Définition de « survivant » Politique 21-513 | Date d’entrée en vigueur : Le 9 juin 2020

Objectif 

Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux employés pour déterminer qui satisfait à la définition de conjoint survivant et de personne à charge.

Application

Cette politique s’applique aux personnes qui pourraient être admissibles aux prestations de survivant.

Déclarations

Si un travailleur décède des suites de lésions indemnisables ou d’une maladie professionnelle résultant d’un accident du travail, les survivants de ce travailleur peuvent avoir droit à des prestations, tel qu’il est énoncé dans la Politique 21-515 – Prestations de survivant. Toutefois, avant de verser des prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit déterminer si une personne est un conjoint ou un membre de la famille du travailleur tel qu’il est défini dans la Loi sur les accidents du travail.

Pour déterminer si le membre de la famille du travailleur est admissible à des prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit déterminer si cette personne dépendait du travailleur décédé et si oui, il doit établir le degré de dépendance. Pour ce faire, il recueille et examine les preuves.

Interprétation

  1. En l’absence d’un mariage légitime, Travail sécuritaire NB détermine s’il y avait un lien conjugal entre le réclamant et le travailleur décédé en déterminant si le couple vivait ensemble dans une union « conjugale » avant la mort du travailleur. Pour ce faire, il examine si le réclamant et le travailleur :
    • partageaient un logement;
    • avaient des responsabilités financières partagées, comme des comptes bancaires en commun, des prêts bancaires conjoints, ou la copropriété de cartes de crédit ou de véhicules;
    • partageaient des services, comme la responsabilité conjointe ou additionnelle relativement à l’assurance-maison ou à l’assurance-automobile, ou la responsabilité relativement aux dépenses;
    • avaient désigné leur conjoint comme bénéficiaire de polices d’assurance ou de placements, ou comme plus proche parent sur des documents médicaux, des relevés d’emploi ou autres;
    • se présentaient en public comme des conjoints ou un couple partageant un comportement sexuel ou personnel, et prenant part à des activités sociales en tant que couple intime;
    • partageaient la responsabilité pour élever et assurer le soutien des enfants.
  1. Pour déterminer si un membre de la famille dépendait du travailleur, Travail sécuritaire NB recueille et examine des renseignements qui indiquent si:
    • le membre de la famille dépendait du salaire du travailleur au moment de sa mort pour les nécessités de la vie comme la nourriture, le logement, les vêtements, le transport et les soins de santé;
    • le membre de la famille aurait continué de dépendre du salaire du travailleur pour les nécessités de la vie si le travailleur n’était pas décédé.
  1. Travail sécuritaire NB détermine le degré de dépendance d’un membre de la famille envers le travailleur en recueillant et en examinant des renseignements, comme :
    • si le membre de la famille en question cohabitait avec le travailleur au moment de son décès;
    • si le travailleur était tenu d’effectuer des paiements ou des contributions financières au membre de la famille ou en son nom à intervalles réguliers;
    • si le membre de la famille en question a subi une perte financière à la suite de la perte de services que le travailleur décédé fournissait à intervalles réguliers;
    • le degré selon lequel les paiements du travailleur contribuaient aux nécessités de la vie de la personne à charge.

 

 

 

 

Cohabiter – Vivre ensemble en tant que couple marié ou comme si on était marié. (Adaptation du Canadian Oxford Dictionary)

Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur,

a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,

b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui

(i) pour une période d’au moins trois ans, ou

(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail)

Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail)

Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail)

Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé.

 

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