La Loi sur les accidents du travail et ses règlements d’application confèrent à Travail sécuritaire NB l’autorité d’imposer et de payer des intérêts, et précisent le taux d’intérêt à appliquer, dans des situations précises liées à ce qui suit :
Comptes d’employeurs
1. Travail sécuritaire NB impose des intérêts à un employeur lorsque son compte est en souffrance. Il y a des situations précises où :
2. Dans les cas de fraude et d’abus, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires.
3. Il applique un taux de rendement trimestriel aux comptes d’employeurs conformément au Système d’incitation financière à la sécurité.
Comptes en souffrance
4. Travail sécuritaire NB impose des intérêts sur les comptes d’employeurs en souffrance. L’article 15 du Règlement 84-66 – Règlement général – Loi sur les accidents du travail définit le taux d’intérêt, qui est facturé mensuellement à partir de la date à laquelle le solde était dû. Les comptes en souffrance peuvent provenir de :
5. Travail sécuritaire NB n’impose pas d’intérêts sur les comptes d’employeurs en souffrance :
6. Travail sécuritaire NB peut annuler les frais d’intérêts sur les comptes d’employeur en souffrance dans les cas suivants :
Sous-estimation ou sous-déclaration des salaires
7. Dans les cas où la cotisation est fondée sur une sous-estimation ou une sous-déclaration des salaires, Travail sécuritaire NB prélève la partie supplémentaire de la cotisation. Bien qu’aucun intérêt ne soit imposé, des surcharges peuvent s’appliquer. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-200 – Salaires assurables.
8. Lorsqu’un employeur commet de la fraude ou de l’abus, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime.
Comptes ayant un solde excédentaire
9. Travail sécuritaire NB ne verse pas d’intérêts sur le solde excédentaire des comptes d’employeur.
Système d’incitation financière à la sécurité
10. Travail sécuritaire NB applique un taux de rendement aux fonds détenus dans un compte de participant au Système d’employeurs qui participent au Système. Ce taux de rendement correspond à un intérêt simple sur la base du taux de rendement trimestriel du portefeuille de placements de Travail sécuritaire NB, qu’il soit positif ou négatif. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-610 – Système d’incitation financière à la sécurité.
Prestations
11. Travail sécuritaire NB :
Montant réservé pour l’achat d’une rente
12. Lorsqu’un travailleur ou un survivant a droit à un montant réservé pour l’achat futur d’une rente à 65 ans, Travail sécuritaire NB applique un taux de rendement au montant réservé pour l’achat d’une rente. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-206 – Financement de l’achat d’une rente.
13. Le taux de rendement appliqué au montant réservé pour l’achat futur d’une rente à 65 ans est le taux de rendement trimestriel du portefeuille de placements de la Caisse de retraite, qu’il soit positif ou négatif. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 34-200 – Objectifs de placement.
Prestations impayées
14. Travail sécuritaire NB ne verse pas d’intérêts sur les prestations impayées d’un travailleur, y compris de l’aide médicale.
Paiements en trop
15. Travail sécuritaire NB n’impose pas d’intérêts sur les sommes dues en raison de paiements en trop, sauf dans les cas de fraude et d’abus. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation.
16. Lorsqu’un travailleur ou un survivant commet un acte de fraude ou d’abus qui entraîne un paiement en trop, y compris un paiement en trop lié aux prestations d’aide médicale, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime.
Comptes de fournisseurs de services
17. Travail sécuritaire NB ne verse pas d’intérêts sur le solde impayé des comptes de fournisseurs de services.
18. Lorsqu’un fournisseur de services commet un acte de fraude ou d’abus qui entraîne un paiement en trop, y compris un paiement en trop lié aux prestations d’aide médicale, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime.
Loi sur les accidents du travail
38.22(1), 38.22(1.2), 38.22(2), 38.22(2.2), 38.22(4), 38.22(8), 38.22(12), 38.22(9), 38.22(13), 38.54(0.1), 38.54(1), 38.54(1.1), 38.54(2), 38.54(2.1), 38.54(8), 38.54(9), 38.7(1), 38.7(1.1), 38.7(4), 38.7(5), 38.81(10), 38.81(11), 38.81(12), 53(5), 67 et 81d.1)
Règlement 82-210 - Règlement sur la Caisse de retraite - Loi sur les accidents du travail
Règlement 84-66 - Règlement général - Loi sur les accidents du travail
Cotisation mensuelle selon les salaires réels (CMSR) – Un système qui permet à un employeur de payer sa cotisation chaque mois en fonction de ses salaires réels.
Créances à long terme – Un compte à Travail sécuritaire NB auquel sont transférés les soldes inactifs, irrécouvrables ou impayés qui figurent au compte d’employeurs.
Prestations liées aux réclamations – Les prestations payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail à un travailleur ou à un survivant, ou encore au nom d’un travailleur ou d’un survivant à un fournisseur de services, à une personne ou à un organisme.
Surcharge – Un montant supplémentaire imposé sur une cotisation.
Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé.
Système d’incitation financière à la sécurité – Un programme d’évaluation de l’expérience rétrospectif volontaire qui renforce la responsabilité financière en matière de coûts de réclamation selon lequel les employeurs participants reçoivent un remboursement ou une surcharge en fonction d’une comparaison des coûts de réclamation réels et prévus.