Modifications apportées au véhicule Politique 21-402 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 janvier 2020

Objectif

Cette politique a pour objectif :

  • dorienter les employés de Travail sécuritaire NB qui planifient et autorisent des modifications à apporter au véhicule d’un travailleur blessé et qui prennent les dispositions nécessaires à cette fin;
  • de communiquer lengagement de Travail sécuritaire NB à apporter des modifications au véhicule qui sont efficaces et qui répondent aux besoins évalués du travailleur blessé.

Application

Cette politique s’applique aux travailleurs blessés qui font face à des obstacles en utilisant ou en conduisant un véhicule à moteur à la suite d’une lésion indemnisable.

Déclarations         

1.0  Généralités

Travail sécuritaire NB a la responsabilité imposée par la loi de faire ce qui suit :

  • déterminer la nécessité, la nature et la suffisance de toute aide médicale fournie aux travailleurs blessés;
  • fournir la réadaptation nécessaire pour contribuer à atténuer ou à faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions.           

Par conséquent, lorsqu’un travailleur blessé est atteint d’une diminution physique permanente en raison d’une lésion indemnisable, Travail sécuritaire NB évalue la nécessité et l’ampleur des modifications à apporter au véhicule pour faciliter le retour au travail ou permettre au travailleur blessé d’accomplir des activités de la vie quotidienne.

Travail sécuritaire NB gère les modifications à apporter au véhicule :

  • en premier lieu, en évaluant les besoins du travailleur blessé et les options, et en déterminant l’option qui convient le mieux;
  • en deuxième lieu, en coordonnant ou en surveillant la mise en œuvre des modifications.      

Afin de maximiser l’indépendance du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB peut apporter les modifications suivantes :

  • un appareil de levage et des rampes d’accès pour fauteuils roulants;
  • un dispositif élévateur de triporteur;
  • des modifications au toit, au plancher et aux portes;
  • des sièges pour les personnes ayant des besoins spéciaux;
  • des commandes manuelles;
  • une transmission automatique;
  • des systèmes de retenue;
  • un porte-fauteuil roulant.

Au besoin, Travail sécuritaire NB peut payer des cours spécialisés de formation à la conduite automobile pour les travailleurs blessés.

2.0 Nécessité et ampleur des modifications

Travail sécuritaire NB détermine la nécessité et l’ampleur des modifications nécessaires, et élabore une stratégie de modification afin de répondre à ces besoins particuliers. Cette stratégie vise à aider le travailleur blessé à utiliser ou à conduire le véhicule.

Travail sécuritaire NB détermine la nécessité et l’ampleur des modifications à apporter au véhicule :

  • en évaluant les besoins du travailleur blesse;
  • en examinant l’appareil ou l’équipement prescript par un médecin;
  • en évaluant les options;
  • en choisissant et en approuvant l’option qui convient le mieux.

2.1  Évaluation des besoins

Travail sécuritaire NB effectue une évaluation des besoins pour déterminer si des modifications doivent être apportées au véhicule. Ainsi, il évalue :

  • les capacités fonctionnelles du travailleur blessé;
  • l’effet des besoins du travailleur blessé sur sa famille;
  • les besoins à long terme du travailleur blessé se rattachant à la lésion indemnisable;
  • les limitations du travailleur blessé à l’intérieur du véhicule actuel.

En évaluant les besoins du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB détermine la nature et l’ampleur des modifications nécessaires.

De plus, pour veiller à la sécurité du travailleur blessé et d’autres personnes, Travail sécuritaire NB évalue la capacité du travailleur blessé à conduire un véhicule en toute sécurité.

2.2 Appareil ou équipement prescrit

Tout appareil ou équipement nécessaire pour une modification à apporter au véhicule doit être prescrit par un médecin avant que Travail sécuritaire NB puisse le considérer comme une option.

2.3  Évaluation des options

Travail sécuritaire NB modifiera d’abord un véhicule qui appartient au travailleur blessé. Il considérera tous les faits pour déterminer si le véhicule satisfait aux besoins du travailleur blessé, y compris :

  • l’âge, les dimensions et l’état du véhicule;
  • le potentiel du travailleur blessé d’être plus indépendant;
  • la durabilité à long terme de chaque option;
  • les coûts à engager;
  • la sécurité du travailleur blessé;
  • qui est propriétaire du véhicule à modifier.

Lorsqu’il n’est pas rentable d’apporter des modifications au véhicule, dans des circonstances exceptionnelles, Travail sécuritaire NB peut considérer modifier :

  • un autre véhicule acheté par le travailleur blessé. Le travailleur pourrait alors être admissible à une avance de prestations d’indemnisation dans le but d’acheter un véhicule approprié en vertu de la Politique 21-505 , intitulée Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation;
  • un véhicule appartenant à quelqu’un d’autre si le travailleur blessé compte sur d’autres personnes pour ses déplacements. Travail sécuritaire NB doit d’abord s’assurer que le travailleur blessé a la permission d’utiliser ou de conduire le véhicule, au besoin.

Lorsqu’il n’existe aucune autre option satisfaisante, ou lorsque le travailleur blessé doit utiliser un fauteuil roulant, Travail sécuritaire NB peut effectuer un paiement unique pour l’achat d’une fourgonnette d’un montant égal à 20 % du prix d’achat (moins le coût pour adapter la fourgonnette compris dans le prix de vente), jusqu’à un maximum de 5 000 $

Avant d’approuver toute option de modification, Travail sécuritaire NB doit également tenir compte des répercussions à long terme sur le travailleur blessé, par exemple, si les modifications entraîneront des coûts additionnels pour le travailleur blessé (tels qu’une augmentation du coût de l’assurance ou de l’entretien) et si le travailleur blessé a les moyens de voir à ces coûts.

2.4 Choix et approbation des modifications

En consultation avec le travailleur blesse, les médecins et les fournisseurs de services, Travail sécuritaire NB choisit et approuve l’option qui convient le mieux.

Une fois qu’il a choisi une option, Travail sécuritaire NB collabore avec le travailleur blesse, les médecins les fournisseurs  de services, au besoin, pour définir les modifications à effectuer et la responsabilité des parties en cause.

3.0  Mise en œuvre

Travail sécuritaire NB met en œuvre la stratégie de modification du véhicule :

  • en choisissant le fournisseur de services;
  • en exigeant les documents indiqués;
  • en approuvant les coûts.

3.1 Choix du fournisseur de services

Dans le cadre du processus de gestion, Travail sécuritaire NB choisit et approuve le fournisseur de services pour effectuer les travaux de modification.

Lorsqu’il existe plusieurs fournisseurs de services, Travail sécuritaire NB tient compte de facteurs tels que :

  • les coûts;
  • l’expérience;
  • le délai d’exécution des travaux;
  • les références ou recommandations de l’industrie et des clients.

3.2 Documents requis

Avant qu’on puisse procéder à toute modification, Travail sécuritaire NB doit avoir :

  • une preuve de l’immatriculation du véhicule à modifier;
  • un consentement écrit du propriétaire du véhicule pour apporter les modifications;
  • une preuve du permis de conduire valide du travailleur blessé, si les modifications ont pour but de lui permettre de conduire.

Travail sécuritaire NB a besoin d’une preuve d’assurance suffisante pour couvrir le véhicule et les modifications. Le travailleur blessé est responsable de toutes les primes d’assurance actuelles et futures pour le véhicule.

Avant d’effectuer un paiement, Travail sécuritaire NB s’assure que les travaux ont été faits. De plus, il demande une copie d’un certificat valide d’inspection d’un des organismes qui suivent :

  • du ministère responsable de l’inspection et de la sécurité des véhicules automobiles dans la province; ou
  • d’un organisme appliquant une marque nationale de sécurité sur le véhicule modifié.

3.3 Limites et considérations financières

Travail sécuritaire NB n’apporte des modifications qu’à un seul véhicule personnel par travailleur blessé. En d’autres mots, il n’apportera des modifications à aucun autre véhicule que lorsque le véhicule ou le matériel aura besoin d’être remplacé en vertu de la section 5.0, intitulée Modifications futures. Ceci s’applique dans les cas où le travailleur blessé :

  • possède plusieurs véhicules;
  • demeure dans une maison où il existe plusieurs véhicules;
  • utilise un véhicule personnel à des fins professionnelles.

Travail sécuritaire NB peut payer les coûts de modification de véhicules qui appartiennent au travailleur blessé et qui sont partiellement utilisés à des fins professionnelles. Il considère ces véhicules comme personnels.

Travail sécuritaire NB ne considère pas des véhicules appartenant à un employeur ou loués par lui comme des véhicules personnels. La Politique 21-420, intitulée Retour au travail – Principes, appuie et favorise la modification de véhicules en vue d’un retour au travail.

Améliorations apportées aux modifications approuvées

Travail sécuritaire NB paie les coûts des modifications qui ont été approuvées. Si le travailleur blessé désire des caractéristiques améliorées plus dispendieuses que ce qui a été approuvé, il devra payer la différence entre les améliorations et les modifications approuvées.

Avant que Travail sécuritaire NB approuve des améliorations, le travailleur blessé doit :

  • Prouver qu’il peut payer les améliorations;
  • prendre les mesures nécessaires pour payer le coût additionnel directement au fournisseur de services.

4.0 Entretien du véhicule et des modifications

Travail sécuritaire NB peut payer les coûts de réparation et d’entretien des modifications. Il approuve les coûts en fonction de chaque cas, en tenant compte du type de matériel d’accessibilité, des modifications apportées au véhicule et du style de vie du travailleur blessé. Travail sécuritaire NB n’est responsable que des réparations nécessaires à l’usure normale découlant de l’utilisation pour laquelle les modifications ont été apportées.

Avant de payer des coûts de réparation ou d’entretien de modifications, Travail sécuritaire NB s’assure que toutes les garanties valides ont été utilisées.

Le travailleur blessé est responsable :

  • de voir à l’entretien ordinaire des modifications;
  • de tous les coûts d’entretien et de fonctionnement du véhicule, tels que ceux liés aux réparations, à l’entretien ordinaire, aux inspections gouvernementales annuelles et à l’essence.

5.0  Modifications futures

Travail sécuritaire NB peut payer des modifications futures ou de remplacement si le besoin continue à exister et si le véhicule ou le matériel initialement modifié n’est plus sécuritaire ou opérationnel.

Si le véhicule modifié doit être remplacé, Travail sécuritaire NB préfère transférer le matériel de l’ancien véhicule au nouveau, dans la mesure du possible. Il paie les coûts associés au transfert du matériel, au besoin.

Si le matériel ne peut pas être transféré, Travail sécuritaire NB paie les coûts nécessaires aux modifications de remplacement et à l’installation du matériel, au besoin.

Dans tous les cas, le travailleur blessé est responsable des coûts du nouveau véhicule.

6.0  Sécurité

Travail sécuritaire NB peut exiger des documents de sécurité pour protéger l’investissement dans un véhicule auquel des modifications structurelles ont été apportées. Ces documents peuvent comprendre, sans en exclure d’autres :

  • des ententes de biens matrimoniaux;
  • des polices d’assurance;
  • des engagements financiers.

POLITIQUES ANTÉRIEURES

  • Modifications mineures apportées à la diffusion 4 de la version anglaise le 6 juin 2025 afin de refléter un langage non sexiste à la suite de modifications législatives apportées à la Loi sur les accidents du travail
  • Politique 21-402 – Modifications apportées au véhicule, diffusion 003, approuvée le 13 septembre 2017

FONDEMENT JURIDIQUE

Législation

Loi sur les accidents du travail

41(1) La Commission peut fournir au travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’une durée d’un jour, l’aide médicale qu’elle juge nécessaire du fait de la lésion qu’il a subie par suite d’un accident.

41(2) L’aide médicale mentionnée au paragraphe (1) : 

a) est fournie ou prévue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve;

b) est sujette à la surveillance et au contrôle de la Commission;

c) est payée sur la caisse des accidents.

41(2.1) La Commission inclut les coûts de l’aide médicale dans les cotisations exigées des employeurs.

41(3) Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.

41(4) Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.

41(10) Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.

43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi une lésion la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions, la Commission peut prendre les mesures et faire les dépenses qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces dépenses sont supportées et peuvent être perçues de la même manière que l’indemnité ou les frais d’administration.

AUTRE LÉGISLATION PERTINENTE

Loi de l'impôt sur le revenu

118.2(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

l.7) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est inférieur, du montant représentant 20 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette, 

(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l’effet de l’alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition;

m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement :

(i) il est d’un genre visé par règlement,

(ii) il est utilisé sur ordonnance d’un médecin,

(iii) il n’est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe (iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition; dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement;

Règlement de l’impôt sur le revenu

5700 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;

n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;

EFFET SUR LES IMPÔTS

Les coûts des modifications apportées au véhicule décrites dans cette politique sont généralement considérés comme des frais médicaux et ne sont pas déclarés sur le Feuillet T5007.

 

 

Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident, et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion. (Loi sur les accidents du travail)

Marque nationale de sécurité – Une marque de commerce certifiée par Transports Canada qui indique qu’un véhicule est conforme aux normes de véhicule et d’équipement applicables.

Modifications apportées au véhicule – Toute modification pour permettre à un travailleur blessé d’utiliser ou de conduire un véhicule.

Obstacle – Tout obstacle qui limite la capacité d’un travailleur blessé ou qui l’empêche d’accéder à son véhicule, de fonctionner à l’intérieur de celui-ci ou de le conduire en toute sécurité.

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Véhicule – Désigne tout véhicule automobile terrestre conçu pour être utilisé sur les routes et comprend une automobile, une fourgonnette, un véhicule utilitaire sport et un camion. Aux fins de cette politique, un véhicule ne comprend pas une motocyclette, une motoneige, un véhicule tout-terrain ou une caravane motorisée.

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