« Toute autre incapacité » désigne les incapacités qui ne sont généralement pas liées à un événement unique et identifiable. Celles-ci se distinguent des maladies infectieuses, qui découlent d’une exposition unique, ainsi que des maladies professionnelles, qui sont liées uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession. Les incapacités désignées en tant que « toute autre incapacité » ne sont pas liées à un type d’exposition unique ou spécifique, mais peuvent quand même être survenues du fait et au cours de l’emploi.
Sans restreindre la portée de cette politique, « toute autre incapacité » peut comprendre les conditions suivantes :
Les décisions sur les réclamations pour « toute autre incapacité » sont prises, comme c’est le cas pour toutes les autres réclamations, à l’aide de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux.
Cependant, Travail sécuritaire NB reconnaît que les réclamations pour « toute autre incapacité » sont souvent complexes, parce que ces conditions peuvent se manifester graduellement, peuvent comprendre de multiples facteurs contributifs, et ne sont généralement pas liées à un événement unique et identifiable. Par conséquent, les décisions sur l’admissibilité nécessitent un examen approfondi, et les preuves médicales, les antécédents médicaux du travailleur, ainsi que la nature des tâches du travailleur doivent être examinées en profondeur. Pour de plus amples renseignements, voir la Politique 21-113 – Prise de décision.
Travail sécuritaire NB acceptera une réclamation pour « toute autre incapacité » lorsque les preuves établissent que le travailleur a subi une lésion par suite d’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi.
Pour les maladies infectieuses, voir la Politique 21-109, intitulée Critères d’admissibilité – Maladies infectieuses. Pour les maladies professionnelles, voir la Politique 21-111, intitulée Critères d’admissibilité – Maladies professionnelles. Pour les blessures psychologiques traumatiques, voir la Politique 21-103, intitulée Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique.
Date de l’accident
1. La date de l’accident pour les réclamations pour « toute autre incapacité » est la date du diagnostic ou de l’incapacité, selon ce qui est plus avantageux pour le travailleur. S’il y a un événement précis, comme une crise cardiaque, la date de l’accident est la date de l’incapacité.
Preuve
2. Travail sécuritaire NB recueille les renseignements et les éléments de preuve pertinents lors de la prise de décision sur toutes les réclamations. Dans le cadre de réclamations pour « toute autre incapacité », la collecte exhaustive de preuves est essentielle, parce que ces conditions sont souvent complexes. Il est essentiel de recueillir tous ces renseignements afin de bien évaluer les preuves quant à la cause de l’incapacité et son lien avec le travail. Les renseignements pouvant être recueillis comprennent entre autres ce qui suit :
Prise de décision
3. Comme c’est le cas pour toutes les réclamations, la présomption s’applique aux réclamations pour « toute autre incapacité ». Cela signifie que, si les preuves démontrent que l’incapacité est survenue du fait de l’emploi, elle est présumée être survenue au cours de l’emploi, et vice versa, en l’absence de preuve contraire.
4. En présence de preuve contraire, la présomption ne s’applique pas. La preuve contraire démontre que l’incapacité a été causée par quelque chose qui n’est pas liée au travail. Il s’agit d’une preuve qui démontre que l’incapacité n’est pas survenue du fait et au cours de l’emploi, puisque cette preuve contredit ou réfute l’existence d’une cause liée au travail. Cependant, la preuve contraire n’a pas besoin de prouver de façon irréfutable l’existence d’une autre cause de l’incapacité.
5. La preuve contraire peut être établie lors du processus de collecte de renseignements, comme dans les cas suivants :
6. En présence de preuve contraire, une réclamation peut quand même être acceptée. Toutes les preuves doivent être évaluées selon la prépondérance des preuves afin de déterminer si elles établissent que l’incapacité est survenue du fait et au cours de l’emploi. Cela signifie que les preuves doivent démontrer qu’il est plus probable que non que l’emploi du travailleur ait contribué de façon appréciable à l’incapacité. Elles doivent démontrer que, ne serait-ce de l’emploi, l’incapacité du travailleur ne serait pas survenue.
Condition préexistante
7. Travail sécuritaire NB versera des prestations d’indemnisation à un travailleur lorsque son emploi cause l’exacerbation ou l’aggravation d’une condition préexistante de « toute autre incapacité ». Cependant, il ne versera pas de prestations s’il s’agit d’une progression naturelle de la condition préexistante d’un travailleur. Pour de plus amples renseignements, voir la Politique 21-101 – Conditions préexistantes.
Diffusion initiale
Loi sur les accidents du travail
Jurisprudence
Robichaud c. Travail sécuritaire NB, 2018 CANB 44 (CanLII)
VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 CANB 76 (CanLII)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail c. St‑Onge, 2018 CANB 53 (CanLII)
Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)
Incapacité – Une limitation des mouvements, des sens ou des activités. (Définition adaptée du Oxford Dictionary)
Lésion attribuable au travail répétitif – Une blessure ou un trouble affectant les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes découlant de l’exposition aux facteurs de risque.
Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force des preuves.
Présomption – La conclusion d’un fait établi qui appuie l’existence d’un fait présumé, jusqu’à ce que la présomption soit réfutée. (Définition adaptée du Black’s Law Dictionary)
Preuve – Renseignements ou objets présentés pour prouver un fait. (Définition adaptée du Oxford Dictionary)
Preuve contraire – Preuve qui a tendance à contredire ou à réfuter la présomption que l’accident s’est produit du fait et au cours de l’emploi (VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 CANB 76).
Troubles consécutifs aux traumas cumulatifs – Une blessure aux tissus musculo-squelettiques causée par des mouvements répétitifs, une surutilisation, une mauvaise posture, ou une force ou vibration soutenue.