Protection de l’intégrité du régime Politique 46-300 | Date d’entrée en vigueur : Le 28 novembre 2023

Politique

Travail sécuritaire NB est responsable d’assurer que les fonds sont utilisés de façon appropriée en vue d’offrir des prestations, de la réadaptation, de l’aide médicale et des services de prévention aux travailleurs et aux employeurs. À cette fin, il offre de l’éducation et voit au dépistage et à la prévention des cas d’abus ou des cas d’abus qui constituent de la fraude, ainsi que mène des enquêtes sur les cas possibles d’abus ou les cas possibles d’abus qui constituent de la fraude, et ce, de façon proactive.

Si Travail sécuritaire NB détermine qu’il y a suffisamment de preuves d’abus, y compris de fraude, il peut prendre des mesures civiles internes ou externes, déterminées selon chaque cas. De plus, les cas d’abus qui constituent de la fraude peuvent être confiés aux autorités policières appropriées afin qu’elles mènent une enquête en vue de déterminer s’il y a lieu de porter des accusations criminelles.

Interprétation

Fraude 

  1. Travail sécuritaire NB peut déterminer que l’abus constitue de la fraude dans les cas où une personne donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs, ou cache des renseignements importants, amenant Travail sécuritaire NB à se fier aux déclarations faites et entraînant une perte. Il peut s’agir d’une personne qui omet, sans motif raisonnable, de signaler un retour au travail ou un changement important de circonstances qui a un effet sur le droit aux prestations ou aux services offerts.

Mesures internes 

  1. Lorsqu’il est question d’abus, y compris de fraude, Travail sécuritaire NB peut prendre des mesures internes comme :
    • l’établissement et la récupération d’un paiement en trop conformément à la Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation;
    • l’imposition d’une pénalité administrative à l’employeur;
    • la cessation, la réduction ou l’interruption des prestations;
    • la résiliation ou la suspension d’un contrat de services;
    • le rajustement des cotisations;
    • le renvoi ou la suspension d’un employé de Travail sécuritaire NB.

Travail sécuritaire NB prend ces mesures pendant une enquête, selon le cas, ou à la fin d’une enquête.

Action civile

  1. Dans les cas d’abus, y compris de fraude, Travail sécuritaire NB peut intenter une poursuite civile contre la partie en cause afin de recouvrer toute perte. Il réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires, conformément à la Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs.

 Poursuite criminelle

  1. Dans les cas de fraude, en plus de prendre des mesures internes ou d’intenter une poursuite civile, Travail sécuritaire NB peut également déposer une plainte criminelle. Des sanctions et d’autres pénalités seront imposées telles qu’une ordonnance de dédommagement, selon le cas.
  1. Si Travail sécuritaire NB ne dépose pas de plainte ou si le travailleur blessé ou le fournisseur de services est acquitté, les prestations interrompues ou les contrats suspendus ne sont pas automatiquement rétablis. Travail sécuritaire NB peut examiner les prestations ou les contrats et prendre toute mesure qu’il jugera appropriée.
  1. Si Travail sécuritaire NB dépose une plainte criminelle, il continue à offrir une protection à l’employeur et à percevoir sa cotisation. À la conclusion de la procédure criminelle, il peut examiner les cotisations à des fins de rajustement, au besoin.
  1. Travail sécuritaire NB peut suspendre un employé après avoir déposé une plainte criminelle. À la fin de la procédure criminelle, Travail sécuritaire NB peut examiner le cas de l’employé et prendre toute mesure qu’il juge appropriée.

Application

Cette politique s’applique aux personnes, aux travailleurs blessés, aux employeurs, aux fournisseurs de services, aux employés de Travail sécuritaire NB et à toute autre personne, entreprise ou organisme.

Cette politique s’applique à toutes les décisions prises à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Politiques antérieures

  • Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime, diffusion 4, en vigueur le 13 septembre 2017
  • Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime, diffusion 3, en vigueur le 12 décembre 2013
  • Politique 46-300 – Fraude et abus, diffusion 2, en vigueur le 27 octobre 2005

 

 

 

Abus – Lorsqu’une personne ou un organisme tire profit de Travail sécuritaire NB, qui fait qu’il ne peut pas bien appliquer la législation dont il est responsable. 

Fraude – Une forme d’abus lorsqu’une personne ou un organisme fait sciemment et intentionnellement une fausse déclaration à Travail sécuritaire NB, par une action ou une omission, qui fait que Travail sécuritaire NB :

  • verse des paiements ou offre des services qui n’auraient pas été faits ou offerts autrement;
  • ne reçoive pas des paiements ou des services qui auraient dû être reçus ou offerts.

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