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En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, tout employeur comptant 20 salariés et plus de façon habituelle doit établir un comité mixte d’hygiène et de sécurité ainsi qu’un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité mixte ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité.

La Loi ne mentionne pas les bénévoles dans la définition de « salarié ». Cependant, Travail sécuritaire NB a élaboré une politique selon laquelle les bénévoles pourraient être considérés comme des salariés dans certaines circonstances.

Bien que la Loi ne définisse pas « occupant […] de façon habituelle », Travail sécuritaire NB a rédigé une interprétation de la Loi pour aider à déterminer si des salariés correspondent à cette définition. Selon cette interprétation, un bénévole qui travaille un nombre prévisible d’heures par semaine, toutes les semaines, est considéré comme étant « employé de façon habituelle ».

Compte tenu de ces renseignements, si le nombre de salariés et de bénévoles à la banque alimentaire dépasse 19 au cours d’une journée donnée, et les bénévoles ont un horaire prévisible et font des activités qu’effectueraient également les salariés payés, la banque alimentaire devrait avoir un comité mixte et un programme d’hygiène et de sécurité. Toutefois, si vous venez à la conclusion que les bénévoles à la banque alimentaire ne sont pas des salariés et ne sont pas « employés de façon habituelle », ces bénévoles ont quand même droit à un milieu de travail sain et sécuritaire.

Si votre banque alimentaire décide d’établir un comité mixte et un programme d’hygiène et de sécurité, Travail sécuritaire NB a des ressources disponibles. Voici des liens qui vous aideront :


Date : Le 26 mars 2018

Les employeurs doivent avoir une procédure et une formation en place pour effectuer le sauvetage d’un salarié en cas d’urgence. Selon le paragraphe 50.3(4) du
Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit passer en revue chaque année, ou plus fréquemment, la formation sur la prévention des chutes. Le Règlement ne précise pas expressément qu’il faut faire un exercice de simulation de sauvetage, mais il s’agirait d’une bonne méthode pour passer en revue la formation offerte aux salariés.


Date : Le 26 mars 2018

La responsabilité de remplir le Formulaire 67 est partagée entre le travailleur blessé et son employeur. Il s’agit de la première étape à suivre en vue de faire une demande de prestations ou de services pour le travailleur blessé. Le formulaire doit être rempli dans les trois jours de la chute.


Date : Le 26 mars 2018

Conformément à l’article 8 du Règlement général 91-191, l’employeur doit permettre aux salariés une pause d’au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail. Travail sécuritaire NB a rédigé une interprétation qui porte sur cet article de la loi. Votre employeur et vos collègues y trouveront de plus amples renseignements.


Date : Le 26 mars 2018

Au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de loi qui réglemente le parfum au lieu de travail. Cependant, nous recommandons que vous essayiez d’abord de résoudre le problème à l’interne. Commencez par discuter de votre préoccupation avec le Service des ressources humaines ou avec le gestionnaire de la sécurité. Ensuite, faites part du problème au comité mixte d’hygiène et de sécurité de votre lieu de travail, s’il en existe un. Si le problème n’est toujours pas réglé, Travail sécuritaire NB pourrait intervenir une fois qu’il aura reçu une plainte du travailleur qui ressent les symptômes. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail offre également des ressources en ligne qui traitent du sujet.


Date : Le 26 mars 2018

Les chaussures devraient avoir des semelles plates, souples, bien gaufrées, être désignées « antidérapantes » et être confortables. Travail sécuritaire NB a publié un avis de danger-alerte à l’intention des employés des services alimentaires qui traite des vêtements et chaussures de protection pour les pieds et les mains. Si, en tant qu’employeur, vous fournissez les chaussures à vos employés, vous devriez les consulter avant de les acheter.


Date : Le 26 mars 2018

Travail sécuritaire NB a préparé une Interprétation de la Loi, pour vous aider à comprendre le paragraphe 8(7) du Règlement sur les premiers soins. L’interprétation devrait vous donner l’information nécessaire au sujet de la formation pratique de six heures. L’employeur paie souvent les frais de cours et le salaire du travailleur, mais le Règlement ne l’exige pas.


Date : Le 26 mars 2018

Selon les règlements en vigueur, les fiches de données de sécurité peuvent être rendues disponibles à partir d’un ordinateur. L’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal d’ordinateur en bon état de fonctionnement. L’ordinateur doit être accessible aux travailleurs qui pourraient être exposés au produit contrôlé / dangereux; aux membres du comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il en existe un; ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité. De plus, les travailleurs qui pourraient être exposés au produit contrôlé / dangereux doivent travailler près de l’ordinateur (y avoir un accès facile et rapide) et recevoir une formation pour accéder aux fiches stockées sur ordinateur.


Date : Le 26 mars 2018

Les exigences relatives au contenu d’une trousse de premiers soins sont énoncées dans l’annexe C du Règlement 2004-130 – Règlement sur les premiers soins pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

Aucune formation spéciale n’est nécessaire pour mettre à jour les trousses de premiers soins, mais vous pourriez vous familiariser avec le Règlement. Bien que les défibrillateurs externes automatisés (DEA) ne soient pas une exigence en vertu du Règlement, ils deviennent chose de plus en plus commune aux lieux de travail. Si on vous demande d’effectuer des travaux d’entretien sur un DEA, vous devriez consulter le fabriquant pour vous informer de l’entretien recommandé.

Pour ce qui est d’un registre, une trousse de premiers soins doit en contenir un conformément au Règlement. Cela veut dire que les fournisseurs de trousses de premiers soins doivent inclure un registre. Travail sécuritaire NB n’a pas de modèle pour un tel registre, mais le Règlement précise ce qui doit être consigné après que des premiers soins ont été administrés. Voici un exemple d’une fiche sur laquelle on peut inscrire les traitements administrés. Cette fiche satisferait probablement aux exigences du Règlement.


Date : Le 26 mars 2018

Bien qu’il n’y ait pas de règlement précis à ce sujet, la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick exige que les employeurs prennent des mesures pour éliminer les dangers pour la santé et la sécurité au travail, y compris l’accumulation de glace et de neige.

Vous devriez d’abord signaler le problème à votre superviseur ou à votre employeur. Si vous n’êtes pas à l’aise de le faire, vous pourriez en parler au comité mixte d’hygiène et de sécurité à votre lieu de travail, s’il y en a un.

Vous pourriez également communiquer avec le Service des ressources humaines s’il est chargé de la santé et de la sécurité au travail. Si le problème n’est toujours pas réglé, vous pouvez téléphoner à Travail sécuritaire NB pour déposer une plainte. Ce dernier demande souvent à un agent de santé et de sécurité d’enquêter lorsqu’il reçoit une plainte. Si vous le désirez, vous pouvez demander que votre nom ne soit pas divulgué.

Pour déposer une plainte, veuillez communiquer avec Travail sécuritaire NB au 1 800 999-9775.


Date : Le 26 mars 2018

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