Financement de l’achat d’une rente Politique 21-206 | Date d’entrée en vigueur : Le 14 juin 2019

Politique

Pour certains travailleurs blessés et leur conjoint survivant, Travail sécuritaire NB réserve un montant pour compenser les réductions possibles de leur pension au moment de la retraite. Ce montant sert à acheter une rente à 65 ans. Il accumule des intérêts selon le taux de rendement, que ce dernier soit positif ou négatif.

Interprétation

  1.  Pour être admissible au montant réservé, le travailleur blessé doit avoir droit à des prestations pour perte de gains pendant 24 mois consécutifs. S’il n’est pas admissible à des prestations pour un mois civil complet pendant la période de 24 mois, Travail sécuritaire NB ne tiendra pas compte de la période accumulée et recommencera à calculer la nouvelle période d’admissibilité à compter du prochain mois civil où le travailleur blessé recommence à être admissible aux prestations.
  1. Travail sécuritaire NB commence à calculer la période d’admissibilité à compter du mois où le travailleur blessé devient admissible à des prestations pour perte de gains peu importe le jour précis où il est devenu admissible.
  1. Lorsqu’un travailleur blessé reçoit un salaire de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, son admissibilité aux prestations pour perte de gains ne commence que lorsque l’employeur cesse de lui verser son salaire.
  1. Un travailleur blessé peut être admissible au montant réservé pour plus d’une réclamation si l’admissibilité aux prestations se poursuit pendant 24 mois consécutifs. Une fois que le travailleur blessé est admissible au montant réservé, Travail sécuritaire NB réserve également un montant pour toute réclamation par la suite.
  1. Le montant réservé est de 10 % des prestations auxquelles le travailleur blessé a le droit de recevoir de Travail sécuritaire NB. Ceci s’applique aux travailleurs qui atteignent l’âge de 65 ans ou décèdent le ou après le 1er janvier 2009.
  1. Le montant réservé est fondé sur les prestations que verse Travail sécuritaire NB après que les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ont été déduites.
  1. Travail sécuritaire NB détermine le montant qui sera réservé pour les prestations de survivant selon la date du décès du travailleur et l’option de paiement que le conjoint survivant a choisi. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-515 – Prestations de survivant.
  1. Lorsque le travailleur blessé ou le conjoint survivant atteint l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB détermine un montant qui doit servir à acheter une rente.
  1. Pour déterminer le montant total qui servira à acheter une rente, Travail sécuritaire NB calcule le montant réservé et les intérêts courus selon le taux de rendement.
  1. Selon la Loi sur la prescription, Travail sécuritaire NB déduit du montant réservé toute somme qui lui est due en raison d’un paiement en trop avant de remettre le montant au travailleur blessé ou au conjoint survivant pour acheter une rente.
  1. Le travailleur blessé ou le conjoint survivant doit choisir l’une des options suivantes pour l’achat d’une rente d’une tierce partie :
    • Rente de cinq ans
    • Rente de dix ans
    • Rente payable à vie
  1. Lorsque la rente à laquelle un travailleur blessé ou un conjoint survivant a droit se chiffre à moins de 500 $ par année, Travail sécuritaire NB peut verser une somme globale (montant réservé en plus des intérêts courus) au travailleur blessé ou au conjoint survivant.
  1. Le travailleur blessé ou le conjoint survivant doit nommer un bénéficiaire de la rente. Le travailleur blessé ou le conjoint survivant qui n’a pas de personnes à charge doit nommer Travail sécuritaire NB comme bénéficiaire primaire irrévocable de la rente dans une entente signée. Le travailleur blessé ou le conjoint survivant qui a des personnes à sa charge doit nommer Travail sécuritaire NB comme bénéficiaire secondaire irrévocable de la rente dans une entente signee.
  1. Si le travailleur blessé ou le conjoint survivant décède avant 65 ans, Travail sécuritaire NB divise le montant réservé et les intérêts courus entre toutes les personnes à charge survivantes. Si Travail sécuritaire NB détermine qu’il n’y a pas de personne à charge, le montant réservé et les intérêts courus demeurent dans la Caisse des accidents de Travail sécuritaire NB.

 

Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail) Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-513 – Définition de « survivant ».

Rente – Une somme administrée selon une entente contractuelle avec un émetteur de l’extérieur afin d’offrir une pension à un travailleur blessé ou à un conjoint survivant à l’âge de 65 ans sous forme de paiements mensuels égaux pendant une durée déterminée.

Taux de rendement – Le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre, qu’il soit positif ou négatif. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)

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