerbée soit revenue à son état d’avant la lésion.

Lorsque l’aggravation d’une condition préexistante d’un travailleur est l’effet clinique d’une lésion acceptée, Travail sécuritaire NB verse l’aide médicale appropriée pour traiter l’aggravation et établit l’effet, le cas échéant, de l’aggravation sur la perte de gains du travailleur.

Travail sécuritaire NB ne verse pas d’aide médicale ni de prestations pour perte de gains à la suite de l’évolution naturelle d’une condition préexistante d’un travailleur.

Interprétation

  1. Dans les cas où une lésion primaire indemnisable a un effet sur la condition préexistante au point de causer une lésion secondaire, tous les critères d’admissibilité en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, sont considérés avoir été satisfaits du simple fait de la lésion primaire indemnisable.
  1. Travail sécuritaire NB détermine l’admissibilité aux prestations liée à la condition préexistante d’un travailleur sans tenir compte de si le travailleur était conscient de sa condition préexistante, s’il présentait des symptômes ou s’il a été traité pour sa condition préexistante.
  1. Travail sécuritaire NB recueille et examine les preuves pour déterminer l’admissibilité. Il recueille et évalue également les preuves pour déterminer si l’effet clinique de la lésion acceptée est une exacerbation ou une aggravation de la condition préexistante du travailleur. Voir la Politique 21-113 – Prise de décision.
  1. Lorsque les preuves appuient cette probabilité, Travail sécuritaire NB offre l’aide médicale et ou les prestations pour perte de gains qu’il considère nécessaires l’exacerbation ou à l’aggravation.
  1. Travail sécuritaire NB a l’autorité continue de prendre des décisions sur la nature de la blessure d’un travailleur en vertu de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail. Cela signifie que dans le cadre de la gestion continue de la réclamation d’un travailleur, il peut obtenir des preuves qui confirment qu’une exacerbation d’une condition préexistante est devenue une aggravation d’une condition préexistante.
  1. Les preuves peuvent aussi indiquer que la condition préexistante a causé l’accident du travail. Dans ces cas, Travail sécuritaire NB peut accepter une réclamation pour la lésion subie à la suite de l’accident si les risques inhérents de l’industrie ou du travail ont contribué à la gravité de la lésion.
  1. Lorsqu’une condition préexistante n’a pas été aggravée, mais devient la cause principale de l’incapacité du travailleur à retourner au travail ou à participer à sa réadaptation, Travail sécuritaire NB détermine les prestations devraient continuer. Voir la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains.
  1. Les employeurs peuvent avoir droit à une libération des coûts pour les réclamations relatives à une condition préexistante. Voir la Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation.

 

Aggravation – S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique permanent sur une maladie ou condition préexistante. (Loi sur les accidents du travail)

Condition préexistante – Une condition médicale qui était présente avant la lésion indemnisable.

Effet clinique – Une conséquence clinique négative observable.

Exacerbation S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique temporaire sur une maladie ou condition préexistante. (Loi sur les accidents du travail)

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