Douleur chronique Politique 25-030 | Date d’entrée en vigueur : Le 17 mars 2016

Objectif

Cette politique a pour objectif de :

  • définir le moment où une douleur devient chronique;
  • communiquer comment Travail sécuritaire NB prend des décisions sur les réclamations pour douleur chronique;
  • donner des lignes directrices pour gérer les réclamations de travailleurs blessés atteints d’une douleur chronique comme une complication d’une blessure indemnisable.

Application 

Cette politique s’applique à tous les travailleurs blessés qui :

  • ont droit à l’indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail ;
  • ont subi une blessure au travail qui est indemnisable;
  • sont à risque d’être atteints d’une douleur chronique;
  • reçoivent un diagnostic de douleur chronique pendant le traitement de leur blessure indemnisable ou après s’être rétablis d’une blessure indemnisable.           

Déclarations

1.0 Généralités           

Lorsque des travailleurs subissent une blessure par le fait et à l’occasion de leur emploi, Travail sécuritaire NB peut leur offrir des prestations telles que de l’aide médicale, des prestations pour perte de gains et des services de retour au travail, au besoin.

Travail sécuritaire NB est tenu par la loi de déterminer la nécessité, la nature et la suffisance de l’aide médicale à fournir aux travailleurs blessés. Cela signifie qu’il détermine :

  • la nécessité des examens et des traitements médicaux;
  • le type d’aide médicale nécessaire pour traiter la blessure indemnisable efficacement;
  • l’étendue de l’aide médicale nécessaire pour connaître une amélioration considérable des fonctions.

Travail sécuritaire NB peut également offrir de la réadaptation aux travailleurs blessés pour réduire ou éliminer les obstacles découlant de leur blessure, lesquels pourraient limiter leurs possibilités d’un retour au travail. Il peut prendre des mesures et engager les dépenses qu’il juge nécessaires pour aider le travailleur blessé à retourner au travail.

La Politique 25-001, intitulée Aide médicale – Principes, énonce l’engagement de Travail sécuritaire NB à offrir les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié, et obtenus au bon prix. Les principes, ainsi que les politiques et les normes connexes, orientent le personnel et les fournisseurs de soins de santé en ce qui a trait à la gestion des blessures indemnisables selon les meilleures pratiques.

Les travailleurs qui ont subi une blessure au travail ou qui sont atteints d’une maladie professionnelle ressentent également une douleur aiguë résultant directement de leur blessure. Dans les premières étapes de la réadaptation, cette douleur est prévue et est une réaction normale et saine à la guérison de la blessure. Le travailleur devrait ressentir moins de douleur à mesure que la réadaptation progresse.

Travail sécuritaire NB reconnaît que malgré ses meilleurs efforts en vue de prévenir la douleur chronique, la douleur aiguë peut parfois devenir chronique. Dans certains cas, on diagnostique une douleur chronique lorsque le rétablissement d’un travailleur blessé dépasse le temps de guérison prévu pour la blessure indemnisable. La douleur chronique est alors considérée être une complication de la blessure indemnisable et Travail sécuritaire NB la gère en conséquence.

Travail sécuritaire NB considère la douleur chronique comme une condition traitable et croit que la plupart des travailleurs blessés qui ressentent une douleur chronique peuvent s’en rétablir.

2.0 Demande de prestations

Travail sécuritaire NB prend une décision sur les réclamations selon l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Pour qu’une réclamation soit acceptée, les renseignements doivent démontrer ce qui suit :

  • il y a eu une blessure corporelle;
  • la blessure corporelle a été causée par un accident;
  • l’accident est survenu du fait et à l’occasion de l’emploi.       

Une douleur sans qu’il n’y ait eu de blessure corporelle découlant d’un accident ne constitue pas une réclamation indemnisable.

Toutefois, lorsqu’un travailleur blessé présente une demande de prestations à la suite d’une douleur chronique après avoir terminé son traitement pour une blessure indemnisable et que la réclamation a été fermée, Travail sécuritaire NB détermine s’il est admissible à des prestations en jugeant si la réclamation pour douleur chronique est liée à :

  • la réclamation initiale (réapparition de la blessure);
  • une condition préexistante;
  • une condition non indemnisable.

Selon la valeur de la preuve, Travail sécuritaire NB fait l’une des deux choses suivantes :

  • il détermine que le travailleur n’est pas admissible à d’autres traitements ou prestations;
  • il accepte que la douleur chronique est une complication de la blessure initiale, et verse des prestations pour perte de gains et offre les traitements appropriés.

3.0 Gestion des réclamations pour douleur chronique

Lorsque Travail sécuritaire NB accepte une réclamation pour une blessure corporelle subie par suite d’un accident, il verse les prestations qui conviennent.

Il déploie également des efforts en vue de déterminer les facteurs de risque liés à l’apparition de la douleur chronique et met en œuvre des stratégies d’intervention précoce, comme le conditionnement au travail, l’éducation, et des stratégies de retour au travail rapide et en toute sécurité afin de prévenir l’apparition de la douleur chronique.

Pour aider à déterminer et à prévenir les facteurs de risque, Travail sécuritaire NB :

  • applique les principes d’aide médicale dans tous les cas, et assure que les travailleurs blessés reçoivent les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié, et obtenus au bon prix;
  • offre des traitements efficaces du point de vue médical selon la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale;
  • se sert de critères et de lignes directrices pour déterminer les facteurs qui pourraient prédire l’apparition de la douleur chronique;
  • encourage et aide le travailleur blessé à continuer de faire ses activités ordinaires dans la mesure du possible, afin de rétablir sa capacité fonctionnelle et de prévenir le déconditionnement. 

3.1 Perte de gains

Si un travailleur est atteint d’une douleur chronique à la suite d’une blessure indemnisable et qu’une réduction de sa capacité fonctionnelle nuit à sa capacité de gain, il peut avoir droit à des prestations continues pour perte de gains. 

Pour déterminer l’admissibilité à des prestations continues pour perte de gains, Travail sécuritaire NB se sert de ce qui suit :

  • des preuves médicales pour savoir si la douleur chronique résulte d’une blessure indemnisable ou d’une autre cause non indemnisable;
  • des preuves de la capacité fonctionnelle actuelle du travailleur blessé, de son niveau d’activités et de sa capacité de gain pour déterminer s’il existe effectivement une restriction de travail;
  • des preuves obtenues pendant le traitement et des initiatives de réadaptation, y compris les résultats d’évaluations médicales et fonctionnelles pour déterminer si le travailleur blessé a participé activement;
  • la Politique 21-101, intitulée Critères d’admissibilité – Conditions préexistantes, pour établir s’il y a un lien entre une condition préexistante et la douleur chronique.

Lorsque la blessure et la douleur chronique qui en découle entraînent une restriction de travail permanente ou une diminution de la capacité fonctionnelle qui affecte les gains du travailleur, Travail sécuritaire NB détermine les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer et lui verse des prestations en conséquence. Si Travail sécuritaire NB n’établit pas de restriction de travail ou de diminution de la capacité fonctionnelle, le travailleur blessé n’a pas droit à des prestations pour perte de gains.

3.2 Traitement et retour au travail

Lorsqu’un travailleur blessé a une douleur chronique qui découle d’une blessure indemnisable, Travail sécuritaire NB détermine s’il a besoin de traitements et l’étendue des traitements en fonction de sa capacité fonctionnelle et non de la douleur comme telle.       

Il détermine si les traitements sont efficaces en évaluant s’il y a une amélioration ou une détérioration au niveau de ce qui suit :

  • le rétablissement des fonctions lorsque le travailleur blessé a un but quant au retour au travail;
  • le maintien des fonctions afin que le travailleur blessé puisse demeurer au travail lorsqu’il y a des preuves que les fonctions se détériorent;
  • l’amélioration ou le maintien de la qualité de vie en ce qui a trait aux fonctions, pour les travailleurs blessés qui ne sont pas en mesure de travailler.

Pour gérer les réclamations pour douleur chronique, Travail sécuritaire NB s’assure que les travailleurs blessés reçoivent des soins médicaux appropriés, nécessaires et efficaces conformément aux principes énoncés dans la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale.

Douleur aiguë – Une douleur très vive, qui se manifeste rapidement et qui est de courte durée.     

Douleur chronique – Une douleur qui persiste au-delà du temps de guérison normal. Cette douleur peut persister en présence ou en l’absence d’une pathologie démontrable. 

Retour au travail transitoire – Une expression utilisée pour décrire des options de retour graduel au travail, ou bien de retour à un travail modifié ou à un autre travail pendant la réadaptation clinique du travailleur blessé.

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.           

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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