Objectif
Cette politique a pour objectif :
Application
Cette politique s’applique aux travailleurs blessés qui font face à des obstacles en utilisant ou en conduisant un véhicule à moteur à la suite d’une lésion indemnisable.
Déclarations
1.0 Généralités
Travail sécuritaire NB a la responsabilité imposée par la loi de faire ce qui suit :
Par conséquent, lorsqu’un travailleur blessé est atteint d’une diminution physique permanente en raison d’une lésion indemnisable, Travail sécuritaire NB évalue la nécessité et l’ampleur des modifications à apporter au véhicule pour faciliter le retour au travail ou permettre au travailleur blessé d’accomplir des activités de la vie quotidienne.
Travail sécuritaire NB gère les modifications à apporter au véhicule :
Afin de maximiser l’indépendance du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB peut apporter les modifications suivantes :
Au besoin, Travail sécuritaire NB peut payer des cours spécialisés de formation à la conduite automobile pour les travailleurs blessés.
2.0 Nécessité et ampleur des modifications
Travail sécuritaire NB détermine la nécessité et l’ampleur des modifications nécessaires, et élabore une stratégie de modification afin de répondre à ces besoins particuliers. Cette stratégie vise à aider le travailleur blessé à utiliser ou à conduire le véhicule.
Travail sécuritaire NB détermine la nécessité et l’ampleur des modifications à apporter au véhicule :
2.1 Évaluation des besoins
Travail sécuritaire NB effectue une évaluation des besoins pour déterminer si des modifications doivent être apportées au véhicule. Ainsi, il évalue :
En évaluant les besoins du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB détermine la nature et l’ampleur des modifications nécessaires.
De plus, pour veiller à la sécurité du travailleur blessé et d’autres personnes, Travail sécuritaire NB évalue la capacité du travailleur blessé à conduire un véhicule en toute sécurité.
2.2 Appareil ou équipement prescrit
Tout appareil ou équipement nécessaire pour une modification à apporter au véhicule doit être prescrit par un médecin avant que Travail sécuritaire NB puisse le considérer comme une option.
2.3 Évaluation des options
Travail sécuritaire NB modifiera d’abord un véhicule qui appartient au travailleur blessé. Il considérera tous les faits pour déterminer si le véhicule satisfait aux besoins du travailleur blessé, y compris :
Lorsqu’il n’est pas rentable d’apporter des modifications au véhicule, dans des circonstances exceptionnelles, Travail sécuritaire NB peut considérer modifier :
Lorsqu’il n’existe aucune autre option satisfaisante, ou lorsque le travailleur blessé doit utiliser un fauteuil roulant, Travail sécuritaire NB peut effectuer un paiement unique pour l’achat d’une fourgonnette d’un montant égal à 20 % du prix d’achat (moins le coût pour adapter la fourgonnette compris dans le prix de vente), jusqu’à un maximum de 5 000 $
Avant d’approuver toute option de modification, Travail sécuritaire NB doit également tenir compte des répercussions à long terme sur le travailleur blessé, par exemple, si les modifications entraîneront des coûts additionnels pour le travailleur blessé (tels qu’une augmentation du coût de l’assurance ou de l’entretien) et si le travailleur blessé a les moyens de voir à ces coûts.
2.4 Choix et approbation des modifications
En consultation avec le travailleur blesse, les médecins et les fournisseurs de services, Travail sécuritaire NB choisit et approuve l’option qui convient le mieux.
Une fois qu’il a choisi une option, Travail sécuritaire NB collabore avec le travailleur blesse, les médecins les fournisseurs de services, au besoin, pour définir les modifications à effectuer et la responsabilité des parties en cause.
3.0 Mise en œuvre
Travail sécuritaire NB met en œuvre la stratégie de modification du véhicule :
3.1 Choix du fournisseur de services
Dans le cadre du processus de gestion, Travail sécuritaire NB choisit et approuve le fournisseur de services pour effectuer les travaux de modification.
Lorsqu’il existe plusieurs fournisseurs de services, Travail sécuritaire NB tient compte de facteurs tels que :
3.2 Documents requis
Avant qu’on puisse procéder à toute modification, Travail sécuritaire NB doit avoir :
Travail sécuritaire NB a besoin d’une preuve d’assurance suffisante pour couvrir le véhicule et les modifications. Le travailleur blessé est responsable de toutes les primes d’assurance actuelles et futures pour le véhicule.
Avant d’effectuer un paiement, Travail sécuritaire NB s’assure que les travaux ont été faits. De plus, il demande une copie d’un certificat valide d’inspection d’un des organismes qui suivent :
3.3 Limites et considérations financières
Travail sécuritaire NB n’apporte des modifications qu’à un seul véhicule personnel par travailleur blessé. En d’autres mots, il n’apportera des modifications à aucun autre véhicule que lorsque le véhicule ou le matériel aura besoin d’être remplacé en vertu de la section 5.0, intitulée Modifications futures. Ceci s’applique dans les cas où le travailleur blessé :
Travail sécuritaire NB peut payer les coûts de modification de véhicules qui appartiennent au travailleur blessé et qui sont partiellement utilisés à des fins professionnelles. Il considère ces véhicules comme personnels.
Travail sécuritaire NB ne considère pas des véhicules appartenant à un employeur ou loués par lui comme des véhicules personnels. La Politique 21-420, intitulée Retour au travail – Principes, appuie et favorise la modification de véhicules en vue d’un retour au travail.
Améliorations apportées aux modifications approuvées
Travail sécuritaire NB paie les coûts des modifications qui ont été approuvées. Si le travailleur blessé désire des caractéristiques améliorées plus dispendieuses que ce qui a été approuvé, il devra payer la différence entre les améliorations et les modifications approuvées.
Avant que Travail sécuritaire NB approuve des améliorations, le travailleur blessé doit :
4.0 Entretien du véhicule et des modifications
Travail sécuritaire NB peut payer les coûts de réparation et d’entretien des modifications. Il approuve les coûts en fonction de chaque cas, en tenant compte du type de matériel d’accessibilité, des modifications apportées au véhicule et du style de vie du travailleur blessé. Travail sécuritaire NB n’est responsable que des réparations nécessaires à l’usure normale découlant de l’utilisation pour laquelle les modifications ont été apportées.
Avant de payer des coûts de réparation ou d’entretien de modifications, Travail sécuritaire NB s’assure que toutes les garanties valides ont été utilisées.
Le travailleur blessé est responsable :
5.0 Modifications futures
Travail sécuritaire NB peut payer des modifications futures ou de remplacement si le besoin continue à exister et si le véhicule ou le matériel initialement modifié n’est plus sécuritaire ou opérationnel.
Si le véhicule modifié doit être remplacé, Travail sécuritaire NB préfère transférer le matériel de l’ancien véhicule au nouveau, dans la mesure du possible. Il paie les coûts associés au transfert du matériel, au besoin.
Si le matériel ne peut pas être transféré, Travail sécuritaire NB paie les coûts nécessaires aux modifications de remplacement et à l’installation du matériel, au besoin.
Dans tous les cas, le travailleur blessé est responsable des coûts du nouveau véhicule.
6.0 Sécurité
Travail sécuritaire NB peut exiger des documents de sécurité pour protéger l’investissement dans un véhicule auquel des modifications structurelles ont été apportées. Ces documents peuvent comprendre, sans en exclure d’autres :
POLITIQUES ANTÉRIEURES
FONDEMENT JURIDIQUE
Législation
Loi sur les accidents du travail
41(1) La Commission peut fournir au travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’une durée d’un jour, l’aide médicale qu’elle juge nécessaire du fait de la lésion qu’il a subie par suite d’un accident.
41(2) L’aide médicale mentionnée au paragraphe (1) :
a) est fournie ou prévue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve;
b) est sujette à la surveillance et au contrôle de la Commission;
c) est payée sur la caisse des accidents.
41(2.1) La Commission inclut les coûts de l’aide médicale dans les cotisations exigées des employeurs.
41(3) Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.
41(4) Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
41(10) Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.
43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi une lésion la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions, la Commission peut prendre les mesures et faire les dépenses qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces dépenses sont supportées et peuvent être perçues de la même manière que l’indemnité ou les frais d’administration.
AUTRE LÉGISLATION PERTINENTE
118.2(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :
l.7) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est inférieur, du montant représentant 20 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette,
(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l’effet de l’alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition;
m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement :
(i) il est d’un genre visé par règlement,
(ii) il est utilisé sur ordonnance d’un médecin,
(iii) il n’est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe (iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;
(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition; dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement;
Règlement de l’impôt sur le revenu
5700 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :
m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;
n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;
EFFET SUR LES IMPÔTS
Les coûts des modifications apportées au véhicule décrites dans cette politique sont généralement considérés comme des frais médicaux et ne sont pas déclarés sur le Feuillet T5007.
Documents liés aux politiques
Politique 21-403 – Modifications apportées au domicile pour faciliter l’accès
Politique 21-420 – Retour au travail – Principes
Politique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation
Politique 25-001 – Aide médicale – Principes
Politique 25-003 – Soins à domicile et indépendance
Politique 25-007 – Prothèses, orthèses et appareils de réadaptation
Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident, et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion. (Loi sur les accidents du travail)
Marque nationale de sécurité – Une marque de commerce certifiée par Transports Canada qui indique qu’un véhicule est conforme aux normes de véhicule et d’équipement applicables.
Modifications apportées au véhicule – Toute modification pour permettre à un travailleur blessé d’utiliser ou de conduire un véhicule.
Obstacle – Tout obstacle qui limite la capacité d’un travailleur blessé ou qui l’empêche d’accéder à son véhicule, de fonctionner à l’intérieur de celui-ci ou de le conduire en toute sécurité.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Véhicule – Désigne tout véhicule automobile terrestre conçu pour être utilisé sur les routes et comprend une automobile, une fourgonnette, un véhicule utilitaire sport et un camion. Aux fins de cette politique, un véhicule ne comprend pas une motocyclette, une motoneige, un véhicule tout-terrain ou une caravane motorisée.