Travail sécuritaire NB est engagé à élaborer des programmes qui incitent les employeurs à pratiquer la prévention des accidents et la gestion à la suite d’une blessure, comme le Système d’incitation financière à la sécurité.
Le Système d’incitation financière à la sécurité est un programme rétrospectif d’évaluation de l’expérience qui met l’accent sur la responsabilité financière pour les coûts de réclamation au-delà du système principal d’évaluation de l’expérience de Travail sécuritaire NB. Pour obtenir plus de détails sur le Système d’évaluation de l’expérience, voir la Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience.
En vertu du Système d’incitation financière à la sécurité, si les coûts réels sont plus élevés que ceux prévus selon la cotisation versée, le participant paiera une surcharge. Si les coûts réels sont moins élevés que ceux prévus selon la cotisation versée, le participant recevra un remboursement.
Ce programme, dont la participation est facultative, s’adresse aux employeurs qui répondent aux critères établis dans cette politique et qui sont les plus susceptibles d’être en mesure d’endosser les responsabilités et les risques d’un tel système.
Ce programme ne suspend aucune application de dispositions de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à l’égard des employeurs qui choisissent de participer au Système.
Conditions d’admission dans le Système
1. Pour présenter une demande de participation au Système, un employeur doit d’abord demander une séance d’information avec Travail sécuritaire NB avant le 31 juillet de l’année précédant la première année de participation. Après avoir assisté à la séance d’information, et au plus tard le 1er octobre, un représentant autorisé de l’employeur présente une demande écrite confirmant que les conditions de la présente politique sont acceptables.
2. Les représentants autorisés peuvent être le président, le chef de la direction, le vice-président aux finances ou le directeur financier. Parmi les autres postes pouvant être pris en considération au cas par cas, on compte notamment le directeur régional d’une grande multinationale, le directeur municipal ou le directeur général des services administratifs d’une municipalité.
3. Les personnes qui présentent une demande doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :
4. Dans les cas où l’employeur qui présente la demande a plus d’une entreprise exerçant des activités semblables inscrite auprès de Travail sécuritaire NB, toutes les activités seront réunies en un seul groupe aux fins du Système d’incitation financière à la sécurité. L’expérience de toutes les activités sera combinée et le groupe sera considéré comme un seul participant.
5. Travail sécuritaire NB avisera la personne si sa demande satisfait aux critères avant le 31 décembre de l’année de la demande. L’approbation sera conditionnelle au paiement de tout déficit existant à l’admission tel qu’il est décrit aux sections 6 à 8.
Déficit à l’admission
6. Le système de cotisation de Travail sécuritaire NB est établi principalement en fonction de l’expérience des coûts sur une période de cinq ans. Par conséquent, les taux de cotisation suivent graduellement les changements qui se produisent au niveau de l’expérience. Si un employeur est admis au Système d’incitation financière à la sécurité au moment où l’expérience des coûts commence à s’améliorer, les taux de cotisation plus élevés reflétant l’expérience antérieure peuvent servir à générer des remboursements plutôt qu’à recouvrer toute insuffisance au niveau de sa contribution à la caisse des accidents. Par conséquent, les nouveaux participants au Système doivent couvrir tout déficit résultant des cinq années précédentes au moment d’être admis dans le Système.
7. Le déficit est calculé en comparant les coûts réels aux coûts prévus selon le Système d’incitation financière à la sécurité pour les cinq années d’accident avant l’admission. Si les coûts réels dépassent les coûts prévus, la différence doit être payée avant l’admission au Système. .
8. Lorsqu’un déficit est dû, les cinq années d’accident sur lesquelles le déficit est calculé sont incluses dans le Système.
Barème des coûts de réclamation prévus
9. Le barème des coûts de réclamation prévus représente les coûts de réclamation prévus qui correspondent à la cotisation versée par le participant. Travail sécuritaire NB est le seul responsable de déterminer les coûts de réclamation prévus.
10. Les coûts de réclamation prévus comprennent un montant applicable à l’année d’accident et à chacune des sept années suivantes, en plus d’un montant résiduel qui sert à couvrir la valeur actualisée de tous les coûts de réclamation futurs après sept ans.
11. Les coûts de réclamation prévus comprennent uniquement les paiements que l’on estime être attribués au participant dans le processus de remboursement / surcharge. Ils sont calculés à partir de la cotisation versée par le participant, moins le coût d’administrer le programme, les frais associés aux dépenses d’administration, les frais liés aux associations de sécurité ainsi que tout autre élément que se partage normalement l’ensemble des employeurs cotisés.
12. L’évolution des coûts prévus est calculée d’après l’évolution observée pour tous les employeurs cotisés et suppose que des intérêts s’accumuleront jusqu’au versement prévu, en utilisant le taux d’intérêt d’évaluation.
13. Les cotisations prises en considération dans l’établissement du barème des coûts de réclamation prévus comprennent les effets de l’évaluation de l’expérience conformément à la Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience, ainsi que toute cotisation versée pour des travailleurs de sous-traitants considérés comme des travailleurs du maître de l’ouvrage en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi sur les accidents du travail.
14. Les rajustements de cotisations d’années antérieures donnent lieu à des révisions des coûts prévus pour l’année d’accident en question et peuvent entraîner des révisions des résultats liés au Système d’incitation financière à la sécurité de l’année précédente.
15. Les modifications législatives ou les modifications apportées aux politiques qui modifient les prestations futures de réclamations antérieures peuvent avoir des répercussions sur la situation financière de Travail sécuritaire NB. Lorsque cela se produit, des rajustements peuvent être nécessaires pour assurer que les coûts de réclamation réels compris dans le Système d’incitation financière à la sécurité sont conformes aux coûts prévus.
Processus de remboursement et de surcharge
16. Les participants peuvent avoir droit à des remboursements ou être tenus de verser des surcharges.
17. À la fin de l’année d’accident et à la fin de chacune des sept années suivantes, les coûts de réclamation réels sont comparés aux coûts de réclamation prévus, et le calcul d’un remboursement ou d’une surcharge est fait de la façon suivante :
18. Le total cumulatif des coûts de réclamation, y compris la provision pour les coûts futurs prévus, pris en considération pour une année d’accident particulière, est limité au double du total cumulatif des coûts de réclamation prévus.
19. Les participants au Système maintiennent un certain niveau de protection contre les coûts de réclamation plus élevés en raison de l’application d’un maximum des coûts de réclamation. Le maximum est appliqué de façon cumulative pour que les participants ayant un total de coûts de réclamation semblable connaissent un effet semblable à long terme sans égard à la gravité relative des réclamations individuelles ou du moment des versements.
20. À la fin de la septième année suivant l’année d’accident, l’année d’accident est « fermée » et le calcul d’un remboursement ou d’une surcharge est effectué de la façon suivante :
21. Dans le cas d’un rajustement rétroactif, comme en raison d’une libération des coûts ou d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail, le rajustement des coûts de réclamation sera reflété dans l’année dans laquelle la décision a été traitée.
22. Après la fin de la septième année suivant l’année d’accident, les coûts de réclamation additionnels et les décisions rétroactives prises sur les réclamations n’ont aucun effet sur les surcharges ou les remboursements calculés en vertu du Système. À la fin de chaque année civile, les surcharges et les remboursements applicables à toutes les années d’accident sont combinés afin de déterminer le montant global du remboursement ou de la surcharge pour un participant.
23. Les remboursements globaux sont versés au participant sous réserve de la garantie accessoire décrite aux sections 26 à 30. Le participant peut demander que tout ou partie de ce montant soit appliqué à des cotisations futures.
24. Les surcharges globales, moins les fonds disponibles en vertu de la garantie accessoire décrite aux sections 26 à 30, doivent être payées par le participant dans les 30 jours suivant le relevé annuel. Après 30 jours, des intérêts seront imposés conformément à la Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs.
25. Lorsqu’un participant compte plus d’un employeur, il choisit comment répartir les surcharges et les remboursements globaux entre ces employeurs.
Garantie accessoire
26. Travail sécuritaire NB peut mettre de côté dans un compte lié au Système une partie du remboursement global pour le participant pour une raison quelconque, y compris lorsque le participant :
27. À la date d’entrée en vigueur de la diffusion 9, tout montant accumulé dans l’ancien compte de stabilisation des taux avant le traitement des surcharges et des remboursements globaux de 2025 sera transféré au compte lié au Système et deviendra disponible selon les critères énoncés dans la présente section.
28. Lorsque les préoccupations ont été traitées à la satisfaction de Travail sécuritaire NB, une partie des fonds du compte du participant peut être utilisée pour couvrir une surcharge globale ou peut être remise au participant. Les fonds peuvent également être affectés à des cotisations futures.
29. Travail sécuritaire NB applique un intérêt simple selon le taux de rendement trimestriel sur les fonds détenus dans le compte du participant. Toute partie d’un remboursement global est considérée comme étant déposée le jour où le relevé annuel est émis. Il s’agit du taux de rendement trimestriel sur le portefeuille de placements de Travail sécuritaire NB. Il peut être positif ou négatif.
30. Le compte est détenu au nom de l’entreprise et est considéré comme un actif de celle-ci. Lorsque l’entreprise d’un participant est vendue, le compte reste la propriété de l’entreprise et non des anciens propriétaires. Les années d’accident antérieures continuent d’être couvertes par le Système d’incitation financière à la sécurité. Le nouveau propriétaire peut mettre fin à sa participation en cours, tel qu’il est décrit aux sections 31 à 34.
Cessation de la participation au programme
31. Si, pour toute raison quelconque, un employeur ne veut ou ne peut plus continuer à participer au Système, un avis doit être donné par écrit à Travail sécuritaire NB avant le 1er novembre. À compter du 1er janvier de l’année suivante, aucune nouvelle année d’accident ne sera comprise.
32. Travail sécuritaire NB peut mettre fin à la participation d’un employeur au Système pour toute raison, y compris :
33. Si Travail sécuritaire NB décide de mettre fin au programme ou de ne plus permettre à un employeur d’y participer, Travail sécuritaire NB donne un avis par écrit avant le 1er novembre. À compter du 1er janvier de l’année suivante, aucune nouvelle année d’accident ne sera comprise.
34. Lorsque l’un ou l’autre des parties cesse de participer au programme, les conditions du programme continuent de s’appliquer à toutes les années d’accident déjà couvertes en vertu du Système jusqu’à la fin de la septième année suivant l’année de l’accident.
Barème des coûts de réclamation prévus – Une table des coûts de réclamation prévus qui sont associés à chaque année d’accident. La table comprend une entrée pour l’année d’accident, une entrée pour chacune des sept années suivantes et un montant résiduel à la fin de la septième année suivant l’année d’accident pour tenir compte de tous les versements futurs.
Compte lié au Système d’incitation financière à la sécurité – Compte tenu au nom d’un participant afin d’y conserver tout dépôt ou toute partie d’un remboursement global non remise au participant.
Coûts de réclamation – Les coûts de réclamation incluent tous les coûts qui sont normalement attribués au compte d’un employeur au moment de l’accident en vertu de l’application de la Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation, à l’exception des coûts de réclamation associés à un accident mortel ou à une maladie professionnelle de longue latence lorsque la plus grande partie de l’exposition est survenue plus de huit ans avant le diagnostic. Dans le cas d’un accident mortel, les coûts de réclamation pris en considération représentent une moyenne, calculée sur l’ensemble des employeurs cotisés, des coûts prévus de toutes les réclamations d’accident mortel survenus dans les cinq dernières années. Les coûts de réclamation incluent également les coûts associés aux travailleurs des sous-traitants considérés comme des travailleurs du maître de l’ouvrage en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi sur les accidents du travail.
Montant global du remboursement ou de la surcharge – Le total des remboursements et des surcharges pour l’année civile en cours pour l’ensemble des années d’accident compris dans le Système d’incitation financière à la sécurité.
Remboursement ou surcharge – Un montant généré lorsque les coûts de réclamation sont moins élevés ou plus élevés que les coûts prévus.