Prise de décision Politique 21-113 | Date d’entrée en vigueur : Le 20 février 2024

Politique 

La Loi sur les accidents du travail donne à Travail sécuritaire NB la compétence exclusive pour examiner, enquêter et prendre des décisions relativement à toutes les affaires liées au régime d’indemnisation des travailleurs.

Les travailleurs et les employeurs sont tenus par la Loi de coopérer avec la personne qui prend les décisions en fournissant des renseignements, au besoin.

Travail sécuritaire NB se sert d’un processus de prise de décision méthodique fondé sur la jurisprudence et les règles de preuve prévues par la loi pour prendre toutes ses décisions, y compris des décisions liées à ce qui suit :

  • Critères d’admissibilité
  • Indemnité payable
  • Aide médicale
  • Réadaptation

Interprétation 

Processus de prise de décision

  1. Travail sécuritaire NB utilise un modèle d’enquête lors du processus de prise de décision. Selon ce modèle, la personne qui prend la décision recueille les renseignements, et adopte une approche méthodique et uniforme pour prendre des décisions impartiales fondées sur des faits. Cette approche comprend quatre étapes :
    • Le recueil de renseignements
    • L’établissement de la preuve
    • L'évaluation de la preuve
    • L’application des faits dans le contexte de la législation et des politiques pour prendre une décision

Recueil de renseignements

  1. Tout au long du processus d’enquête, Travail sécuritaire NB recueille des renseignements afin de prendre des décisions éclairées. Il relève de la personne qui prend la décision de chercher activement les renseignements nécessaires qui manquent avant de prendre une décision.

  2. Les renseignements comprennent les détails du cas, soit les réponses aux questions « qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi » relativement à l’accident; les circonstances entourant l’accident; ou tout autre renseignement lié à une question qui exige qu'une décision soit prise.
  1. Travail sécuritaire NB peut également obtenir des renseignements et des avis pour l’aider à déterminer si toute aide médicale et planification de la réadaptation sont appropriées. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale.

Établissement de la preuve

  1. Une fois que les renseignements suffisants ont été recueillis, Travail sécuritaire NB les analyse et juge de leur nature, de leur crédibilité et de leur qualité. Pour être considérés comme une preuve dans la prise de décision, les renseignements doivent être :
    • pertinents – ils aident à prouver ou à réfuter un fait essentiel;
    • fiables – leur fiabilité est mesurable et on considère qu’ils décrivent les événements avec certitude. 
  1. Une fois que les renseignements sont jugés pertinents et fiables, ils peuvent être admis comme une preuve à évaluer. 

  2. La preuve peut être directe ou indirecte.
    • Une preuve directe est un premier compte rendu des événements ou des circonstances, et comprend des témoignages oraux ou des preuves matérielles, comme une Demande de prestations d'indemnisation des travailleurs, un Rapport de l'employeur sur la blessure ou la maladie ou des rapports médicaux;
    • Une preuve indirecte est une preuve secondaire à partir de laquelle une conclusion est tirée, et comprend des avis d’experts (médecins-conseils), des témoignages sous forme d’affidavit, une preuve documentaire, comme de la correspondance écrite ou de la documentation scientifique. 

Évaluation de la preuve

  1. La norme de preuve dans le cas de décisions relatives à l’indemnisation des travailleurs est fondée sur une prépondérance des preuves, c’est-à-dire une chose est-elle plus probable que non, sauf lorsqu’une présomption s’applique. 

  2. Pour réfuter une présomption et évaluer la preuve, la personne qui prend la décision doit clairement énoncer toute preuve contraire. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux.
  1. Lors de la présentation de la preuve contradictoire, y compris la preuve médicale contradictoire, Travail sécuritaire NB évalue la crédibilité et la qualité de la preuve fournie ou recueillie, et considère les critères suivants :
    • la conclusion logique quant aux faits liés à la preuve (c'est-à-dire quelle preuve est plus pertinente et fiable?);
    • l’expertise des personnes donnant leur avis dans la mesure où elle a trait à la question faisant l’objet de l’évaluation, en tenant compte du fait que la norme de preuve énoncée au paragraphe 7(2.1) de la Loi sur les accidents du travail diffère des normes scientifiques qu’utilisent les experts en médecine;
    • la preuve directe est probablement plus fiable que la preuve indirecte;
    • la preuve objective est probablement plus fiable que la preuve subjective, surtout lorsque la preuve objective appuie des avis corroborants d’observateurs multiples;
    • la chronologie de la preuve qui est comparée (c'est-à-dire les comptes rendus donnés au début sont probablement plus exacts);
    • la crédibilité des études scientifiques, y compris si les recherches étaient fondées sur des preuves et si les études ont été mentionnées par un fournisseur de soins médicaux qualifié. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale.
  1. Les employés de Travail sécuritaire NB qui prennent des décisions peuvent demander l’avis clinique de médecins-conseils ou d’autres professionnels de la santé, comme des psychologues, lorsque les antécédents cliniques ne sont pas parfaitement conformes au mécanisme de la blessure, aux constatations physiques, aux investigations, ou au degré de diminution physique ou d’incapacité dont le travailleur affirme être atteint. Dans ces cas, le clinicien donne un avis documenté relativement à la condition médicale et répond aux questions précises de l’employé en utilisant les principes de la médecine fondée sur la preuve.
     
  2. Il relève des employés de Travail sécuritaire NB qui prennent des décisions d’évaluer ces avis, ainsi que les autres preuves, y compris des avis médicaux contradictoires, tel qu’il est précisé dans cette politique.

Détermination et application des faits

  1. Une fois que la preuve a été établie, la personne qui prend la décision établit les faits et les applique en respectant le contexte de la législation, y compris toute présomption qui existe, et les politiques de Travail sécuritaire NB. 

Communication des décisions

  1. Travail sécuritaire NB communique les décisions par écrit au travailleur blessé et, au besoin, à l’employeur.
     
  2. Les lettres de décision devraient :
    • énoncer les décisions;
    • indiquer les preuves prises en compte dans le processus de décision;
    • expliquer les raisons de la décision et les faits pris en compte, et expliquer comment les politiques et les lois ont été appliquées lors du processus de prise de décision;
    • énoncer clairement la preuve contraire;
    • expliquer les raisons qui ont fait que Travail sécuritaire NB a donné plus d’importance à une certaine preuve dans le processus de prise de décision;
    • aviser toutes les parties appropriées de leur droit de faire appel de la décision.

Politiques précédentes

  • Prise de décision, diffusion 4, en vigueur le 17 janvier 2019.
  • Prise de décision, diffusion 3, en vigueur le 7 décembre 2016.
  • Prise de décision, diffusion 2, en vigueur le 31 octobre 2013.

Fait – La vérité sur les événements par opposition à l’interprétation.

Incapacité – La modification de la capacité d’une personne de satisfaire aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.

Objectif – Représentation des faits non influencée par les opinions ou les sentiments personnels, y compris entre autres les formulaires de Travail sécuritaire NB, les formulaires d’impôt et les relevés d’emploi. Les renseignements médicaux objectifs comprennent les notes cliniques; les rapports d’examens, d’imagerie et de pathologie; et les comptes rendus opératoires. 

Preuve – Renseignements ou objets présentés pour prouver un fait.

Preuve contraire – Preuve qui a tendance à contredire ou à réfuter la présomption que l’accident s’est produit du fait et au cours de l’emploi. (VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76

Preuve directe – Récits de première main quant aux événements. Preuve d’un fait perçu par un témoin en utilisant ses propres sens. 

Preuve indirecte – Preuve circonstancielle à partir de laquelle des faits sont inférés. 

Renseignements – Détails qui répondent aux questions « qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi » liées à un cas. 

Subjectif – Représentation des faits fondée sur des opinions ou des sentiments personnels, ou influencée par des opinions ou sentiments personnels.

Abonnez-vous à Cybernouvelles