Prestations de survivant Politique 21-515 | Date d’entrée en vigueur : Le 5 août 2015

Objectif

Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux employés de Travail sécuritaire NB pour :

  • déterminer l’admissibilité aux prestations de survivant;
  • communiquer des renseignements sur les options de prestations, ainsi que les frais de funérailles et les dépenses connexes offertes aux conjoints survivants et aux personnes à charge;
  • offrir ou fournir des services financiers externes en vue d’aider le conjoint survivant à choisir des prestations, lorsqu’une option est prévue en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Application

Cette politique s’applique aux survivants qui sont admissibles à des prestations en raison d’un décès lié au travail.

Déclarations

1.0 Généralités

Travail sécuritaire NB prend une décision sur toutes les réclamations d’indemnisation à l’aide de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Il prend également une décision sur les demandes d’indemnisation lorsque :

  • le travailleur décède par suite d’un accident survenu au travail;
  • le travailleur décède par suite de lésions corporelles subies dans un accident survenu au travail;
  • le travailleur décède en raison d’une maladie professionnelle contractée au travail;
  • le travailleur décède des suites de la silicose avant 1948. On statue sur les cas ultérieurs de silicose d’après la Loi sur les accidents du travail.

Lorsqu’un travailleur décède par suite d’une lésion ou d’une maladie indemnisable, les survivants de ce travailleur peuvent avoir droit à des prestations à condition qu’ils satisfont à la définition de « conjoint » et « membre de la famille » ainsi qu’à tous les autres critères, y compris la détermination de la dépendance, tels qu’ils sont énoncés dans la Politique 21-513 – Définition de « survivant ».

Les personnes qui sont jugées être des survivants peuvent recevoir :

  • des versements pour les frais de funérailles et les dépenses connexes;
  • des prestations pour compenser la perte des gains du travailleur décédé.

2.0 Frais de funérailles et dépenses connexes

Lorsqu’un travailleur décède à la suite d’un accident du travail soit le ou après le 20 décembre 2012, Travail sécuritaire NB doit verser à sa succession, en plus de toutes prestations de survivant :

  • une somme égale à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour les dépenses nécessaires occasionnées par le décès, comme les frais de funérailles;
  • une somme égale à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
  • une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.

3.0 Établissement des niveaux de prestations de survivant

Une fois que Travail sécuritaire NB a accepté la réclamation d’un survivant, le montant des prestations à être versées varie selon si le travailleur est décédé :

  • à compter du 1er janvier 1998;
  • à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998;
  • avant le 1er janvier 1982.

Lorsque des prestations sont payables à un conjoint survivant ou à d’autres personnes à charge admissibles, le montant ne doit pas dépasser le montant que Travail sécuritaire NB aurait versé au travailleur s’il avait survécu et avait été incapable de travailler, en tenant pour acquis que les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer sont chiffrés à zéro, sauf peut-être lorsqu’un travailleur blessé meurt à la suite d’un accident subi avant le 1er janvier 1982. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.

La Loi sur les accidents du travail stipule que dans les cas où des prestations sont payables à tout enfant survivant, elles sont payables comme suit :

  • 10 % du S.E.A.É.N.-B. dans le cas d’un enfant de moins de 7 ans;
  • 12,5 % du S.E.A.É.N.-B. dans le cas d’un enfant âgé de 7 à 13 ans inclusivement;
  • 15 % du S.E.A.É.N.-B. dans le cas d’un enfant âgé de 14 à 17 ans inclusivement;
  • 15 % du S.E.A.É.N.-B. dans le cas d’un enfant de 18 à 21 ans qui fréquente l’école à temps plein. On doit présenter une preuve que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement reconnu à temps plein.

Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations à tout enfant survivant invalide pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge, et ce, selon un taux qui ne peut être inférieur à 15 % du S.E.A.É.N.-B.

Travail sécuritaire NB peut verser des prestations à d’autres membres de la famille si on détermine qu’ils étaient à la charge du travailleur au moment de son décès ou qu’ils auraient été à sa charge s’il avait survécu. Il détermine le niveau de dépendance en confirmant le soutien financier réel que le travailleur fournissait au moment de son décès.

Toutefois, dans le cas de membres admissibles de la famille du travailleur décédé qui sont âgés de moins de 21 ans, les prestations sont payables au même taux et pour la même durée que les prestations payables pour les enfants à charge admissibles.

Lorsque des prestations sont versées à plusieurs personnes, elles sont réparties proportionnellement selon le niveau de dépendance afin d’assurer qu’elles ne dépassent pas le montant de prestations maximums payables.

3.1 Décès à compter du 1er janvier 1998

Dans le cas où le travailleur décède à compter du 1er janvier 1998, Travail sécuritaire NB verse au conjoint survivant des prestations égales à 80 % du salaire moyen net du travailleur décédé pour une période de un an.

Pendant cette période de un an, le conjoint doit choisir de recevoir des prestations selon l’une de deux options. Le conjoint recevra des prestations selon cette option aussi longtemps qu’il y a droit.

Pour aider le conjoint à déterminer l’option qui convient le mieux dans son cas, Travail sécuritaire NB paie les services d’un conseiller financier qu’il approuve. Pour obtenir plus de renseignements, voir le Barème des frais 29-215 – Services financiers aux conjoints survivants.

Travail sécuritaire NB peut prolonger le délai de un an au plus si le conjoint ne peut ou ne veux pas faire le choix requis. Le délai ne peut être prolongé qu’une seule fois. Si le conjoint n’a toujours pas fait le choix requis, Travail sécuritaire NB retiendra les services d’un conseiller financier indépendant pour déterminer la meilleure option dans le cas du conjoint. La décision sera considérée comme étant celle du conjoint survivant.

Le conjoint doit choisir de recevoir des prestations selon l’une des deux options suivantes :

Option 1 – Travail sécuritaire NB :

  • verse au conjoint des prestations égales à 85 % du salaire moyen net du travailleur décédé moins tout montant auquel le conjoint survivant est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada jusqu’à ce que le conjoint atteigne l’âge de 65 ans;
  • réserve un montant égal à 5 % des prestations versées qui, avec les intérêts courus, est utilisé par le conjoint survivant pour acheter une rente à l’âge de 65 ans. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21‑206 – Financement de l'achat d'une rente.

Tel qu’il est expliqué à la section 3.0, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :

  • un enfant invalide survivant;
  • un membre de la famille du travailleur décédé.

Les prestations payables selon cette option sont sous réserve de l’examen des moyens d’existence de la famille, ce qui signifie que si le conjoint survivant se remarie ou cohabite avec un nouveau conjoint et que le salaire net du nouveau conjoint et les prestations du conjoint survivant dépassent 85 % du revenu familial net, seule la portion qui ne dépasse pas 85 % est payable au conjoint survivant à charge.

Option 2 – Travail sécuritaire NB :

  • verse une somme globale égale à 60 % des gains annuels nets du travailleur décédé;
  • verse des prestations égales à 60 % du salaire moyen net du travailleur décédé, jusqu’à ce que le conjoint atteigne l’âge de 65 ans;
  • verse des prestations à chaque enfant à charge tel qu’il est énoncé à la section 3.0;
  • réserve un montant égal à 8 % des prestations versées, qui, avec les intérêts courus, est utilisé par le conjoint survivant pour acheter une rente à l’âge de 65 ans. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21‑206 – Financement de l'achat d'une  rente.

Tel qu’il est expliqué à la section 3.0, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :

  • un enfant invalide survivant;
  • un membre de la famille du travailleur décédé.

3.2 Décès à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998

Dans le cas où le travailleur décède à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998, Travail sécuritaire NB verse des prestations au conjoint survivant de la façon suivante :

  • des prestations mensuelles égales à 80 % du salaire moyen net du travailleur décédé moins tout montant auquel le conjoint survivant est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada jusqu’à ce que le conjoint atteigne l’âge de 65 ans, ou pendant deux ans, selon la période la plus longue;
  • un montant égal à 8 % des prestations versées qui, avec les intérêts courus, est utilisé par le conjoint survivant pour acheter une rente à l’âge de 65 ans.

Tel qu’il est expliqué à la section 3.0, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :

  • un enfant invalide survivant;
  • un membre de la famille du travailleur décédé.

Les prestations payables selon cette option sont sous réserve de l’examen des moyens d’existence de la famille prévu au paragraphe 38.6(3) de la Loi sur les accidents du travail, ce qui signifie que si le conjoint survivant se remarie ou cohabite avec un nouveau conjoint et que le salaire net du nouveau conjoint et les prestations du conjoint survivant dépassent 90 % du revenu familial net, seule la portion qui ne dépasse pas 90 % est payable au conjoint survivant à charge.

3.3     Blessure / Décès avant le 1er janvier 1982

Dans le cas où le travailleur décède avant le 1er janvier 1982 ou lorsqu’un travailleur qui a subi une blessure avant cette date recevait des prestations d’invalidité totale permanente et décède, quelle que soit la date du décès, Travail sécuritaire NB verse des prestations de survivant de la façon suivante :

  • des prestations égales à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour la durée de vie du conjoint survivant;
  • des prestations au conjoint survivant ou au tuteur de chaque enfant à charge, tel qu’il est indiqué à la section 3.0 de la présente politique.

Tel qu’il est expliqué à la section 3.0, dans les cas qui conviennent, Travail sécuritaire NB peut également verser des prestations aux personnes suivantes :

  • un enfant invalide survivant;
  • un membre de la famille du travailleur décédé.

3.4 Décès causé par la silicose

Lorsqu’un travailleur décède des suites de la silicose contractée en milieu de travail avant le 1er juin 1948, Travail sécuritaire NB verse des prestations au conjoint survivant tel qu’il est stipulé dans le Règlement 84-288 établi en vertu de la Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de la silicose.

Lorsqu’un travailleur décède des suites de la silicose contractée en milieu de travail à compter du 1er juin 1948, Travail sécuritaire NB verse des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Le montant des prestations à être versées aux survivants est établi selon la date du décès tel qu’il est indiqué à la section 3.0 de la présente politique.

4.0 Révision annuelle

Travail sécuritaire NB révise les prestations versées aux conjoints survivants et aux personnes à charge chaque année selon si le décès a eu lieu :

  • après le 1er janvier 1982;
  • avant le 1er janvier 1982.

4.1 Personnes à charge survivantes de travailleurs décédés après 1981

Si un travailleur décède après le 1er janvier 1982, Travail sécuritaire NB révise les prestations de survivant chaque année :

  • à la date anniversaire du décès du travailleur;
  • jusqu’à ce que le conjoint survivant atteigne l’âge de 65 ans.

Travail sécuritaire NB augmente le salaire moyen du travailleur blessé selon le pourcentage d’augmentation du S.E.A.É.N.‑B. et rajuste les prestations en conséquence.

S’il y a lieu, Travail sécuritaire NB révise également les prestations des enfants à charge survivants et les rajuste, au besoin, à compter du mois suivant celui de leur anniversaire. Tout rajustement nécessaire est précisé à la section 3.0 de la présente politique.

4.2 Personnes à charge survivantes de travailleurs décédés avant 1982

Si un travailleur décède avant le 1er janvier 1982, Travail sécuritaire NB révise les prestations chaque année :

  • à la date anniversaire du décès du travailleur;
  • jusqu’à ce que le conjoint survivant décède.

Travail sécuritaire NB rajuste les prestations de conjoint survivant pour qu’elles soient égales à 40 % du S.E.A.É.N.-B. pour l’année de la révision.

S’il y a lieu, il rajuste également à ce moment-là les prestations pour enfants à charge survivants tel qu’il est énoncé à la section 3.0 de la présente politique.

Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur,

a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui, 

b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui

(i) pour une période d’au moins trois ans, ou

(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail)

Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau‑fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail)

Nouveau conjoint – Une personne a) qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui, ou b) qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale. (Loi sur les accidents du travail)

Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail)

Revenu familial net – La somme a) du salaire moyen net du travailleur, et b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail)

Salaire moyen – Le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents du travail)

Salaire moyen net – Le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail)

Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick (S.E.A.É.N.-B.) – Le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période. (Loi sur les accidents du travail)

Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé.

Travail sécuritaire NB La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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