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Travail sécuritaire NB n’effectue pas de tests courants de la qualité de l’air. Il évalue la qualité de l’air lorsqu’un travailleur dépose une plainte ou fait part d’une inquiétude par rapport à une exposition à un agent biologique, chimique ou physique. L’employeur qui désire un test courant de la qualité de l’air pourrait demander de l’aide d’une entreprise d’experts-conseils spécialisée dans le domaine.

Votre collègue peut communiquer avec Travail sécuritaire NB pour lui donner des détails sur le lieu de travail, les conditions relatives au milieu de travail et tout autre renseignement pertinent. Sa plainte peut demeurer confidentielle. Selon les renseignements reçus, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB pourrait enquêter sur la situation. Au strict minimum, il pourrait communiquer avec votre collègue pour évaluer la nature de sa plainte.

Si votre collègue et votre employeur désirent embaucher une entreprise pour effectuer des tests de la qualité de l’air, nous pourrions vous fournir une liste de spécialistes.


Date : Le 26 mars 2018

Toute décision d’un employé de Travail sécuritaire NB est susceptible d’appel auprès du Tribunal d’appel. Les décisions qui sont portées en appel à des fins d’une décision définitive sont vastes et variées. Un appel peut être interjeté relativement à tout aspect d’un cas pendant la durée de la réclamation. Il pourrait s’agir entre autres de l’acceptation ou de la réouverture d’une réclamation; de la détermination ou de la suspension des prestations; de tout genre d’ordonnance ou de médicament; d’une évaluation de la capacité de travail ou de toute autre évaluation; du choix ou de la durée de tout traitement; ou du niveau d’allocation pour soins personnels. Tout appel fait en vertu de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit être présenté dans un délai de un an. Le Tribunal d’appel a l’autorité de prolonger la période pendant laquelle une décision peut être portée en appel.


Date : Le 26 mars 2018

Travail sécuritaire NB ne rend pas public le nom d’une personne blessée dans un incident subi au travail. Il peut divulguer le genre de blessure ou de maladie en question, ce qu’il fait souvent d’ailleurs, ainsi que des détails sur la façon dont une blessure est survenue ou une maladie s’est développée. Cependant, il ne dévoile pas les détails de l’état de santé du travailleur. Conformément à son mandat de promouvoir des lieux de travail sains et sécuritaires, Travail sécuritaire NB donne de l’information qui pourrait aider à sensibiliser le grand public à l’égard des incidents subis au travail et des maladies professionnelles, et à les prévenir.


Date : Le 26 mars 2018

Il existe deux types de protection qu’un travailleur peut recevoir lorsqu’il travaille à l’extérieur de la province : une protection temporaire de l’autre province ou territoire, et une protection élargie de Travail sécuritaire NB.

L’employeur doit d’abord demander à la commission de l’autre province ou territoire si la protection est obligatoire. Si elle l’est, il doit obtenir une protection temporaire dans l’autre province ou territoire. Si elle ne l’est pas, Travail sécuritaire NB recommande que la protection soit élargie. Pour avoir droit à cette protection, l’employé doit habituellement travailler dans la province du Nouveau-Brunswick. D’autres critères s’appliquent également. Voir la page 13 de la publication intitulée L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS : Un guide à l’intention des travailleurs du Nouveau-Brunswick.


Date : Le 26 mars 2018

Deux différents délais pour signaler un incident survenu au travail s’appliquent aux employeurs :

  • Sans délai dans le cas de certains types de blessures, conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
  • En vertu de la Loi sur les accidents du travail, dans les trois jours qui suivent l’avis de l’incident du travailleur blessé dans le cas de blessures qui entraîneront probablement une perte de gains ou des frais d’aide médicale pour le travailleur blesse, et lorsque le travailleur blessé est incapable d’effectuer ses tâches habituelles après l’incident. (Les employeurs devraient prendre note que ce délai s’applique aux maladies professionnelles et aux lésions attribuables au travail répétitif.)

Les employeurs doivent être également conscients du fait qu’ils sont tenus d’établir une procédure qui exige qu’un travailleur les avise d’un incident survenu au travail.

Les incidents qui ne satisfont pas à ces exigences n’ont pas besoin d’être signalés à Travail sécuritaire NB. Toutefois, les employeurs sont encouragés à déclarer les blessures qui entraînent une incapacité au-delà de la date de l’incident. Vous pouvez obtenir plus de détails sur les critères qui s’appliquent à la déclaration de blessures sur le site Web de Travail sécuritaire NB.

L’employeur et le travailleur blessé doivent remplir le Formulaire 67, intitulé Rapport sur l’accident ou la maladie professionnelle. Si l’un d’eux ne peut remplir le formulaire, le travailleur blessé ou l’employeur peut remplir sa partie et envoyer le formulaire à Travail sécuritaire NB. Ce dernier communiquera avec celui qui n’a pas rempli sa partie. Une fois que le Formulaire 67 aura été envoyé, Travail sécuritaire NB prendra une décision sur la réclamation. Si vous avez des questions à cet égard, veuillez composer le 1 800 999-9775.


Date : Le 26 mars 2018

Les paragraphes 38(1) et 41(2) du Règlement général 91-191 s’appliquent à l’équipement de protection individuelle dans un entrepôt.

En vertu du paragraphe 38(1), l’employeur doit fournir de l’équipement de protection individuelle et s’assurer que le salarié reçoit une formation relativement à son utilisation et à son entretien. Le paragraphe 41(2) stipule que dans un lieu de travail autre qu’un chantier, le salarié exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds doit utiliser l’équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme ACNOR CAN/CSA-Z195-M92, « Chaussures de protection », ou à une norme qui assure une protection équivalente. Veuillez également remarquer que l’employeur doit informer les salariés des dangers liés au travail effectué. [Alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail]

Cliquez ici pour voir l’interprétation juridique de Travail sécuritaire NB intitulée « Équipement de protection – Définition du terme “fournir” ».


Date : Le 26 mars 2018

Au Nouveau-Brunswick, la norme Z89.1-1997 de l’American National Standards Institute (ANSI) intitulée « American National Standard for Personal Protection – Protective Headwear for Industrial Workers – Requirements » (en anglais seulement) ou une norme équivalente est citée. Par conséquent, l’utilisation d’un casque de protection dans les lieux de travail néo-brunswickois doit satisfaire à la fois à la norme et aux exigences du fabricant.

La norme Z89.1-1997 offre les définitions suivantes (version traduite de l’anglais) :

  • Bord de casque : partie intégrale d’un casque qui se prolonge vers l’extérieur, autour de la circonférence de la partie inférieure du casque.
  • Casquette : casque sans bord pouvant avoir une visière.
  • Harnais : ensemble complet conçu pour maintenir correctement un casque sur la tête d’une personne.
  • Chapeau : casque muni d’un bord.
  • Visière : partie du casque qui se prolonge vers l’extérieur, au-dessus du front de la personne.

Les exigences de la norme concernant la conception, le rendement ou les essais sont les mêmes pour les casquettes et les chapeaux. En d’autres mots, en ce qui concerne l’ANSI, les casquettes et les chapeaux certifiés offrent une protection égale contre les chocs et la pénétration. En fait, le document ne fait aucune mention d’essai de la visière ou de la nécessité de pointer la visière vers l’avant pendant une mise à l’essai. Les essais au choc et à la pénétration requis pour le devant, l’arrière et les côtés des échantillons sont identiques.

De plus, l’annexe A de la norme qui porte sur les recommandations, les mises en garde, l’utilisation et l’entretien n’indique aucune recommandation quant au port de la visière vers l’avant ou vers l’arrière.

En dernier lieu, il existe des casques de protection certifiés par l’ANSI qui sont commercialisés comme des casques de protection avec visière vers l’arrière. Le directeur du service technique d’un fabricant de ce type de casques a confirmé que le harnais a tout simplement été posé vers l’arrière.

Si le harnais est placé dans la bonne direction et que le fabricant n’a émis aucune contre-indication pour que la position du harnais soit changée de façon à ce que la visière soit placée vers l’arrière de la tête, il est acceptable de porter le casque avec la visière vers l’arrière. Cependant, les lieux de travail peuvent imposer des exigences additionnelles à celles du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Un employeur qui croit que la visière ajoute une protection peut exiger que ses salariés portent la visière de leur casque de protection vers l’avant.


Date : Le 26 mars 2018

Lorsqu’un salarié, plutôt que l’employeur, achète de l’équipement de sécurité, les exigences en vertu de la loi ne changent pas. Vos responsabilités à titre d’employeur sont décrites dans l’article du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail qui porte sur les systèmes de protection contre les chutes. La responsabilité quant à l’inspection d’un harnais expliquée dans le Règlement demeure la même, peu importe la personne qui a fait l’achat du harnais. Voici ce que stipule le paragraphe 50.4(1) du
Règlement :

50.4(1) Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :

a) visuellement par le salarié avant son utilisation pendant son quart de travail;
b) par une personne compétente avant son utilisation initiale et périodiquement selon la recommandation du fabricant, de l’installateur ou de l’ingénieur


Conformément aux alinéas 54.(1)a) et b) du Règlement, l’employeur est responsable de l’inspection de l’équipement. Cependant, l’alinéa 50.5(1)a) précise que l’employeur et le salarié partagent la responsabilité de l’inspection de l’équipement :

50.5(1) L’employeur et le salarié s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système personnel de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :

a) par le salarié avant chaque utilisation.

Date : Le 26 mars 2018

Comme vous le savez probablement, le Québec et le Nouveau-Brunswick ont conclu une entente en 2008 sur la mobilité de la main-d’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction. De plus amples renseignements sont disponibles sur l’Entente Québec / Nouveau-Brunswick sur la mobilité de la main-d’œuvre dans le domaine de la construction en cliquant ici.

Un entrepreneur de l’extérieur de la province ayant trois travailleurs ou plus à son service doit présenter une demande de protection contre les accidents du travail au Nouveau-Brunswick. Pour voir un formulaire de Demande de protection auprès de Travail sécuritaire NB, veuillez cliquer ici.


Date : Le 26 mars 2018

Comme vous le savez probablement, le défibrillateur est une machine qui peut venir en aide lorsque le cœur humain est en état de fibrillation ventriculaire, soit une cause d’arrêt ou de crise cardiaque. Puisque les crises cardiaques peuvent survenir au lieu de travail, le fait d’avoir un défibrillateur externe automatisé pourrait sauver des vies.

L’annexe A du Règlement sur les premiers soins 2004-130 décrit les exigences quant à l’équipement et aux fournitures au lieu de travail. Vous constaterez que les défibrillateurs externes automatisés ne sont pas une exigence précise.

Par contre, voici ce que stipule le paragraphe 4(3) du Règlement :

4(3) Les exigences imposées par le présent règlement constituent des exigences minimales et chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés dans un lieu de travail et il doit s’assurer que les trousses  de premiers soins, le matériel, les services, et les installations aménagées pour administrer les premiers soins sont suffisants compte tenu de ces risques.

Cela veut dire que si votre lieu de travail considère qu’un défibrillateur externe automatisé pourrait compléter son programme de premiers soins, le Règlement appuie cette décision.


Date : Le 26 mars 2018

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