Qui est un travailleur? Politique 21-010 | Date d’entrée en vigueur : Le 10 mai 2021

Travail sécuritaire NB détermine qui est un travailleur en vertu de la Loi sur les accidents du travail afin de juger l’admissibilité aux prestations d’indemnisation, ainsi qu’établir la cotisation des employeurs.

On a déterminé que les personnes suivantes sont des travailleurs aux fins de la Loi :

  • une personne qui est dans une relation de travail et qui est rémunérée pour un travail effectué ou des services rendus pour le compte d’un employeur qui emploie généralement trois employés ou plus;
  • les stagiaires, lorsque la formation a lieu à l’établissement d’un employeur cotisé ou d’un employeur tenu personnellement responsable;
  • les stagiaires, lorsqu’il y a une entente précise, comme avec le New Brunswick Community College et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en vue de définir davantage les stagiaires des collèges;
  • les travailleurs des services d’urgence;
  • le personnel de gestion;
  • les cadres d’une société qui figurent sur la feuille de paie;
  • les personnes prêtant main-forte à un agent de la paix;
  • les membres d’un corps municipal de pompiers volontaires;
  • une personne qui prête main-forte sur les lieux d’un incendie ou d’un accident lorsque le chef ou le chef adjoint du service d’incendie le demande;
  • un travailleur blessé qui reçoit un traitement que Travail sécuritaire NB a approuvé conformément à la Politique 21-108, intitulée Critères d’admissibilité – Lésions pendant la réadaptation.

Travail sécuritaire NB peut considérer des personnes comme des travailleurs en vertu de la Loi s’il détermine qu’une protection facultative a été achetée pour elles conformément à la Politique 23-100 – Inscription des employeurs, y compris :

  • les personnes au service d’un employeur d’une industrie qui emploie généralement moins de trois travailleurs;
  • les conducteurs d’ambulance volontaires;
  • les agents de police et constables volontaires / auxiliaires lorsqu’ils sont nommés en vertu de la Loi sur la police;
  • les membres exécutifs volontaires d’un syndicat;
  • les travailleurs à leur propre compte;
  • les membres non salariés de la direction d’une société;
  • les propriétaires et leur conjoint;
  • les associés et leur conjoint.

Les personnes suivantes ne sont pas considérées des travailleurs en vertu de la Loi :

  • les personnes au service d’un employeur d’une industrie qui emploie généralement moins de trois travailleurs (deux ou moins) si l’employeur n’a pas acheté une protection facultative;
  • les personnes au service de tout employeur de l’industrie de la pêche qui emploie généralement moins de 25 travailleurs (24 ou moins);
  • les personnes dont l’emploi a un caractère temporaire et qui ne travaillent pas aux fins de l’industrie;
  • les personnes qui jouent aux sports et en tirent leur principale source de revenu;
  • les travailleurs indépendants;
  • les membres de la famille de l’employeur qui résident avec lui et qui sont âgés de moins de seize ans;
  • les personnes employées comme domestiques.

Les personnes exclues de la définition de « travailleur » en vertu de la Loi peuvent être considérées comme entrant dans le champs d’application de la Loi si l’employeur présente une demande de protection. 

Interprétation

  1. Travail sécuritaire NB interprète l’expression « employer généralement » comme étant un régime de travail prévisible, y compris le travail saisonnier ou les tendances relatives à l’embauchage répété. La durée d’embauchage de la personne employée n’est pas un motif d’exclusion.
  2. Le nombre de travailleurs qu’un employeur emploie généralement n’est aucunement touché par le statut d’employé à temps plein ou à temps partiel du travailleur.
  3. Travail sécuritaire NB détermine qu’il y a une protection facultative lorsque l’employeur présente une demande de protection, tel qu’il est précisé à la Politique 23-100 – Inscription des employeurs, déclare les salaires des travailleurs et paie la cotisation se rattachant à ces travailleurs, conformément à la Politique 23-200 – Salaires assurables.
  4. Lorsque le chef ou le chef adjoint du service d’incendie demande à une personne de prêter main-forte sur les lieux d’un incendie ou d’un accident, cette personne est considérée comme un travailleur, même si Travail sécuritaire NB ne prélève pas de cotisation des employeurs dans ces cas, conformément à la Politique 23-200 – Salaires assurables.
  5. Lorsqu’une combinaison de trois des personnes suivantes ou plus travaille pour un maître de l’ouvrage, Travail sécuritaire NB considère ces personnes comme des travailleurs du maître de l’ouvrage :  
    • salariés du maître de l’ouvrage;
    • entrepreneurs non cotisés et leurs salariés;
    • sous-traitants non cotisés et leurs salariés.
  6. Les entreprises qui travaillent directement à la préparation des bateaux, ainsi qu’à la capture et au débarquement du poisson sont considérées comme faisant partie de l’industrie de la pêche.

Employeur – Comprend
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi. (Loi sur les accidents du travail)

Maître de l’ouvrage (Commettant) – Toute personne ou employeur qui fournit un travail sous contrat ou en sous-traitance à une personne ou à un employeur.

Stagiaire – Toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi. (Loi sur les accidents du travail

Travailleur – Une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également
a) d’un stagiaire,
a.1) dun travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie. (Loi sur les accidents du travail

Travailleur indépendant – Une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux. (Loi sur les accidents du travail)

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