Avis d’accident et demande de prestations Politique 21-106 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 janvier 2020

OBJECTIF

Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux :

  • travailleurs blessés et aux employeurs qui déclarent des accidents à Travail sécuritaire NB;
  • travailleurs blessés et aux survivants qui présentent une demande de prestations;
  • employés de Travail sécuritaire NB qui prennent une décision sur les demandes de prestations présentées en dehors des délais prescrits par la loi;
  • employés de Travail sécuritaire NB qui déterminent si un employeur a subi un préjudice en raison d’une déclaration d’un accident en retard.

APPLICATION

Cette politique constitue une interprétation des articles 16 et 44 de la Loi sur les accidents du travail et des articles 43 et 47 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Elle s’applique aux :

1.0  Généralités

La Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exigent que tout accident ou incident au lieu de travail soit déclaré à Travail sécuritaire NB. Dans la présente politique, le terme « salarié », tel qu’il est défini dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et le terme « travailleur », tel qu’il est défini dans la Loi sur les accidents du travail, sont utilisés de façon interchangeable.

Des délais précis quant à la déclaration des accidents sont prescrits par la loi pour permettre à Travail sécuritaire NB :

  • de verser des prestations aux travailleurs blessés dans les meilleurs délais;
  • d’offrir des services de gestion des réclamations et de retour au travail;
  • de mener des enquêtes sur les accidents rapidement, ce qui sert à protéger d’autres travailleurs.

Travail sécuritaire NB encourage les employeurs et les travailleurs blessés à déclarer un accident en même temps. Les employeurs doivent le faire à l’aide du formulaire intitulé Rapport de l’employeur sur la blessure ou la maladie de Travail sécuritaire NB et les travailleurs blessés, à l’aide du formulaire intitulé Demande de prestations d’indemnisation des travailleurs.

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, un travailleur est tenu de signaler :

  • tout accident à son employeur aussitôt que cela est matériellement possible après une blessure subie au travail;
  • tout accident à Travail sécuritaire NB en remplissant le rapport d’accident de Travail sécuritaire NB.

Il existe deux délais que les employeurs doivent respecter pour déclarer un accident :

Le schéma qui suit donne un aperçu du processus de déclaration des accidents et de demande de prestations de Travail sécuritaire NB.

2.0  Déclaration des accidents en vertu de la Loi sur les accidents du travail

Les travailleurs sont responsables d’assurer qu’ils connaissent les procédures de déclaration des accidents de l’employeur, y compris les exigences qui s’appliquent à la déclaration des maladies professionnelles.

En vertu du paragraphe 44(6) de la Loi sur les accidents du travail, un travailleur doit déclarer à son employeur tout accident survenant au lieu de travail, y compris toute incapacité découlant d’une maladie professionnelle. L’avis doit être donné :

  • aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l’accident;
  • conformément à la procédure établie par l’employeur;
  • avant de volontairement mettre fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident.

Les travailleurs blessés doivent signaler tout accident du travail à leur superviseur ou à une personne désignée par l’employeur. Lorsqu’un travailleur ne peut pas donner l’avis à son employeur en raison de la nature de la blessure, une autre personne peut le faire en son nom. L’avis de l’accident doit être donné avant que le travailleur n’ait volontairement mis fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident.

Un travailleur blessé qui ne déclare pas un accident à son employeur avant de mettre fin à la relation de travail court davantage le risque de voir sa demande de prestations refusée. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB doit refuser de prendre une décision sur une réclamation lorsqu’il est d’avis que l’employeur a subi un préjudice.

2.1  Avis en retard à l'employeur

Lorsqu’un travailleur n’avise pas son employeur d’un accident aussitôt que cela est matériellement possible et avant de volontairement mettre fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident, Travail sécuritaire NB ne peut prendre une décision sur la réclamation relativement à l’admissibilité à des prestations que s’il détermine que l'avis en retard n’a pas causé un préjudice à l’employeur.

On considère qu’un employeur a subi un préjudice si des preuves ou des renseignements ont été compromis ou ne sont pas disponibles en raison d’une déclaration en retard, qui fait en sorte que l’employeur aurait de la difficulté à se défendre contre la réclamation.

Travail sécuritaire NB recueille de l’information afin de déterminer si des preuves ou des renseignements ont été compromis ou ne sont pas disponibles en raison d’une déclaration en retard, et ce, en posant des questions comme :

  • La déclaration en retard a-t-elle empêché le recueil de renseignements relativement aux circonstances qui ont contribué ou qui auraient pu contribuer à la blessure corporelle ou à la réclamation?
  • La déclaration en retard a-t-elle empêché la confirmation des circonstances de la réclamation ou des preuves à l’appui de cette dernière?

Travail sécuritaire NB prend en considération toute l’information recueillie pour déterminer si les preuves sont suffisantes pour permettre à l’employeur de se défendre contre la réclamation. Selon la prépondérance des preuves, il décide que l’une ou l’autre des situations s’applique :

  • un préjudice n’a pas été subi et la réclamation est donc admissible à la prise de décision relative aux prestations;
  • un préjudice a été subi puisque des preuves ont été compromises, qui fait en sorte que l’employeur aurait de la difficulté à se défendre contre la réclamation et la réclamation n’est donc pas admissible à la prise de décision relative aux prestations.

3.0  Exigences de déclaration de l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Chaque employeur doit établir une procédure précisant que les travailleurs sont tenus de l’aviser d’un accident du travail qui doit être déclaré à Travail sécuritaire NB. Il relève de l’employeur d’assurer que les travailleurs connaissent les procédures de déclaration de tous les types d’accidents, y compris les procédures de déclaration des maladies professionnelles.

Il existe des exigences de déclaration distinctes en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Selon les circonstances de l’accident, un employeur peut être tenu de le déclarer en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Par exemple, si un travailleur a subi une fracture lors de l’accident ou de l’incident, l’employeur doit le signaler immédiatement conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et dans les trois jours après avoir reçu l’avis du travailleur conformément à la Loi sur les accidents du travail.

Un employeur qui ne déclare pas un incident ou un accident dans les délais prescrits par la loi peut être poursuivi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou être passible d’une pénalité administrative   en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

3.1    Déclaration des accidents immédiatement en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

En vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit aviser sans délai Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur s’étant blessé :

  • perd connaissance;
  • subit une amputation;
  • subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
  • subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
  • perd la vision d’un œil ou des deux yeux;
  • subit une lacération profonde;
  • est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
  • décède.

De plus, le paragraphe 43(4) stipule que l’employeur doit aviser sans délai Travail sécuritaire NB dans les cas suivants, qu’il y ait ou non des blessés :

  • explosions accidentelles;
  • expositions imprévues et possiblement dangereuses à des agents chimiques, biologiques ou physiques.
  • toute catastrophe ou défaillance d’équipement catastrophique à un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.

3.2  Déclaration dans les trois jours en vertu de la Loi sur les accidents du travail

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, l’employeur doit déclarer un accident à Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur subit une blessure ou est atteint d’une maladie professionnelle qui entraîne ou qui entraînera probablement au moins l’une des circonstances suivantes :

  • des frais d’aide médicale;
  • une perte de gains.

L’employeur doit déclarer ces accidents au moyen du rapport d’accident de Travail sécuritaire NB dans les trois jours ouvrables qui suivent :

  • la survenance de l’accident;
  • le diagnostic d’une maladie professionnelle;
  • l’avis du travailleur à l’employeur d’une blessure ou d’une maladie professionnelle, si l’employeur ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.

La loi exige qu’un employeur utilise le rapport d’accident de Travail sécuritaire NB pour déclarer les accidents.

Les accidents qui ne répondent pas aux exigences de déclaration n’ont pas besoin d’être déclarés à Travail sécuritaire NB. Cependant, les employeurs sont encouragés à déclarer à Travail sécuritaire NB les blessures qui entraînent une incapacité au-delà de la date de l’accident. Les employeurs doivent également préparer un compte rendu de toutes les blessures nécessitant des premiers soins. Pour obtenir plus de renseignements, voir le Règlement 2004-130 Règlement sur les premiers soins.

4.0  Demande de prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail

La déclaration d’un accident par l’employeur et le travailleur blessé ensemble facilite la prise de décision et le versement de prestations rapides. Le travailleur blessé peut toutefois présenter une demande de prestations sans l’employeur.

Les travailleurs présentent une demande de prestations en se servant du rapport sur l’accident de Travail sécuritaire NB.

Les travailleurs blessés doivent présenter une demande de prestations dans un délai de un an à partir de la date de l’accident du travail. Dans le cas d’un accident mortel, une demande de prestations doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de l’accident.

Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date :

Les travailleurs blessés ou les survivants qui ne présentent pas de demande de prestations dans les délais établis pourraient ne pas être admissibles à des prestations.

4.1 Délais qui s’appliquent à la demande de prestations

Un travailleur blessé ou une personne à charge survivante qui ne présente pas de demande de prestations dans les délais prescrits par la loi peut toujours être admissible à des prestations si :

Travail sécuritaire NB détermine si le retard pour présenter une demande de prestations est justifié selon chaque cas. En se servant des preuves disponibles pour déterminer s’il y a des explications raisonnables pour son retard, il accorde plus de crédibilité aux preuves documentées qui sont factuelles et mesurables (objectives). Pour obtenir plus de renseignements sur le modèle de prise de décision de Travail sécuritaire NB, veuillez consulter la Politique 21-113 – Prise de décision.

Voici des circonstances que Travail sécuritaire NB considère comme justifiant raisonnablement un retard :

  • des examens médicaux se sont poursuivis au-delà du délai de un an pour savoir si la blessure ou la maladie était liée à l’emploi;
  • le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle caractérisée par une longue période de latence avant l’incapacité; cela ne comprend pas la perte d’audition due au bruit en milieu de travail;
  • le travailleur était médicalement incapable de présenter une demande de prestations;
  • Travail sécuritaire NB a fait une erreur;
  • la prolongation de l’avis du choix;
  • des règlements ou des jugements mettant en cause une tierce partie;
  • l’employeur n’a pas respecté ses responsabilités imposées par la loi.

 

AUTORITÉ

Législation

Loi sur les accidents du travail

1 Définition d’« accident », de « travailleur » et de « membre de la famille »

8.1(1) Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité ou à tout autre recours relativement à un accident à la fois dans une autre autorité législative et au Nouveau-Brunswick, le travailleur ou les personnes à sa charge doivent choisir

a) de réclamer l’indemnité ou l’autre recours en vertu du droit de l’autre autorité législative, ou

b) de réclamer l’indemnité en vertu de la présente loi,

et ils doivent en aviser la Commission en vertu du paragraphe (2), mais s’il existe une entente en vertu du paragraphe 8(3), le droit de choix est assujetti aux modalités de l’entente.

8.1(2) L’avis du choix doit être donné à la Commission

a) par le travailleur dans les trois mois qui suivent la date de l’accident, ou

b) si l’accident a été mortel, par une personne à charge dans les trois mois qui suivent le décès,

et si l’avis du choix n’est pas donné conformément au présent article, le travailleur ou la personne à charge est réputée avoir choisi de ne pas réclamer d’indemnité en vertu de la présente loi.

8.1(3) La Commission peut, sur demande soit avant soit après l’expiration de la période de trois mois visée au paragraphe (2), prolonger cette période si, à son avis, la réclamation est équitable et devrait être admise.

10(3) Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé et notifié à la Commission dans un délai de trois mois de l’accident ou dans un délai prolongé par la Commission.

10(4) Lorsque la Commission est convaincue qu’un travailleur, en raison de son incapacité physique ou mentale, est empêché d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et que des difficultés indues en résultent, elle peut verser l’indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer ce choix.

10(6) Un père ou une mère, un tuteur ou une personne qui a sous sa charge un enfant mineur d’un travailleur décédé peut signifier une demande d’indemnité pour cet enfant et cette demande constitue un choix valable au nom de l’enfant.

10(8) Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge intentent une action et que le montant recouvré et perçu en raison du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est inférieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette différence.

10(9) Le paragraphe (8) ne s’applique qu’à un règlement approuvé par écrit par la Commission avant qu’il soit conclu.

16(1) La demande d’indemnité que prévoit la présente partie est produite :

a) dans un délai d’un an à compter de la date de l’accident;

b) en cas de décès, dans un délai de six mois à compter de la date de l’accident.

16(2) Si elle estime que le retard est justifié, la Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).

34(4) La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie.

44(1) Un travailleur ou une personne à charge qui a droit à l’indemnité en application de la présente Partie doit déposer à la Commission, pour cette indemnité, une demande accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant et de toutes autres preuves supplémentaires à l’appui de sa réclamation qu’exige la Commission.

44(2) Un médecin ou un chirurgien qui soigne une lésion subie par un travailleur ou est consulté à son sujet doit fournir ou faire fournir, à l’occasion, les rapports que la Commission exige, en la forme qu’elle exige, au sujet de la lésion et de l’état de santé du travailleur qui en résulte.

44(3) Un médecin qui soigne un travailleur ayant subi une lésion doit fournir tous les renseignements et conseils et toute l’aide qui sont raisonnables et nécessaires pour permettre à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, de faire une demande d’indemnité et de fournir à l’appui les preuves que la Commission exige, le cas échéant.

44(4) L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit :

a) de la survenance et de la nature d’un accident;

b) des jour et heure de l’accident;

c) des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion;

d) de l’endroit où l’accident est survenu;

e) le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant;

f) de tous autres renseignements prescrits par règlement.

44(4.1) L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent :

a) une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :

(i) à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis,

(ii) à l’aide médicale que prévoit la présente partie;

b) le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur;

c) la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.

44(4.2) L’employeur qui omet de donner l’avis que prévoit le paragraphe (4) dans le délai fixé au paragraphe (4.1) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.

44(5) L’employeur doit faire au sujet de l’accident et du travailleur, les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission exige le cas échéant.

44(5.01) ) L’employeur qui omet de faire rapport à la Commission que prévoit le paragraphe (5) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.

44(5.1) Tout employeur arrête une procédure qui exige qu’un travailleur l’avise d’un accident que l’employeur est tenu de communiquer à la Commission en application du paragraphe (4).

44(6) Sous réserve du paragraphe (10), l’indemnité n’est payable que si un avis de l’accident est donné à l’employeur par le travailleur, ou pour lui, aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l’accident et avant que le travailleur n’ait volontairement quitté l’emploi dans lequel il a été blessé.

44(7) L’avis que le travailleur donne à l’employeur doit indiquer le nom et l’adresse du travailleur, et il est suffisant s’il indique dans un langage simple la cause de la lésion et l’endroit où l’accident est survenu.

44(9) Un avis semblable doit également être donné par le travailleur à la Commission.

44(10) Le défaut de donner l’avis prescrit à l’employeur ou toute lacune ou inexactitude dans un avis ne prive pas du droit à l’indemnité si, de l’avis de la Commission, l’employeur ne subit pas de ce fait un préjudice.

82.1(1) La Commission peut infliger des pénalités administratives pour des contraventions aux dispositions suivantes :

e) le paragraphe 44(4);

f) le paragraphe 44(4.1);

g) le paragraphe 44(5);

82.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant maximal d’une pénalité administrative pour une contravention à l’une des dispositions qui figurent au paragraphe (1) est fixé :

a) à 500 $ pour la première contravention;

b) à 2 000 $ pour la deuxième contravention;

c) à 10 000 $ pour la troisième contravention ou la contravention subséquente.

82.1(5) La Commission inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité qui renferme les renseignements suivants :

a) une explication de la contravention qui aurait été commise;

b) le montant de la pénalité administrative et les conséquences de l’omission de répondre à l’avis;

c) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;

d) une déclaration que le destinataire peut :

(i) demander à la Commission de réviser sa décision d’infliger la pénalité administrative en acheminant sa demande de révision en conformité avec l’article 19.11 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les quatorze jours qui suivent la signification de l’avis,

(ii) interjeter appel de la décision que rend la Commission dans le cadre de la révision mentionnée au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les sept jours qui suivent réception des motifs écrits de la décision;

e) tout autre renseignement prescrit par règlement.

82.1(6) L’avis de pénalité ne peut être donné plus d’un an après que la Commission a pris connaissance de la contravention.

82.1(7) La Commission signifie l’avis de pénalité à son destinataire :

a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;

b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

82.1(8) Les pénalités administratives sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.

82.1(9) Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.

82.1(10) La Commission peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.

82.1(11) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.

82.1(12) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (11) peut être recouvrée comme si le montant avait été inclus dans le certificat.

85(1) Lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui le rend incapable ou entraîne sa mort et que la maladie est due à la nature du poste qu’il occupait dans un ou plusieurs emplois, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation comme si la maladie était une lésion corporelle causée par un accident et comme si l’incapacité résultait de l’accident, à moins qu’il n’ait sciemment et faussement déclaré par écrit, au moment de son entrée dans l’emploi, n’avoir pas auparavant souffert de la maladie.

85(1.1) Lorsqu’une incapacité est causée par une maladie professionnelle, la date de l’accident est réputée être la date de l’incapacité.

Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

1 Définition de « salarié »

43(1) L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étant blessé :

a) perd connaissance;

b) subit une amputation;

c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;

d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;

e) perd la vision d’un œil ou des deux yeux;

f) subit une lacération profonde;

g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;

h) décède.

43(4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :

a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;

b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.

47(1) La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité

a) d’une amende maximale de 250 000 $, et

b) d’un emprisonnement de six mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Règlement 2004-130 – Règlement sur les premiers soins

5(1) L’employeur doit s’assurer qu’un protocole de communication en cas d’urgence est établi de façon à ce que les salariés puissent mander les premiers secours en cas de maladie, de malaise ou d’accident d’un salarié.

9 Un salarié doit signaler un cas de blessure, de maladie ou de malaise à l’employeur aussitôt que praticable après l’apparition des premiers signes.

10(1) Le secouriste prépare un compte rendu écrit qui consigne le nom du salarié secouru, une description de la blessure, de la maladie ou du malaise, le traitement et les soins administrés, une description de l’incident qui a donné lieu à la blessure, au malaise ou à la maladie, la date de l’incident ainsi que le nom de la personne qui a donné les soins d’urgence et la date à laquelle le compte rendu est préparé.

10(2) Le compte rendu visé au paragraphe (1) est préparé aussitôt que praticable après que le salarié blessé ou malade a reçu les premiers soins d’urgence.

10(3) L’employeur doit s’assurer que les comptes rendus préparés en application du paragraphe (1) sont conservés pendant cinq ans à partir de la date où ils ont été préparés.

Documents liés aux politiques

Politique 21-010 – Définition de travailleur

Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux

Politique 21-113 – Prise de décision

Politique 21-515 – Prestations de survivant

Politique 46-220 – Poursuites contre un tiers

HISTORIQUE

1. Modifications mineures apportées à la diffusion 6 de la version anglaise le 6 juin 2025 afin de refléter un langage non sexiste à la suite de modifications législatives apportées à la Loi sur les accidents du travail.

2. Ce document est la diffusion 006 et remplace la diffusion 005. Il a été mis à jour pour refléter les modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail relativement aux pénalités administratives attribuables à la déclaration en retard.

3. Ce document est la diffusion 005 et remplace la diffusion 004. Il a été mis à jour pour refléter la Politique 21-112 – Perte d’audition professionnelle.

4. La diffusion 004, approuvée et en vigueur le 28 novembre 2013, remplaçait la diffusion 003. Elle a été mise à jour pour refléter les modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail et à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

5. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le 25 août 2011, remplaçait la diffusion 002. Elle avait été mise à jour pour refléter les changements apportés au format, et le contenu a été remanié.

6. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le 22 février 2007, regroupait la diffusion 001 et la Politique 21-105 – Demande de prestations et règle de prescription, diffusion 003, approuvée et en vigueur le 28 mars 2002. Elle expliquait :

  • les exigences de déclaration des accidents, y compris un renvoi au Règlement sur les premiers soins, selon lequel les employeurs doivent préparer un compte rendu de tout accident nécessitant des premiers soins au lieu de travail;
  • que lorsqu’une demande de prestations était faite après le délai prescrit, Travail sécuritaire NB pouvait toujours accepter la réclamation s’il était d’avis que la réclamation était équitable et devrait être admise;
  • l’interprétation de « volontairement quitter l’emploi » comme signifiant lorsque le travailleur blessé met fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident.

7. La diffusion 001, approuvée et en vigueur le 31 mai 2002, était la version initiale et révoquait la Politique 21-106 (10 02 02) – Delay in Reporting (Employee) et la Politique 21‑115 (10 02 05) – Discrepancy in Dates.

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Agents biologiques – Des micro-organismes de nature et d’origine biologiques auxquels l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Les agents biologiques comprennent les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ou leurs composantes, ou les produits qui en découlent. Il n’est pas obligatoire de déclarer des expositions à des agents courants comme le rhume et une simple grippe.

Agents chimiques – Tous les éléments et les composés chimiques à leur état naturel ou modifié ainsi que leurs sous-produits. L’exposition à une quantité suffisante de ces éléments ou composés pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure.

Agents physiques – Une énergie ou une influence qui peut avoir un effet sur le corps, une partie du corps ou une fonction du corps. Les agents physiques comprennent le bruit; le rayonnement ionisant ou non ionisant; la radiation; les températures; la pression; la vibration; ainsi que les champs électriques et magnétiques.

Catastrophique – Perte d’équipement ou événement imprévu et soudain qui fait que le lieu de travail ne peut pas fonctionner normalement, causant beaucoup de dommages et de détresse.

Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.

Maladie professionnelle – Une maladie résultant de facteurs associés à la profession du travailleur. (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary)

Matériellement possible – Aussitôt que cela peut être effectué ou accompli avec les moyens et les ressources disponibles.

Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnisation ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit‑fils, la petite-fille, le beau‑fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi‑frère et la demi‑sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui‑ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail)

Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail)

Préjudice à l’employeur – Difficultés excessives à se défendre contre une réclamation.

Prépondérance de la preuve – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance de la preuve n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.

Salariéa) Une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant. (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail)

Survivant – Le conjoint d’un travailleur décédé ou un membre à charge de sa famille.

Travail sécuritaire NB La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Travailleur – Une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également

a) d’un stagiaire;

a.1) d’un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur;

b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires;

c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie. (Loi sur les accidents du travail)

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Troubles consécutifs aux traumas cumulatifs – Une blessure aux tissus musculo‑squelettiques causée par des mouvements répétitifs, une surutilisation, une mauvaise posture, ou une force ou vibration soutenue.

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