Une maladie infectieuse est une maladie qui peut être contractée dans diverses situations de la vie, notamment par la transmission directe ou indirecte d’une personne à une autre; par une piqûre d’insecte; par l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminée; ou par une exposition à des organismes présents dans l’environnement.
Travail sécuritaire NB prend des décisions sur l’acceptation pour toutes les réclamations d’indemnisation, y compris les réclamations pour une maladie infectieuse, à l’aide de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail, la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, et la Politique 21-113 – Prise de décision.
Étant donné la nature complexe des réclamations pour une maladie infectieuse en raison de la possibilité de multiples expositions plausibles liées ou non au travail, cette politique fournit des directives supplémentaires pour la prise de décision portant sur la détermination des cas où une maladie infectieuse est considérée comme une blessure corporelle survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur.
Pour qu’on considère qu’une maladie infectieuse est survenue du fait et au cours de l’emploi, les preuves doivent démontrer que, dans un cas donné, le risque de contracter la maladie infectieuse par le biais de l’emploi est plus grand que le risque de contracter la maladie infectieuse dans le quotidien du travailleur.
Pour le processus de prise de décision sur les réclamations pour les maladies professionnelles, voir la Politique 21-111, intitulée Critères d’admissibilité – Maladies professionnelles.
Détermination de la date de l’accident
1. Pour les maladies infectieuses, Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date de l’incapacité. S’il n’existe aucune preuve d’incapacité, Travail sécuritaire NB considère que la date du diagnostic est la date de l’accident.
Diagnostic
2. Travail sécuritaire NB considère que le critère relatif à une lésion corporelle est satisfait si le travailleur a reçu un diagnostic d’une maladie infectieuse par un fournisseur de soins de santé compétent.
3. Le délai entre l’exposition plausible du travailleur et l’apparition de symptômes doit être compatible sur le plan clinique avec la période d’incubation reconnue de la maladie infectieuse.
Recueil de renseignements
4. Travail sécuritaire NB considère les preuves médicales comme les renseignements les plus importants pour établir si une exposition liée au travail est susceptible d’avoir causé la maladie infectieuse.
5. Travail sécuritaire NB peut poser les questions suivantes lorsqu’il recueille des preuves pour déterminer si l’exposition ayant causé la maladie infectieuse du travailleur est survenue du fait et au cours de l’emploi :
Pour déterminer l’admissibilité, il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, et ce, que ce soit par l’affirmative ou par la négative. Ce sont plutôt les renseignements recueillis au moment de poser ces questions, ainsi que toute autre question que Travail sécuritaire NB juge appropriée dans un cas donné, qui établissent les éléments de preuve sur lesquels fonder une décision.
Prise de décision
6. La contraction d’une maladie infectieuse comporte souvent de multiples expositions plausibles. L’exposition au lieu de travail n’a pas besoin d’être déterminée comme étant la seule exposition possible à la maladie. Au moment de prendre une décision sur l’admissibilité selon la prépondérance des preuves, les preuves doivent démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’exposition ayant causé la maladie infectieuse du travailleur soit survenue du fait et au cours de l’emploi.
Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique (Loi sur les accidents du travail).
Maladie infectieuse – Une maladie causée par des organismes comme des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites.
Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.