Avis d’accident et demande de prestations Politique 21-106 | Date d’entrée en vigueur : Le 10 décembre 2025

 

Politique

Les employeurs sont tenus de signaler les accidents à Travail sécuritaire NB :

Un employeur qui ne déclare pas un incident ou un accident dans les délais prescrits par la loi peut être poursuivi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou être passible d’une pénalité administrative en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, un travailleur est tenu de :

  • signaler tout accident à son employeur après une blessure subie au travail;
  • présenter une demande de prestations à Travail sécuritaire NB dans les délais prescrits.

Le schéma qui suit donne un aperçu du processus de déclaration des accidents et de demande de prestations de Travail sécuritaire NB.

Interprétation

Exigences quant à la déclaration des accidents en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail 

1. En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit aviser sans délai Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur s’étant blessé :

  • perd connaissance;
  • subit une amputation;
  • subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
  • subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
  • perd la vision d’un œil ou des deux yeux;
  • subit une lacération profonde;
  • est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
  • décède.

2. De plus, l’employeur doit aviser sans délai Travail sécuritaire NB des situations suivantes survenues au lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés :

  • explosions accidentelles;
  • expositions imprévues et possiblement dangereuses à des agents biologiques,  chimiques ou physiques;
  • toute catastrophe ou défaillance d’équipement catastrophique qui a causé ou aurait pu causer des blessures.

Exigences quant à la déclaration d’accidents par l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail

3. Conformément à la Loi sur les accidents du travail, l’employeur doit déclarer un accident à Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur subit une blessure ou est atteint d’une maladie professionnelle qui entraîne ou entraînera probablement :

  • des frais d’aide médicale;
  • une perte de gains.

4. L’employeur doit déclarer ces accidents dans les trois jours ouvrables qui suivent :

  • la survenance de l’accident;
  • le diagnostic d’une maladie professionnelle;
  • l’avis du travailleur à l’employeur d’une blessure ou d’une maladie professionnelle, si l’employeur ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.

5. Chaque employeur doit établir une procédure précisant que les travailleurs sont tenus de l’aviser d’un accident du travail qui doit être déclaré à Travail sécuritaire NB. Il relève de l’employeur d’assurer que les travailleurs connaissent les procédures de déclaration de tous les types d’accidents, y compris les procédures de déclaration des maladies professionnelles. Lorsqu’un travailleur déclare un accident à son employeur, il doit lui donner les détails qui suivent :

  • le nom et l’adresse du travailleur;
  • la cause de la blessure;
  • l’endroit où l’accident est survenu.

6. Les accidents qui ne répondent pas aux exigences de déclaration n’ont pas besoin d’être déclarés à Travail sécuritaire NB. Cependant, les employeurs sont encouragés à déclarer à Travail sécuritaire NB les blessures qui entraînent une incapacité au-delà de la date de l’accident. Les employeurs doivent également préparer un compte rendu de toutes les blessures nécessitant des premiers soins. Pour obtenir plus de renseignements, voir le Règlement 2004-130 – Premiers soins.

Exigences quant à la déclaration d’un accident et à l’avis d’accident du travailleur en vertu de la Loi sur les accidents du travail

7. Les travailleurs sont responsables d’assurer qu’ils connaissent les procedures de déclaration des accidents de l’employeur.

8. En vertu du paragraphe 44(6) de la Loi sur les accidents du travail, un travailleur (ou une autre personne agissant en son nom) doit déclarer à son employeur tout accident survenant au lieu de travail, y compris toute incapacité découlant d’une maladie professionnelle. L’avis doit être donné :

  • aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l’accident;
  • avant de volontairement mettre fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident.

9. Lorsqu’un travailleur n’avise pas son employeur d’un accident aussitôt que cela est matériellement possible et avant de volontairement mettre fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident, Travail sécuritaire NB ne peut prendre une décision sur la réclamation relativement à l’admissibilité à des prestations que s’il détermine que la déclaration en retard n’a pas causé un préjudice à l’employeur.

Délais qui s’appliquent aux demandes de prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail

10. Les travailleurs blessés doivent présenter une demande de prestations dans un délai de un an à partir de la date de l’accident du travail. Dans le cas d’un accident mortel, une demande de prestations doit être présentée dans les six mois à compter de la date de l’accident. Un travailleur blessé ou un survivant qui ne présente pas de demande de prestations dans les délais prescrits pourrait ne pas être admissible à des prestations.

Détermination de la date de l’accident

11. Pour les troubles consécutifs aux traumas cumulatifs, Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date du diagnostic ou de l’incapacité, selon ce qui est plus avantageux pour le travailleur.

12. Pour déterminer la date de l’accident pour une maladie professionnelle (sauf une perte d’audition), voir la Politique 21-111 Critères d’admissibilité – Maladies professionnelles.

13. Pour déterminer la date de l’accident pour une perte d’audition, voir la Politique 21-112 – Perte d’audition professionnelle.

14. Pour déterminer la date de l’accident pour une blessure psychologique traumatique, voir la Politique 21-103 – Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique.

15. Pour toute autre blessure, Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date à laquelle l’accident est survenu.

Demandes de prestations d’indemnisation présentées en retard en vertu de la Loi sur les accidents du travail

16. Les travailleurs blessés ou les survivant qui ne présentent pas de demande de prestations dans les délais prescrits peuvent encore être admissibles à des prestations si :

  • Travail sécuritaire NB détermine que le retard pour présenter la demande de prestations est justifié;
  • l’employeur n’a pas subi de préjudice en raison du défaut de donner l’avis;
  • la réclamation répond à tous les autres critères d’admissibilité à des prestations d’indemnisation (Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux).

Déterminer si le retard pour présenter une demande de prestations est justifié

17. Travail sécuritaire NB détermine si le retard pour présenter la demande de prestations est justifié.  Il recueille les preuves nécessaires, y compris la raison du travailleur / survivant pour le retard, afin de déterminer s’il y a des explications raisonnables. Il accorde plus d’importance aux preuves documentées qui sont factuelles et mesurables (objectives). Pour obtenir plus de renseignements sur le modèle de prise de décision de Travail sécuritaire NB, veuillez consulter la Politique 21-113 – Prise de décision.

18. Voici des circonstances que Travail sécuritaire NB considère comme raisonnables pour justifier une demande de prestations présentée en retard :

  • des examens médicaux pour déterminer si la blessure, la maladie ou le décès au travail était lié à l’emploi se sont poursuivis au-delà du délai prescrit;
  • le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle caractérisée par une longue période de latence avant l’incapacité; cela ne comprend pas la perte d’audition due au bruit en milieu de travail;
  • Il y a eu un retard dans la présentation des symptômes de la condition psychologique ou psychiatrique du travail après l’exposition à un événement traumatique ou d’événements traumatiques multiples.
  • le travailleur était médicalement incapable de présenter une demande de prestations;
  • Travail sécuritaire NB a fait une erreur;
  • l’employeur a accordé une prolongation de l’avis du choix au travailleur ou survivant;
  • des règlements ou des jugements mettant en cause une tierce partie;
  • L’employeur n’a pas respecté ses responsabilités imposées par la loi de déclarer un accident à Travail sécuritaire NB ou d’avoir des procédures de déclaration d’accidents établies à ses lieux de travail.

19. Un travailleur ou survivant qui n’est pas au courant de la possibilité de prestations ou du délai applicable à la présentation d’une demande de prestations ne constitue pas une explication raisonnable.

Détermination d’un préjudice à l’employeur

20. On considère qu’un employeur a subi un préjudice si des preuves ou des renseignements ont été compromis ou ne sont pas disponibles en raison d’une déclaration en retard, qui fait en sorte que l’employeur aurait de la difficulté à se défendre contre la réclamation ou à fournir des renseignements pertinents à Travail sécuritaire NB.

21. Pour déterminer si un employeur a subi un préjudice, Travail sécuritaire NB rassemble des renseignements en posant des questions comme :

  • La déclaration en retard a-t-elle empêché le recueil de renseignements relativement aux circonstances qui ont contribué ou qui auraient pu contribuer à la blessure corporelle ou à la réclamation?
  • La déclaration en retard a-t-elle empêché la confirmation ou la vérification des circonstances ou des preuves à l’appui de cette dernière?

22. Travail sécuritaire NB prend en considération toute l’information recueillie et détermine, selon la prépondérance des preuves et conformément à la Politique 21-113 – Prise de décision, que l’une ou l’autre des situations s’applique :

  • un préjudice n’a pas été subi et la réclamation est donc admissible à la prise de décision relative aux prestations;
  • un préjudice a été subi et la réclamation n’est donc pas admissible à la prise de décision relative aux prestations.

Versions précédentes

  • Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations, diffusion 6, en vigueur le 1 janvier 2020
  • Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations, diffusion 5, en vigueur le 29 novembre 2018
  • Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations, diffusion 4, en vigueur le 1 juin 2014

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique (Loi sur les accidents du travail).

Agents biologiques – Des micro-organismes de nature et d’origine biologiques auxquels l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Les agents biologiques comprennent les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ou leurs composantes, ou les produits qui en découlent. Il n’est pas obligatoire de déclarer des expositions à des agents courants comme le rhume et une simple grippe.

Agents chimiques – Tous les éléments et les composés chimiques à leur état naturel ou modifié ainsi que leurs sous-produits. L’exposition à une quantité suffisante de ces éléments ou composés pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure.

Agents physiques – Une énergie ou une influence qui peut avoir un effet sur le corps, une partie du corps ou une fonction du corps. Les agents physiques comprennent le bruit; le rayonnement ionisant ou non ionisant; la radiation; les températures; la pression; la vibration; ainsi que les champs électriques et magnétiques.

Catastrophique – Perte d’équipement ou événement imprévu et soudain qui fait que le lieu de travail ne peut pas fonctionner normalement, causant beaucoup de dommages et de détresse.

Incapacité – Une limitation des mouvements, des sens ou des activités (définition adaptée du Oxford Dictionary).

Maladie professionnelle – Toute maladie qui est liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession (adaptation de la Loi sur les accidents du travail).

Matériellement possible – Aussitôt que cela peut être effectué ou accompli avec les moyens et les ressources disponibles.

Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnisation ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine (Loi sur les accidents du travail).

Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge (Loi sur les accidents du travail).

Prépondérance des preuves – Lorsqu’une chose est jugée plus probable que non, selon le poids et la force de la preuve (définition adaptée du Merriam-Webster Dictionary).

Survivant – Le conjoint d’un travailleur décédé ou un membre à charge de sa famille.

Travailleur – Une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également

(a) d’un stagiaire;

(a.1) d’un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur;

(b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires;

(c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie (Loi sur les accidents du travail).

Troubles consécutifs aux traumas cumulatifs – Une blessure aux tissus musculo-squelettiques causée par des mouvements répétitifs, une surutilisation, une mauvaise posture, ou une force ou vibration soutenue.

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