Travail sécuritaire NB prend une décision sur toutes les réclamations d’indemnisation à l’aide de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Il prend également une décision sur les demandes d’indemnisation lorsque :
Lorsqu’un travailleur décède par suite d’une lésion ou d’une maladie indemnisable, les survivants de ce travailleur peuvent avoir droit à des prestations à condition qu’ils satisfont à la définition de « conjoint » et « membre de la famille » ainsi qu’à tous les autres critères, y compris la détermination de la dépendance, tels qu’ils sont énoncés dans la Politique 21-513 – Définition de « survivant ».
Les personnes qui sont jugées être des survivants peuvent recevoir :
Frais de funérailles et dépenses connexes
1. Lorsqu’un travailleur décède à la suite d’un accident du travail soit le ou après le 20 décembre 2012, Travail sécuritaire NB doit verser à sa succession, en plus de toutes prestations de survivant :
Établissement des niveaux de prestations de survivant
2. Une fois que Travail sécuritaire NB a accepté la réclamation d’un survivant, le montant des prestations à être versées varie selon si le travailleur est décédé :
3. Lorsque des prestations sont payables à un conjoint survivant ou à d’autres personnes à charge admissibles, le montant ne doit pas dépasser le montant que Travail sécuritaire NB aurait versé au travailleur s’il avait survécu et avait été incapable de travailler, en tenant pour acquis que les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer sont chiffrés à zéro, sauf peut-être lorsqu’un travailleur blessé meurt à la suite d’un accident subi avant le 1er janvier 1982. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.
4. La Loi sur les accidents du travail stipule que dans les cas où des prestations sont payables à tout enfant survivant, elles sont payables comme suit :
5. Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations à tout enfant à charge survivant n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge, et ce, selon un taux qui ne peut être inférieur à 15 % du S.E.A.É.N.-B.
6. Travail sécuritaire NB peut verser des prestations à d’autres membres de la famille si on détermine qu’ils étaient à la charge du travailleur au moment de son décès ou qu’ils auraient été à sa charge s’il avait survécu. Il détermine le niveau de dépendance en confirmant le soutien financier réel que le travailleur fournissait au moment de son décès.
7. Dans le cas de membres admissibles de la famille du travailleur décédé qui sont âgés de moins de 21 ans, les prestations sont payables au même taux et pour la même durée que les prestations payables pour les enfants à charge admissibles.
8. Lorsque des prestations sont versées à plusieurs personnes, elles sont réparties proportionnellement selon le niveau de dépendance afin d’assurer qu’elles ne dépassent pas le montant de prestations maximums payables.
Décès le 1er juillet 2025 ou après cette date
9. Lorsque le décès d’un travailleur survient le 1er juillet 2025 ou après cette date :
Décès à compter du 1er janvier 1998, mais avant le 1er juillet 2025
10. Dans le cas où le travailleur décède à compter du 1er janvier 1998, mais avant le 1er juillet 2025, Travail sécuritaire NB verse pour une période de un an :
11. Après cette période de un an, le conjoint doit choisir de recevoir des prestations selon l’une de deux options.
12. Si un conjoint a choisi l’option 1, Travail sécuritaire NB :
Avant le 1er juillet 2025 :
Le 1er juillet 2025 ou après cette date :
Tel qu’il est expliqué aux sections 5 et 6, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :
Les prestations payables selon cette option sont sous réserve de l’examen des moyens d’existence de la famille, ce qui signifie que si le conjoint survivant se remarie ou cohabite avec un nouveau conjoint et que le salaire net du nouveau conjoint et les prestations du conjoint survivant dépassent 90 % du revenu familial net, seule la portion qui ne dépasse pas 90 % est payable au conjoint survivant à charge.
13. Si un conjoint a choisi l’option 2, Travail sécuritaire NB :
Avant le 1er juillet 2025, Travail sécuritaire NB :
Le 1er juillet 2025 ou après cette date, Travail sécuritaire NB :
Tel qu’il est expliqué aux sections 5 et 6, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :
Décès à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998
14. Dans le cas où le travailleur décède à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998, Travail sécuritaire NB verse des prestations au conjoint survivant de la façon suivante :
Avant le 1er juillet 2025, Travail sécuritaire NB :
Le 1er juillet 2025 ou après cette date, Travail sécuritaire NB :
15. Tel qu’il est expliqué aux sections 5 et 6, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :
16. Les prestations payables selon cette option sont sous réserve de l’examen des moyens d’existence de la famille prévu au paragraphe 38.6(3) de la Loi sur les accidents du travail, ce qui signifie que si le conjoint survivant se remarie ou cohabite avec un nouveau conjoint et que le salaire net du nouveau conjoint et les prestations du conjoint survivant dépassent 95 % du revenu familial net, seule la portion qui ne dépasse pas 95 % est payable au conjoint survivant à charge.
Blessure / Décès avant le 1er janvier 1982
17. Dans le cas où le travailleur décède avant le 1er janvier 1982 ou lorsqu’un travailleur qui a subi une blessure avant cette date recevait des prestations d’invalidité totale permanente et décède, quelle que soit la date du décès, Travail sécuritaire NB verse des prestations de survivant de la façon suivante :
18. Tel qu’il est expliqué aux sections 5 et 6, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :
Révision annuelle
19. Travail sécuritaire NB révise les prestations versées aux conjoints survivants et aux personnes à charge chaque année selon si le décès a eu lieu :
Personnes à charge survivantes de travailleurs décédés après 1981
20. Si un travailleur décède après le 1er janvier 1982, Travail sécuritaire NB révise les prestations de survivant chaque année :
21. Travail sécuritaire NB augmente le salaire moyen du travailleur blessé selon le pourcentage d’augmentation du S.E.A.É.N.-B. et rajuste les prestations en conséquence.
22. S’il y a lieu, Travail sécuritaire NB révise également les prestations des enfants à charge survivants et les rajuste, au besoin, à compter du mois suivant celui de leur anniversaire. Tout rajustement nécessaire est précisé à la section 4 de la présente politique.
Personnes à charge survivantes de travailleurs décédés avant 1982
23. Si un travailleur décède avant le 1er janvier 1982, Travail sécuritaire NB révise les prestations chaque année :
24. Travail sécuritaire NB rajuste les prestations de conjoint survivant pour qu’elles soient égales à 40 % du S.E.A.É.N.-B. pour l’année de la révision.
Loi sur les accidents du travail
38.5, 38.501, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6, 38.7, 38.8, 38.91(1.1) et 48(5.1)
Loi sur l’indemnisation des pompiers
20, 20.1, 21, 22, 23, 24, 25 et 26
Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur,
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail)
Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, s’entend du conjoint, du parent, du grand-parent, du beau-parent, de l’enfant, du petit-enfant, du bel-enfant, du frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur du travailleur et d’une personne qui lui tenait lieu de parent, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail)
Nouveau conjoint – Une personne a) qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui, ou b) qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale. (Loi sur les accidents du travail)
Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail)
Revenu familial net – La somme
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail)
Salaire moyen – S’entend du salaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel ou du salaire habituel que le travailleur recevait au moment où la lésion est survenue ou réapparue ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou de son décès et que la Commission estime le mieux représenter ses gains à moins qu’il ne soit établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire aurait probablement augmenté compte tenu de son âge et de la formation professionnelle, technique ou relative au métier qu’il aurait suivie au titre de sa formation continue, auquel cas ce fait devrait être pris en considération dans la détermination de son salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents du travail)
Salaire moyen net – Le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail)
Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé.