Critères d’admissibilité – Lésions secondaires et subséquentes Politique 21-108 | Date d’entrée en vigueur : Le 19 juillet 2022

Politique

Une lésion n’est indemnisable que si elle a été causée par un accident survenu du fait et au cours de l’emploi. Cependant, une lésion peut également être indemnisable si elle est liée à une lésion précédemment acceptée (appelée lésion primaire indemnisable). Cela peut se produire lorsqu’un travailleur blessé subit :

    • une lésion secondaire;
    • une lésion subséquente.

Pour déterminer si une lésion secondaire est indemnisable, Travail sécuritaire NB détermine si une lésion primaire indemnisable a causé ou contribué de façon importante à la lésion secondaire.

Travail sécuritaire NB prend des décisions sur des réclamations pour des lésions subséquentes en se servant du même processus que pour toutes les autres lésions, tel qu’il est expliqué à la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, et à la Politique 21-104, intitulée Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité. Afin de déterminer si une lésion subséquente survenant pendant la réadaptation est indemnisable, le lieu d’une activité de réadaptation prévue est considéré comme étant un lieu de travail.

Les lésions secondaires et subséquentes sont des lésions nouvelles et distinctes, et non une aggravation d’une lésion primaire indemnisable.

Pour prendre une décision sur une lésion secondaire ou subséquente, Travail sécuritaire NB évalue la preuve en fonction du bien-fondé de chaque cas, tel qu’il est expliqué dans la Politique 21-113 – Prise de décision.

Interprétation

Lésions secondaires

  1. Pour déterminer si la lésion primaire indemnisable a causé ou contribué de façon importante à la lésion secondaire, Travail sécuritaire NB utilise un test pour établir un lien de causalité. Ce test permet de déterminer si le travailleur aurait subi la lésion secondaire en l’absence de la lésion primaire indemnisable. Si la réponse est oui, il n’y a pas de lien de causalité. Si la réponse est non, il y a un lien de causalité.
  1. Une lésion secondaire acceptée est considérée comme faisant partie de la lésion primaire indemnisable. Elle n’est pas considérée comme une nouvelle réclamation.
  1. Les lésions secondaires peuvent comprendre :
  1. Un psychiatre ou un psychologue compétent doit diagnostiquer les conditions psychologiques secondaires, mais il n’est pas nécessaire que le travailleur ait vécu un événement traumatique, comme c’est le cas pour la tension mentale traumatique, tel qu’il est expliqué dans la Politique 21-103, intitulée Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique.
  1. Lorsqu’un travailleur reçoit un diagnostic de douleur chronique pendant le traitement d’une lésion indemnisable ou après sa guérison, cette douleur est considérée être une lésion secondaire. Pour obtenir plus de renseignements sur l’admissibilité par suite de la douleur chronique, voir la Politique 25-030 – Douleur chronique.

Lésions subséquentes

  1. Les travailleurs blessés peuvent être tenus de se présenter aux activités de réadaptation prévues en vue de se rétablir de leur blessure subie au travail et de retourner au travail. Lorsqu’un travailleur subit une lésion subséquente pendant ses activités de réadaptation, la lésion subséquente est considérée comme faisant partie de la lésion initiale indemnisable.
  1. Dans tous les cas, Travail sécuritaire NB considère les preuves selon le cas et détermine si la réclamation satisfait aux trois critères relatifs au temps, à l’endroit et à l’activité avant de l’accepter pour une lésion subséquente. Plus précisément, Travail sécuritaire NB vérifie si :
    • l’heure à laquelle le travailleur a subi la lésion subséquente correspond à une activité de réadaptation prévue approuvée par Travail sécuritaire NB pour traiter la lésion indemnisable antérieure;
    • l’endroit où est survenu  la lésion subséquente correspond à l’emplacement de l’activité de réadaptation prévue;
    • l’activité au cours de laquelle l’accident est survenu correspond à la réadaptation approuvée par Travail sécuritaire NB pour traiter la lésion indemnisable.
  1. Si un travailleur subit une lésion en se rendant à une activité de réadaptation prévue ou en en revenant, en utilisant la route la plus directe possible, on peut considérer qu’il participait à l’activité de réadaptation lorsque la lésion est survenue. Dans ces cas, Travail sécuritaire NB :
    • voit à ses préparatifs de déplacement;
    • lui demande de voir aux préparatifs de déplacement précis pour se rendre à un rendez-vous, à un traitement ou à une activité professionnelle;
    • autorise à l’avance le remboursement de dépenses liées au déplacement;
    • détermine qu’il convient d’autoriser le déplacement en raison d’une circonstance précise.
  1. Si la lésion est survenue après le programme de retour au travail ou de réintégration du marché du travail, Travail sécuritaire NB recueille et considère les preuves afin de déterminer s’il s’agit d’un nouvel accident ou de la réapparition d’une lésion.

Immunité contre les poursuites

  1. Les employeurs qui sont protégés en vertu de la Loi sur les accidents du travail ont droit à une immunité contre les poursuites si un travailleur blessé subit une lésion secondaire ou subséquente. Les fournisseurs de soins de santé jouissent d’une immunité contre les poursuites lorsqu’ils offrent des services autorisés par Travail sécuritaire NB aux travailleurs blessés.

 

Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13) 

1, 7, 41(1) et 43

Jurisprudence

Kovach c. Singh et Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board), [2000] 1 R.C.S. 55

Sandra Lee Keddy c. Corporation hospitalière de la Région 3, 2002 NBCA 24

Robert Lindsay c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [2000] 1 R.C.S. 59

 

Immunité contre les poursuites – L’exemption d’une poursuite en justice d’un travailleur ou d’un employeur lorsque celui-ci est protégé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et qu’un accident du travail se produit.

Lésion secondaire – Une lésion ou une condition qui est une conséquence directe ou une complication d’une lésion primaire indemnisable.

Lésion subséquente – Une lésion qui découle d’une activité ou d’un programme de réadaptation approuvé par Travail sécuritaire NB.

Réadaptation – Aux fins de la présente politique, la réadaptation désigne une approche planifiée et multidisciplinaire qui aide les travailleurs blessés à se rétablir sur le plan médical et à atteindre leurs buts en matière de retour au travail. Elle comprend l’aide et les traitements médicaux tels qu’une opération; des rendez-vous pris avec des médecins, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes ou d’autres fournisseurs autorisés; ainsi que des activités prévues de réintégration du marché du travail ou de retour au travail.

 

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