La réglementation définit le harcèlement en milieu de travail comme tout comportement constituant un acte importun ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme tel, et qui abaisse un employé, l’humilie, le gêne, l’inquiète, l’ennuie ou l’injurie, ou qui menace sa santé et sa sécurité. Cela peut se produire une seule fois ou de façon répétée, et comprend le harcèlement sexuel.
Cependant, des conflits peuvent survenir dans tous les lieux de travail, sans pour autant dégénérer en intimidation ou en harcèlement. Les divergences d’opinions ou les légers désaccords ne sont pas habituellement considérés comme du harcèlement en milieu de travail.
Les mesures prises par l’employeur pour gérer les activités quotidiennes sont considérées comme une composante normale d’emploi et ne constitueraient pas des situations d’intimidation ou de harcèlement. Cela peut inclure :
Le Nouveau-Brunswick faisait partie des rares provinces et territoires au Canada sans législation pour atténuer et prévenir la violence ou le harcèlement en milieu de travail.
Les intervenants de divers secteurs, y compris les soins de santé, l’éducation et la vente au détail, ont soulevé des préoccupations concernant les sources de violence en milieu de travail et l’effet que la violence a sur leurs employés et leur entreprise. Après une consultation auprès de nos intervenants, on a apporté ces modifications à la législation à titre de prolongement des mesures de santé et de sécurité auxquelles tous les employeurs et travailleurs devraient adhérer en milieu de travail.
Les mesures législatives sur le harcèlement toucheront tous les lieux de travail au Nouveau-Brunswick. Tous les lieux de travail devront élaborer un code de directives pratiques pour prévenir et gérer le harcèlement.
Toutefois, les mesures législatives sur la violence en milieu de travail posent deux grandes exigences :
Lorsque vous vous blessez au travail, Travail sécuritaire NB est là pour vous aider à retourner au travail et à vous sentir vous-même. Nous pouvons offrir une protection contre les accidents du travail et prendre des mesures pour que vous receviez des traitements.
En cas de violence ou de harcèlement en milieu de travail, Travail sécuritaire NB peut offrir des prestations d’indemnisation à un employé lorsque l’incident a mené à une blessure ou à une maladie qui peut être diagnostiquée. Dans le cas de la violence, la blessure peut être physique, mais dans le cas du harcèlement, elle peut être psychologique. Une indemnisation peut être offerte pour des blessures psychologiques lorsqu’elles répondent aux critères d’un événement traumatique, qu’on définit comme le fait de vivre une ou plusieurs des situations suivantes :
Selon le paragraphe 91(2) du Règlement général 91-191 : « L’employeur fournit des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure aux salariés qui sont exposés à un risque de blessures causé par la circulation routière, par un équipement mobile à moteur, par un chariot de levage industriel ou par une grue mobile, et les salariés sont tenus de les porter. »
À l’heure actuelle, le Règlement ne précise ni la couleur des chemises réfléchissantes, ni celle des rayures.
Les paragraphes 38(1) et 41(2) du Règlement général 91-191 s’appliquent à l’équipement de protection individuelle dans un entrepôt.
En vertu du paragraphe 38(1), l’employeur doit fournir de l’équipement de protection individuelle et s’assurer que le salarié reçoit une formation relativement à son utilisation et à son entretien.
Le paragraphe 41(2) stipule que dans un lieu de travail autre qu’un chantier, le salarié exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds doit utiliser l’équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme Z195:14 (C2019) de la CSA, intitulée « Chaussures de protection », ou à une norme qui assure une protection équivalente. Veuillez également remarquer que l’employeur doit informer les salariés des dangers liés au travail effectué. [Alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail]
Cliquez ici pour voir l’interprétation juridique de Travail sécuritaire NB intitulée « Équipement de protection – Définition du terme “fournir” ».
À compter du 29 mai 2020, le Règlement ne cite que la norme de l’Association canadienne de normalisation pour les articles que contient la trousse de premiers soins. En janvier 2024, des modifications ont été apportées à toutes les autres exigences (formation de secouriste, protocole des communications en cas d’urgence, salle de premiers soins, recyclage, etc.).
La norme de la CSA mentionne trois types de trousses : personnelle, de base (pour les travaux à risque moins élevé) et intermédiaire (pour les travaux à risque plus élevé). Les trousses de base et intermédiaires sont disponibles en trois formats : petites, moyennes et grandes, selon le nombre de salariés par quart de travail.
Lors de la détermination de la classification, de la taille et du nombre de trousses de secourisme, l’organisme devrait tenir compte du niveau de risque posé par l’environnement de travail particulier.
Pour aider à choisir une trousse, veuillez consulter la page Plateforme centrale des premiers soins.
De plus, les employeurs peuvent choisir une combinaison de taille de trousse qui répond le mieux aux besoins de leur lieu de travail. Par exemple, un employeur qui doit avoir deux trousses moyennes peut décider d’avoir quatre petites trousses ou une grande.
La définition de « travail à risque élevé » du Règlement sur les premiers soins précise les types de lieux de travail qui sont considérés comme étant à risque élevé.
« travail à risque élevé » Travail qui, en raison soit de la nature du lieu de travail, soit de celle des activités qui y sont exercées, comporte un risque accru d’atteinte à la santé ou de blessure, et plus particulièrement de blessure grave, notamment :
a) le travail dans une mine ou sur un chantier;
b) le travail dans des espaces clos ou des endroits isolés où l’on ne peut se procurer à proximité des soins médicaux d’urgence;
c) le travail sur les réseaux de production, de transport ou de distribution d’électricité;
d) le travail dans une fonderie ou un atelier d’usinage;
e) le travail dans des installations de transformation ou de traitement de pétrole, de gaz ou de produits chimiques ou encore, dans une aciérie ou une usine de métallurgie;
f) le travail dans des exploitations forestières, des scieries ou des usines de transformation du bois;
g) le travail dans une brasserie ou une usine de transformation de boissons ou encore, dans une usine de conditionnement et de transformation de la viande;
h) le travail avec des explosifs ou de la machinerie lourde.
Selon le paragraphe 4(3) du Règlement, chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés dans un lieu de travail et fournir les trousses, le matériel, les installations et les services additionnels compte tenu de ces risques. Non seulement l’évaluation vous aidera à déterminer les articles propres à l’industrie qu’il faudra inclure dans vos trousses, mais elle vous permettra de savoir si vous devriez passer d’une trousse de base à une trousse intermédiaire. Les annexes A et B de la norme de l’Association canadienne de normalisation offrent une orientation quant à l’évaluation des risques à un lieu de travail relativement aux premiers soins.