Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité Politique 21-104 | Date d’entrée en vigueur : Le 28 mars 2024

Politique

Lorsqu’une demande d’indemnisation est présentée, Travail sécuritaire NB prend une décision selon l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail. La Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, décrit le processus à suivre pour prendre une décision sur une demande d’indemnisation. Dans le cadre de ce processus, Travail sécuritaire NB recueille des renseignements et évalue la preuve pour déterminer si un accident est « survenu du fait et au cours de l’emploi ».

Travail sécuritaire NB détermine si un accident « est survenu du fait » de l’emploi en recueillant des renseignements pour démontrer que l’activité effectuée pendant l’accident était liée au travail (voir la section intitulée « Critère relatif à l’activité »).

Travail sécuritaire NB détermine si un accident s’est produit « au cours » de l’emploi en recueillant des renseignements pour démontrer que :

  • l’accident est survenu à une heure compatible avec la période au cours de laquelle le travailleur exécute habituellement son travail ou à une heure qui lui a été indiquée pour accomplir les activités de l’emploi (voir la section intitulée « Critère relatif à l’heure »);
  • l’accident s’est produit à un endroit compatible avec le lieu de travail ou les lieux de l’employeur (voir la section intitulée « Critère relatif à l’endroit »).

Bien que les critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité soient présentés séparément dans la présente politique, les trois critères sont reliés et doivent être réunis pour déterminer l’admissibilité à l’indemnisation. Travail sécuritaire NB accepte qu’un accident est survenu au cours de l’emploi lorsque la présomption au paragraphe 7(2) s’applique, ou lorsqu’il y a des preuves contraires, mais que les trois critères sont satisfaits selon la prépondérance des preuves, tel qu’il est prévu au paragraphe 7(2.1).

La Politique 21-113 – Prise de décision donne des renseignements additionnels sur le recueil de renseignements et l’évaluation de la preuve.

Interprétation

Critère relatif à « l’heure »    

  1. En recueillant des renseignements pour déterminer si un accident est survenu au cours de l’emploi, Travail sécuritaire NB doit être satisfait que l’accident s’est produit à une heure compatible avec la période au cours de laquelle le travailleur blessé effectuait habituellement son travail.
  1. En général, Travail sécuritaire NB considère que les heures de travail normales d’un travailleur commencent lorsqu’il accède aux lieux de son employeur afin de commencer son quart de travail et se termine lorsqu’il quitte les lieux à la fin de son quart. Les heures de travail normales comprennent les périodes au cours desquelles le travailleur blessé :
    • exécutait une activité dans l’intérêt de son employeur;
    • effectuait une tâche à la suite d’une directive de son employeur;
    • est rémunéré pour le travail;
    • prend une pause autorisée pour manger ou se reposer sur les lieux de son employeur.
  1. Un travailleur est également considéré être au cours de son emploi au-delà des heures de travail normales lorsqu’il :
    • arrive tôt sur les lieux et quitte tard à des fins de l’entreprise de son employeur (par exemple heures supplémentaires);
    • est tenu de se déplacer dans le cadre de son emploi;
    • doit demeurer dans un établissement résidentiel dans le cadre de son emploi (voir la section intitulée « Établissements résidentiels »).
  1. Cependant, même si un accident survient au cours d’une période qui est compatible avec le travail, l’accident n’est pas considéré comme étant survenu du fait et au cours de son emploi à moins que les critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité soient satisfaits. Par exemple, si un travailleur quitte les lieux de son employeur pendant ses heures de travail normales pour se rendre à la banque et subit un accident en faisant une course personnelle, le critère relatif au temps est satisfait, mais les critères relatifs à l’endroit et à l’activité ne sont pas satisfaits.

Critère relatif à « l’endroit »

  1. En plus de déterminer « quand » l’accident est survenu, Travail sécuritaire NB doit aussi recueillir les renseignements nécessaires pour déterminer si l’accident s’est produit à un endroit compatible avec celui où le travailleur blessé travaille habituellement. Il s’agit d’un critère clé pour établir à quel point les risques auxquels le grand public est soumis deviennent des risques liés à l’emploi.
  1. Un travailleur est sur les lieux de son employeur lorsqu’il pénètre dans tout bâtiment ou se trouve sur tout terrain (terrain de stationnement, terrain, trottoir ou chemin privé) que son employeur possède ou loue. Les lieux de travail comprennent également tout lieu partagé ou tout lieu de travail où son employeur fait affaire.
  1. De plus, Travail sécuritaire NB s’attend à ce que l’employeur prenne la responsabilité pour la garde et la surveillance de ses propres lieux. La garde et la surveillance sont jugées exister si l’employeur accorde un contrat pour les services d’entretien du terrain, paie pour ces services ou est autrement responsable de l’entretien, même si la responsabilité est indirecte en raison d’une entente de partage avec d’autres utilisateurs.
  1. Par conséquent, un accident est généralement considéré être survenu au cours de l’emploi si les deux critères suivants sont satisfaits :
    • il s’est produit sur les lieux de l’employeur;
    • Tle travailleur était sur les lieux expressément à des fins d’emploi.
  1. Un travailleur n’est typiquement pas considéré être au cours de son emploi jusqu’à ce qu’il se rende sur les lieux de son employeur (lieu de travail).
  1. Dans certains cas, on peut considérer qu’un travailleur est au cours de son emploi avant de se rendre sur les lieux de son employeur si l’accident est survenu pendant qu’il recevait son salaire ou était autrement rémunéré par son employeur, ou pendant qu’il exécutait une activité dans l’intérêt de son employeur. Par exemple, un travailleur peut être au cours de son emploi s’il est tenu d’effectuer des tâches comme charger de d’équipement dans un véhicule avant ou après son quart de travail.
  1. Lorsqu’un accident se produit à un endroit qui n’est pas sur les lieux de son employeur, Travail sécuritaire NB doit déterminer si le travailleur était exposé au risque en raison de son emploi ou à titre de particulier.
  1. Cependant, même si un travailleur subit un accident à un endroit qui est compatible avec son emploi, on ne considère pas que l’accident est survenu du fait et au cours de son emploi à moins que les critères relatifs à l’heure et à l’activité ne soient satisfaits.

Par exemple, un travailleur subit un accident pendant un jour de congé en conduisant sur le chemin privé (chemin d’exploitation forestière) utilisé pour se rendre à son travail pour montrer à ses amis où il travaille. Dans ce cas, puisque l’activité était personnelle et a eu lieu pendant un jour de congé, les critères relatifs à l’heure et à l’activité ne sont pas satisfaits.

Critère relatif à « l’activité »

  1. Pour déterminer si un accident est « survenu du fait » de l’emploi, Travail sécuritaire NB doit recueillir des renseignements pour déterminer si l’activité exécutée à ce moment-là et à cet endroit était entreprise aux fins ou dans l’intérêt de l’entreprise de son employeur ou liée à celle-ci. L’activité peut être :
    • formelle – les tâches sont directement liées à l’emploi du travailleur;
    • informelle – les activités sont liées à l’emploi, mais ne font pas partie des tâches habituelles ou du travail assigné.
  1. Travail sécuritaire NB peut poser les questions suivantes pour déterminer si une activité formelle ou informelle est liée au travail :
    • L’activité faisait-elle partie de l’emploi ou était-elle dans la description d’emploi?
    • L’activité était-elle ordonnée ou demandée par l’employeur?
    • L’activité se déroulait-elle pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail?
    • L’activité était-elle surveillée ou exigée dans le cadre de l’emploi?
    • L’activité était-elle exécutée dans le but de répondre aux intérêts de l’entreprise de l’employeur?
    • Le travailleur était-il exposé aux mêmes risques auxquels il est exposé dans le cours normal des activités de l’entreprise?
  1. Les réponses à ces questions ne déterminent pas exclusivement si une activité est liée au travail, mais elles donnent à Travail sécuritaire NB des renseignements qui lui permettront de prendre une décision.
  1. Cependant, même si un travailleur subit un accident en exécutant une activité qui est compatible avec son emploi, l’accident n’est pas considéré comme étant survenu du fait et au cours de son emploi à moins que les critères relatifs à l’heure et à l’endroit ne soient satisfaits.

Circonstances particulières

  1. Il est parfois difficile de déterminer si une activité est liée au travail ou si l’accident s’est produit à un endroit qui est considéré comme les lieux de l’employeur. Les sections qui suivent décrivent les circonstances particulières en ce qui a trait :
    • aux lieux de travail temporaires;
    • aux lieux partagés;
    • au travail à domicile;
    • aux pauses pour manger et se reposer;
    • aux déplacements liés à l’emploi;
    • aux travailleurs qui se déplacent et doivent passer la nuit;
    • aux établissements résidentiels;
    • aux travailleurs qui doivent travailler par suite d’une situation d’urgence liée à l’emploi ou s’occuper de travaux urgents;
    • aux terrains de stationnement et aux chemins privés;
    • aux activités sportives et de mieux-être.
  1. En plus des critères décrits dans les sections suivantes, Travail sécuritaire NB doit toujours considérer les critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité pour déterminer si un accident est survenu du fait et au cours de l’emploi.

Lieux de travail temporaires

  1. Travail sécuritaire NB considère les lieux de travail temporaires comme les lieux de l’employeur lorsque l’employeur exige ou demande que le travailleur y soit dans le cadre de son emploi.
  1. Les critères qui s’appliquent aux lieux de travail permanents s’appliquent également aux lieux temporaires.

Par exemple, une personne de métier sur un chantier, un préposé de soins à domicile à la maison d’un client, ou un travailleur assistant à une conférence à l’extérieur du lieu de travail ou participant à un atelier à un collège peut être considéré comme étant sur les lieux de son employeur.

Lieux partagés

  1. Un employeur peut partager des lieux avec d’autres employeurs dans un immeuble à bureaux ou un centre commercial. Lorsqu’un employeur loue un local à bureau ou une surface dans un centre commercial, le bail laisse entendre un « droit de passage » dans les ascenseurs, les escaliers communs, les couloirs et les terrains de stationnement.
  1. On considère que ces zones partagées font partie des lieux de l’employeur. Les critères qui s’appliquent aux lieux de travail permanents s’appliquent également à ces endroits.

Par exemple, si un travailleur trébuche sur un tapis desserré dans un couloir public alors qu’il se rend au lieu d’affaires de son employeur à des fins d’emploi, il est considéré être sur les lieux de son employeur puisque le couloir est considéré comme un endroit commun.

Travail à domicile

  1. Travail sécuritaire NB considère qu’un travailleur est au cours de son emploi lorsqu’il travaille à domicile dans un espace de travail désigné, de façon temporaire ou permanente, à condition que :
    • l’employeur a autorisé que le travailleur travaille à domicile dans un espace de travail désigné;
    • le travail était effectué aux fins ou dans l’intérêt de l’entreprise de son employeur.
  1. En général, Travail sécuritaire NB considère que les critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité sont satisfaits lorsqu’un travailleur subit un accident en travaillant à domicile dans un espace de travail désigné ou dans un endroit raisonnablement lié à l’emploi et en exécutant une fonction liée à l’emploi, et ce, pendant une période au cours de laquelle il exécute normalement son travail. Les heures de repas, les pauses-café ou les autres périodes de repos semblables qui se déroulent hors de l’espace de travail désigné ne sont pas considérées comme satisfaisant aux critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité.
  1. Cependant, si l’un des trois critères n’est pas satisfait (le travailleur exécutait une activité non liée à l’emploi dans l’espace de travail désigné), Travail sécuritaire NB peut déterminer que l’accident n’est pas survenu du fait et au cours de son emploi.

Pauses pour manger et se reposer

  1. Travail sécuritaire NB considère que les heures de dîner, les pauses et autres périodes de repos semblables sont des activités liées à l’emploi, à condition que le travailleur se serve de l’installation de son employeur de façon raisonnable et appropriée.
  1. Ce critère s’applique également au travailleur sur un chantier de construction ou un lieu semblable qui prend son dîner ou ses pauses sur les lieux et comprend les risques inhérents au lieu, comme des tranchées ou des excavations.
  1. Les critères qui s’appliquent aux autres activités liées à l’emploi s’appliquent également aux pauses pour manger et se reposer.
  1. Travail sécuritaire NB ne considère pas qu’un accident est survenu du fait et au cours de l’emploi lorsqu’un travailleur décide de quitter les lieux de son employeur pour aller manger ou faire des courses personnelles.

Déplacements liés à l’emploi

  1. En général, un travailleur n’est pas considéré être au cours de son emploi lorsqu’il se déplace couramment pour se rendre à son lieu de travail habituel et en revenir.
  1. Cependant, lorsqu’un travailleur se rend à un lieu qui n’est pas son lieu de travail habituel, il est considéré être au cours de son emploi si son employeur exige ou demande qu’il se déplace ou si les déplacements font partie de ses tâches.

Par exemple, un employé de bureau peut être tenu de se déplacer à l’occasion hors de son lieu de travail habituel pour assister à des réunions.

  1. Seuls les déplacements faits en empruntant la route la plus directe sont considérés comme étant au cours de l’emploi. Le travailleur n’est plus au cours de son emploi s’il retourne à son domicile ou fait un détour pour des raisons personnelles. Dès qu’il reprend son trajet, le travailleur est de nouveau considéré être au cours de son emploi.
  1. Lorsque l’emploi exige qu’un travailleur (comme un monteur, un travailleur à la pièce, un préposé de soins à domicile) se rende à différents lieux de travail, ce travailleur est considéré être au cours de son emploi à partir du moment où il quitte son domicile jusqu’à ce qu’il en revienne, à condition que les déplacements fassent partie intégrante de ses tâches.
  1. Cependant, le travailleur n’est pas « au cours de son emploi » lorsqu’il se déplace de son domicile pour se rendre au lieu de travail habituel de son employeur.
  1. Un travailleur est considéré être au cours de son emploi lorsqu’il est transporté dans un véhicule sous la garde et la surveillance de l’employeur pour se rendre sur les lieux ou le chantier de l’employeur ou en revenir.
  1. Les critères qui s’appliquent aux autres activités liées à l’emploi s’appliquent également aux déplacements.

Travailleurs qui se déplacent et doivent passer la nuit

  1. Un travailleur qui se déplace et doit passer la nuit est considéré être au cours de son emploi lorsqu’il se sert du lieu d’hébergement et des restaurants de façon raisonnable et appropriée. Cependant, un travailleur n’est pas considéré être au cours de son emploi lorsqu’il participe à une activité de mieux-être ou de divertissement ou à une autre activité récréative si l’employeur n’en est pas au courant et ne l’a pas demandé ou exigé, même si l’activité se déroule sur les lieux de l’hébergement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités sportives et de mieux-être, voir la section intitulée « Activités sportives et de mieux-être ».
  1. Les critères qui s’appliquent aux lieux de travail permanents s’appliquent également aux déplacements lorsque les travailleurs doivent passer la nuit.

Établissements résidentiels

  1. Un travailleur qui héberge dans un établissement résidentiel peut être considéré comme étant au cours de son emploi lorsqu’il se sert de l’établissement de façon raisonnable et appropriée, et à condition :
    • qu’il soit tenu de se servir de l’établissement dans le cadre de son emploi;
    • qu’il soit autorisé à s’en servir parce que le chantier est trop loin et qu’il n’a pas d’autre option raisonnable.

Par exemple, un travailleur est considéré être au cours de son emploi s’il se brûle la main en préparant son repas. Toutefois, il n’est pas considéré être au cours de son emploi s’il subit un accident lorsqu’il fait de la motoneige pendant ses heures libres pour son propre plaisir, même s’il se trouvait sur les lieux de l’employeur.

  1. En général, lorsqu’un travailleur paie un loyer pour demeurer à un endroit fourni par l’employeur, le lien entre l’employeur et le travailleur devient un lien de propriétaire et de locataire. Dans ce cas, Travail sécuritaire NB ne considère pas que le travailleur est au cours de son emploi s’il subit une blessure à l’établissement résidentiel.
  1. Les critères qui s’appliquent aux autres lieux de l’employeur s’appliquent également aux établissements résidentiels.

Travailleurs qui doivent travailler par suite d’une situation d’urgence liée à l’emploi ou s’occuper de travaux urgents

  1. Un travailleur qui n’est pas de service, mais qui est appelé par l’employeur à intervenir par suite d’une situation d’urgence ou à s’occuper de travaux urgents liés à l’emploi est considéré être au cours de son emploi à partir du moment où il quitte son domicile jusqu’à ce qu’il en revienne.
  1. Un travailleur n’est plus considéré être au cours de son emploi s’il ne se rend pas immédiatement à son domicile ou à son lieu de travail habituel en empruntant la route la plus directe après la situation d’urgence ou les travaux urgents.
  1. Les critères qui s’appliquent aux autres activités liées à l’emploi s’appliquent également aux situations pendant lesquelles les travailleurs doivent travailler par suite d’une situation d’urgence liée à l’emploi ou s’occuper de travaux urgents. Cette section s’applique également aux pompiers volontaires.

Terrains de stationnement et chemins privés

  1. Les travailleurs ont le droit de pénétrer dans le lieu de travail ou le quitter en toute sécurité. Un travailleur est donc considéré être sur les lieux de l’employeur lorsqu’il se sert :
    • d’un terrain de stationnement attenant ou adjacent que l’employeur possède, exploite ou loue;
    • d’un terrain de stationnement éloigné ou d’une terre publique entre le terrain de stationnement et les lieux de l’employeur pourvu que l’employeur y ait prévu un droit au stationnement pour le travailleur;d
    • d’un tronçon de chemin public éloigné qui sert de chemin privé au lieu de travail de l’employeur (mais qui n’appartient pas à l’employeur). Dans de tels cas, le chemin doit être un chemin d’accès que le travailleur doit nécessairement emprunter pour se rendre au lieu de travail; le travailleur doit l’emprunter de façon raisonnable et autorisée; et l’accident doit découler d’un danger routier.
  1. Les critères qui s’appliquent aux autres activités liées à l’emploi s’appliquent également à ces endroits.

Activités sportives et de mieux-être

  1. Travail sécuritaire NB considère qu’un travailleur est au cours de son emploi lorsqu’il participe à des activités sportives ou de mieux-être sur les lieux de son employeur. Toutefois, il doit appliquer les critères relatifs à l’heure et à l’activité pour déterminer si l’accident du travailleur est survenu du fait et au cours de son emploi.
  1. Travail sécuritaire NB ne considère pas qu’un travailleur est au cours de son emploi lorsqu’il participe à une activité sportive ou de mieux‑être à l’extérieur des lieux de son employeur, même si l’activité est payée par l’employeur dans le cadre d’un programme de mieux-être, sauf dans les cas où :
    • l’employeur demande ou exige que le travailleur prenne part à l’activité, ou l’activité fait partie de l’emploi;
    • l’activité est exécutée à un endroit que son employeur a désigné ou approuvé.

Par exemple, un travailleur est au cours de son emploi lorsqu’il est tenu de participer à une partie de softball aux fins du moral de l’entreprise. Cependant, si sa participation est volontaire, le travailleur n’est pas au cours de son emploi.

De la même façon, un travailleur est au cours de son emploi s’il se sert du centre de conditionnement physique sur les lieux de son employeur, mais n’est pas au cours de son emploi s’il se sert d’un autre centre, même si son employeur a payé les frais d’adhésion dans le cadre d’un programme de mieux-être.

  1. Les critères qui s’appliquent aux autres activités liées à l’emploi s’appliquent également aux activités sportives ou de mieux‑être.

Version précédentes

  • Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, diffusion 4, en vigueur le 23 janvier 2017.
  • Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, diffusion 3, en vigueur le 25 août 2011.
  • Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, diffusion 2, en vigueur le 26 mai 2005.

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Prise de décision – Prendre une décision sur une réclamation.

Garde et surveillance – Le pouvoir ou l’autorité de gérer, de diriger, de limiter, de régler, de régir, d’administrer ou de surveiller. (Définition adaptée du Black’s Law Dictionary).

Espace de travail désigné – Lieu où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur se trouve lorsqu’il exerce des fonctions liées à son travail.

Lieux de l’employeur – Comprend des édifices ou des terrains (terrains de stationnement, sites, trottoirs et chemins privés) que l’employeur possède ou loue et tout lieu de travail où l’employeur fait affaire.

Établissement résidentiel – Un lieu d’habitation que fournit l’employeur à un lieu de travail éloigné du domicile du travailleur tel que des baraques ou un terrain de camping.

 

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