Critères d’admissibilité – Blessures psychologiques traumatiques Politique 21-103 | Date d’entrée en vigueur : Le 10 décembre 2025

Politique

Selon la Loi sur les accidents du travail, la tension mentale n’est pas une condition indemnisable, sauf si elle est le résultat d’une réaction violente à un événement traumatique. Dans ces cas, le travailleur pourrait être atteint d’une blessure psychologique traumatique indemnisable.

Une blessure psychologique traumatique est indemnisable dans les cas suivants :

  • le travailleur a vécu un événement traumatique ou des événements traumatiques multiples du fait et au cours de son emploi.
  • le travailleur a subi une réaction violente à la suite de l’événement traumatique.
  • le travailleur a reçu un diagnostic d’une condition psychologique ou psychiatrique attribuable à la réaction violente à l’événement traumatique.

Pour un intervenant d’urgence protégé en vertu de la disposition de présomption relative à l’état de stress post-traumatique ayant reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique, l’état est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être survenu du fait et au cours de son emploi à la suite d’un événement traumatique ou d’événements traumatiques multiples auxquels il a été exposé en effectuant ses tâches comme intervenant d’urgence.

À l’exception des réclamations qui satisfont à la disposition de présomption relative à l’état de stress post-traumatique, Travail sécuritaire NB se sert des critères énoncés à la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux pour prendre une décision sur toutes les réclamations pour une blessure psychologique traumatique.

Interprétation

Détermination de la date de l’accident

1. Pour les blessures psychologiques traumatiques, Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date même de l’événement traumatique présumé.

2. Lorsque le travailleur a été exposé à des événements traumatiques multiples, Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date de l’événement traumatique présumé qui précède le diagnostic de la condition psychologique ou psychiatrique.

Détermination d’un événement traumatique

3. Un travailleur est considéré comme ayant vécu un événement traumatique :

  • lorsqu’il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychologue ou d’un psychiatre agréé par un organisme de réglementation compétent de la province dans laquelle il exerce, et Travail sécuritaire NB a confirmé que le diagnostic est conforme aux critères diagnostiques énoncés dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux à la date du diagnostic. Dans ce cas, l’événement traumatique est inhérent au diagnostic d’état de stress post-traumatique; ou
  • lorsque l’événement traumatique présumé correspond à la définition d’événement traumatique. En faisant cette détermination, Travail sécuritaire NB se sert du « critère de la personne raisonnable », selon lequel on détermine si l’événement constitue un événement traumatique de façon objective, sans égard aux perceptions personnelles et subjectives du travailleur.

4. Travail sécuritaire NB reconnaît que dans certains cas, il pourrait avoir un retard dans la présentation des symptômes après l’événement traumatique présumé et avant le diagnostic d’une condition psychologique ou psychiatrique qui en résulte.

Survenu du fait et au cours de l’emploi

5. Pour donner droit à des indemnités, une blessure psychologique traumatique doit être liée au travail. Cela signifie que l’événement traumatique doit être survenu du fait et au cours de l’emploi. Un travailleur n’a pas droit à des prestations si l’événement traumatique découle de facteurs non liés au travail.

6. Pour déterminer si un événement est lié au travail, Travail sécuritaire NB utilise un modèle de recueil de renseignements pour assurer qu’il y a suffisamment de renseignements pour prendre une décision éclairée, ce qui comprend l’établissement de toute preuve contraire.

7. Travail sécuritaire NB évalue la preuve en déterminant la prépondérance de la preuve, c’est-à-dire s’il est plus probable que non que la blessure ait été causée par l’emploi du travailleur. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la Politique 21-104, intitulée Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, et la Politique 21-113 – Prise de décision.

8. Pour un intervenant d’urgence protégé en vertu de la disposition de présomption relative à l’état de stress post-traumatique (voir la section 10) et ayant reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique, l’état est présumé avoir été causé par l’emploi du travailleur. Cette présomption peut être réfutée si la preuve démontre que l’état de stress post-traumatique a été causé par des facteurs non liés au travail.

Renseignements psychologiques et psychiatriques

9. Les renseignements psychologiques ou psychiatriques jouent un rôle clé pour déterminer si la blessure psychologique traumatique présumée est compatible avec l’événement traumatique lié au travail qui l’a causée. Pour que la blessure psychologique traumatique soit indemnisable, les renseignements psychologiques ou psychiatriques doivent démontrer ce qui suit :

  • l’événement traumatique était suffisamment important pour avoir causé une réaction violente;
  • la réaction violente aurait pu raisonnablement avoir causé la condition psychologique ou psychiatrique diagnostiquée;
  • la condition psychologique ou psychiatrique est une condition mentale ou physique décrite dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association à la date du diagnostic;
  • un psychologue ou un psychiatre membre de l’organisme de réglementation de la province dans laquelle il exerce sa profession doit diagnostiquer les conditions psychologiques ou psychiatriques.

Disposition de présomption pour les intervenants d’urgence

10. Travail sécuritaire NB applique la disposition de présomption d’état de stress post-traumatique si le travailleur :

  • est un intervenant d’urgence le ou après le 28 juin 2016 et a reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue;
  • était un intervenant d’urgence quand il a présenté une réclamation, et a reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue le ou après le 28 juin 2016;
  • a cessé d’être un intervenant d’urgence le ou après le 28 juin 2016, et a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue dans les 24 mois après avoir cessé d’être un intervenant d’urgence.

11. Pour ce qui est des réclamations qui comprennent la disposition de présomption de l’état de stress post-traumatique, la Loi sur les accidents du travail précise que ce diagnostic sera tel qu’il est décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Travail sécuritaire NB confirmera donc que le diagnostic est conforme aux critères diagnostiques énoncés dans la plus récente édition du Manuel au moment du diagnostic avant d’appliquer la présomption.

Versions précédentes

  • Politique 21-103 – Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique, diffusion 6, en vigueur le 29 avril 2021
  • Politique 21-103 – Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique, diffusion 6, en vigueur le 1 juin 2019
  • Politique 21-103 – Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique, diffusion 6, en vigueur le 29 mars 2017

Autorité

Loi sur les accidents du travail

7(1), 7(2), 7(2.1), 7.1(1)7.1(2), 7.1(3), 7.1(4), 34(1), 34(2)34(4)

Jurisprudence

D.W. c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Via Rail Canada Inc., 2005 NBCA 70

Hébert c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre, 2017 NBCA 43

Perry c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre, 2018 NBCA 80

Société des alcools du Nouveau-Brunswick c. Sauvageau et autre, 2020 NBCA 61

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique (Loi sur les accidents du travail).

Agent de police – Désigne un agent de police et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire (définition adaptée de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur la police).

État de stress post-traumatique – Trouble décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association (Loi sur les accidents du travail).

Événement traumatique  Être confronté à la mort ou à une menace de mort; à de graves blessures; ou à la violence sexuelle d’une ou de plusieurs des manières suivantes :

  1. Vivre directement un événement traumatique.
  2. Être témoin, en personne, d’un événement que subit toute autre personne.
  3. Apprendre qu’un membre de sa famille proche ou un ami proche a vécu un événement traumatique. Dans les cas de décès ou de la menace de mort d’un membre de la famille ou d’un ami proche, l’événement doit avoir été violent ou accidentel.
  4. Être exposé de manière répétée ou extrême aux caractéristiques aversives du ou des événements (par exemple, intervenants de première ligne rassemblant des restes humains ou policiers exposés à plusieurs reprises à des faits explicites de violence faite aux enfants).

Le quatrième critère ne s’applique pas à l’exposition par des médias électroniques, la télévision, des films ou des photos, sauf si l’exposition est liée au travail (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition, modification du texte).

Incapacité – Une limitation des mouvements, des sens ou des activités (Définition adaptée du Oxford Dictionary).

Intervenant d’urgence – S’entend d’un pompier, d’un travailleur paramédical ou d’un agent de police (Loi sur les accidents du travail).

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Un recueil de diagnostics psychiatriques publié par l’American Psychiatric Association. L’ouvrage attribue un code à tous les diagnostics psychiatriques reconnus et donne une description pour chacun. Il est considéré comme un ouvrage définitif sur le sujet (The Canadian Health Care Glossary).

Pompier – Personne employée comme pompier ou qui agit comme pompier d’une municipalité ou d’une communauté rurale et s’entend également de toute personne qui agit comme pompier au sein d’une brigade qui fournit des services incendie dans un district de services locaux ou une communauté rurale (Loi sur l’indemnisation des pompiers).

Présomption – La conclusion d’un fait établi qui appuie l’existence d’un fait présumé, jusqu’à ce que la présomption soit réfutée (Définition adaptée du Black’s Law Dictionary).

Travailleur paramédical – Une personne qui satisfait aux exigences et qui est inscrite sur le registre en tant que travailleur paramédical (définition adaptée de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi concernant l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick).

 

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