Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique Politique 21-103 | Date d’entrée en vigueur : Le 29 avril 2021

Politique 

Selon la Loi sur les accidents du travail, la tension mentale n’est pas une condition indemnisable, sauf si la tension mentale ou l’incapacité causée par la tension mentale est le résultat d’une réaction violente à un événement traumatique.

Une réclamation pour tension mentale est indemnisable lorsque les trois critères suivants sont satisfaits :

    • le travailleur a eu une réaction violente (blessure);
    • la réaction violente a été causée par un événement traumatique (accident);
    • l’événement traumatique est survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur.

Dans le cas d’intervenants d’urgence couverts par les dispositions législatives de présomption, lorsqu’un intervenant d’urgence a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychologue ou psychiatre compétent, l’état de stress post-traumatique est présumé avoir découlé de son emploi et être survenu dans le cadre de celui-ci à moins de preuve du contraire.

Travail sécuritaire NB se sert des critères énoncés à la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, et à la Politique 21-104, intitulée Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité, pour prendre une décision sur toutes les réclamations pour tension mentale, sauf les réclamations qui satisfont à la présomption liée à l’état de stress post-traumatique.

Interprétation

  1. Un travailleur est considéré comme ayant subi un événement traumatique lorsque :

    • le travailleur a reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychologue ou d’un psychiatre compétent et Travail sécuritaire NB a confirmé que le diagnostic est conforme aux critères diagnostiques énoncés dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux au moment du diagnostic. Dans ces cas, un événement traumatique est inhérent au diagnostic d’état de stress post-traumatique; ou
    • l’événement traumatique présumé, considéré objectivement en utilisant la « norme de la personne raisonnable », satisfait à la définition d’événement traumatique précisée dans cette politique. La « norme de la personne raisonnable » consiste à déterminer si l’événement serait considéré comme un événement traumatique objectif s’il avait été vécu par une personne raisonnable, sans tenir compte des perceptions personnelles et subjectives du travailleur en question.
  1. Les renseignements psychologiques ou psychiatriques jouent un rôle clé pour déterminer si la tension mentale est compatible avec l’événement traumatique lié au travail qui l’a causée. Pour que la tension mentale soit indemnisable, les renseignements psychologiques ou psychiatriques doivent démontrer ce qui suit :
    • l’événement traumatique soudain et inattendu était suffisamment important pour avoir causé une réaction violente;
    • la réaction violente aurait pu raisonnablement avoir causé la condition psychologique ou psychiatrique décrite;
    • la condition psychologique ou psychiatrique est une condition mentale ou physique décrite dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association;
    • un psychologue ou un psychiatre membre de l’organisme de réglementation de la province dans laquelle il exerce sa profession doit diagnostiquer les conditions psychologiques ou psychiatriques.
  1. Un travailleur peut être exposé à un seul événement traumatique ou à des événements traumatiques multiples. Travail sécuritaire NB reconnaît que dans certains cas, il peut y avoir une communication tardive des symptômes.
  1. Les pressions normales liées au travail ou les décisions de l’employeur qui ont trait à la gestion et à la surveillance du travail du travailleur ne satisfont pas aux critères d’un événement traumatique.
  1. Travail sécuritaire NB applique la présomption d’état de stress post-traumatique prévue par la Loi si le travailleur :

    • est un intervenant d’urgence le ou après le 28 juin 2016 et a reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue;
    • était un intervenant d’urgence quand il a présenté une réclamation et a reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue le ou après le 28 juin 2016;
    • a cessé d’être un intervenant d’urgence le ou après le 28 juin 2016 et a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue dans les 24 mois après avoir cessé d’être un intervenant d’urgence.

  2. Dans le cas d’intervenants d’urgence qui ont reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique et qui sont couverts par les dispositions législatives de présomption, la législation précise que le diagnostic d’état de stress post-traumatique sera tel qu’il est décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Travail sécuritaire NB confirmera donc que le diagnostic est conforme aux critères diagnostiques énoncés dans l’édition la plus récente du Manuel au moment du diagnostic avant d’appliquer les dispositions législatives de présomption.

 

Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, chap. W-13) 

7(1), 7(2), 7(2.1), 7.1(1),  7.1(2), 7.1(3), 7.1(4), 34(1), 34(2) et 34(4)

Jurisprudence

D. W. c. CSSIAT et Via Rail Canada Inc., 2005 NBCA 70 (CanLII)

Hébert c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre, 2017 NBCA 43 (CanLII)

Perry c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre, 2018 NBCA 80 (CanLII)

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Agent de police – Désigne un agent de police et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire. (Loi sur la police)

État de stress post-traumatique – Trouble décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. (Loi sur les accidents du travail)

Événement traumatique  Le fait de vivre personnellement un événement ou d’être témoin direct d’un événement qui :

  • se produit à un moment et à un lieu précis;
  • est soudain;
  • comprend une mort effective ou une menace de mort ou de graves blessures à soi-même ou à d’autres, ou la violence sexuelle.

Incapacité – Une limitation des mouvements, des sens ou des activités. (Définition adaptée du Oxford Dictionary)

Intervenant d’urgence – S’entend d’un pompier, d’un travailleur paramédical ou d’un agent de police. [Paragraphe 7.1(1) de la Loi sur les accidents du travail]

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Un recueil de diagnostics psychiatriques publié par l’American Psychiatric Association. L’ouvrage attribue un code à tous les diagnostics psychiatriques reconnus et donne une description pour chacun. Il est considéré comme un ouvrage définitif sur le sujet. (The Canadian Health Care Glossary)

PompierPersonne employée comme pompier ou qui agit comme pompier d’une municipalité ou d’une communauté rurale et s’entend également de toute personne qui agit comme pompier au sein d’une brigade qui fournit des services incendie dans un district de services locaux ou une communauté rurale. (Loi sur l’indemnisation des pompiers)

PrésomptionLa conclusion d’un fait établi qui appuie l’existence d’un fait présumé, jusqu’à ce que la présomption soit réfutée. (Définition adaptée du Black’s Law Dictionary)

Travailleur paramédical – S’entend d’une personne qui satisfait aux exigences et qui est inscrite sur le registre en tant que travailleur paramédical. (Loi concernant l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick)

 

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