Déclarations
Travail sécuritaire NB a le pouvoir conféré par la loi de déterminer la nécessité, la nature et la suffisance de l’aide médicale nécessaire pour traiter une blessure par suite d’un accident, conformément aux paragraphes 41(1) et 41(3) de la Loi sur les accidents du travail. Les principes énoncés dans cette politique orientent la discrétion de Travail sécuritaire NB pour ce qui est de la coordination et du paiement de l’aide médicale.
Travail sécuritaire NB est engagé à prendre des décisions relatives à l’aide médicale qui sont fondées sur des preuves.
Interprétation
Principes d’aide médicale
À partir de la structure établie, on a élaboré les principes suivants qui orientent les services d’aide médicale et les décisions relatives à l’aide médicale.
I. Travail sécuritaire NB s’engage à faire en sorte que les travailleurs blessés et malades reçoivent des soins et des services de qualité fondés sur des preuves des fournisseurs de soins de santé.
Travail sécuritaire NB élabore, adopte et respecte les normes relatives au traitement et aux services connexes. Il exige que les soins de santé dispensés aux travailleurs blessés soient :
Travail sécuritaire NB s’engage également à consulter les praticiens de la santé pour élaborer des plans de réadaptation et de soins optimums pour les travailleurs blessés.
II. Travail sécuritaire NB établit des normes relatives aux soins et au traitement fondées sur des preuves.
Travail sécuritaire NB oriente les normes relatives aux soins et au traitement offerts aux travailleurs blessés et malades, et ce, conformément à la Loi sur les accidents du travail, aux autres principes énoncés dans cette politique et aux pratiques médicales généralement reconnues. Travail sécuritaire NB élabore des pratiques et des processus fondés sur des preuves qui portent entre autres sur les points suivants :
III. Travail sécuritaire NB favorise l’utilisation de lignes directrices sur le rétablissement dont l’efficacité pour ce qui est du traitement de blessures ou de maladies professionnelles a été prouvée par la documentation scientifique ou l’expérience.
Travail sécuritaire NB gère les plans de soins proposés par le fournisseur de soins de santé du travailleur à l’aide de lignes directrices qui comprennent ce qui suit :
IV. Travail sécuritaire NB exige une preuve scientifique de l’efficacité de nouveaux traitements et examens qui ne sont pas normalisés ou qui ne sont pas généralement reconnus.
Travail sécuritaire NB est engagé à voir à ce que les travailleurs reçoivent des soins de santé et des services connexes de qualité qui sont fondés sur des preuves et reconnus comme étant efficaces pour ce qui est de la réadaptation par suite d’une blessure et d’une maladie professionnelle. Travail sécuritaire NB n’autorise pas les traitements ou les examens pour les travailleurs jusqu’à ce que les preuves scientifiques aient été examinées et l’intervention, approuvée.
V. Travail sécuritaire NB favorise l’accès aux traitements et aux services fondés sur des preuves dans des délais raisonnables.
L’accès rapide aux traitements et aux services appropriés fondés sur des preuves est important afin de faciliter le rétablissement des travailleurs blessés et malades. Les longues attentes avant d’obtenir des examens et des traitements accroissent le risque qu’un travailleur blessé ne retourne pas au travail, ce qui augmente le risque de morbidité et de décès précoce. Travail sécuritaire NB peut prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur reçoive des traitements ou des services dans une autre région, y compris à l’extérieur de la province, si les services ne sont pas disponibles dans la région ou s’ils sont retardés.
VI. Travail sécuritaire NB favorise le retour au travail rapide et en toute sécurité comme moyen de thérapie.
Il n’est pas toujours nécessaire que les travailleurs blessés ou malades se rétablissent complètement avant de pouvoir retourner au travail dans une certaine mesure. Il a été prouvé que les programmes de retour au travail rapide et en toute sécurité aident les travailleurs à atteindre une capacité fonctionnelle maximale, allant jusqu’à satisfaire les exigences physiques du poste avant l’accident.
Les buts de Travail sécuritaire NB en matière de réadaptation sont initialement d’aider le travailleur à demeurer au travail pendant sa réadaptation ou à retourner au travail le plus tôt possible, et ce, en toute sécurité. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-400 – Réadaptation.
VII. Travail sécuritaire NB approuve au préalable certains examens et traitements précis.
Travail sécuritaire NB coordonne et paie les examens et les traitements qui sont fondés sur des preuves et nécessaires pour traiter la blessure subie au travail, et qui sont conformes aux lignes directrices relatives aux traitements généralement reconnus.
Pour les traitements et les examens qui dépassent le nombre prévu dans les lignes directrices, Travail sécuritaire NB peut demander un autre avis ou exiger que le fournisseur obtienne une autorisation de paiement au préalable.
Si Travail sécuritaire NB n’autorise pas le paiement au préalable et qu’il détermine que les examens, les traitements et les interventions ne constituent pas de l’aide médicale nécessaire, le travailleur peut décider de recevoir ces traitements, examens ou interventions à ses propres frais ou par d’autres moyens. Travail sécuritaire NB ne paie pas ces traitements.
Si des preuves démontrent que les traitements ou les interventions que Travail sécuritaire NB n’a pas approuvés nuisent au rétablissement du travailleur selon le paragraphe 41.2 de la Loi sur les accidents du travail, il applique la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains, pour déterminer si les prestations pour perte de gains devraient cesser.
VIII. Travail sécuritaire NB favorise la bonne administration des médicaments sur ordonnance.
Travail sécuritaire NB est engagé à assurer que les travailleurs ne reçoivent que les médicaments qui sont nécessaires et la quantité appropriée pour traiter efficacement la blessure ou la maladie professionnelle. Pour ce faire, il utilise des normes reconnues, y compris l’échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé.
Travail sécuritaire NB peut refuser de payer des médicaments sur ordonnance qui sont excessifs ou inappropriés pour le travailleur, ou qui peuvent entraîner une accoutumance. Dans les cas où il détermine qu’un travailleur blessé ou malade est adonné aux médicaments qu’il prend en raison de la blessure qu’il a subie au travail, il assumera les frais du traitement de l’accoutumance. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 25-012, intitulée Aide médicale – Opiacés.
IX. Travail sécuritaire NB ne coordonne et n’achète les soins fondés sur des preuves que s’il juge qu’ils constituent de l’aide médicale nécessaire.
Travail sécuritaire NB coordonne et achète l’aide médicale nécessaire selon la quantité appropriée pour traiter efficacement la blessure ou la maladie professionnelle du travailleur.
Par conséquent, Travail sécuritaire NB est engagé à être proactif pour ce qui est de la validation du diagnostic d’un travailleur blessé ou malade, lequel servira à planifier le traitement et la réadaptation.
Travail sécuritaire NB peut refuser d’approuver le paiement de traitements qui dépassent le nombre prévu dans les lignes directrices relatives aux traitements généralement reconnus et qui n’obtiennent pas d’amélioration fonctionnelle. Dans de telles situations, il étudie d’autres options quant à la réadaptation.
X. Travail sécuritaire NB exige que les travailleurs participent activement aux plans de réadaptation, aux évaluations, aux traitements et aux services.
Le paragraphe 41.2 de la Loi sur les accidents du travail donne l’autorité à Travail sécuritaire NB de diminuer ou de suspendre les prestations pour perte de gains lorsque le travailleur blessé ou malade ne se présente pas ou ne participe pas à ses examens médicaux, à ses traitements ou à son plan de réadaptation. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains.
XI. Travail sécuritaire NB ne reconnaît que des fournisseurs autorisés à dispenser des soins de santé.
Travail sécuritaire NB peut approuver des fournisseurs immatriculés ou agréés par un organisme de réglementation professionnelle national ou provincial pour dispenser des soins de santé dans la province. Si de tels organismes n’existent pas pour une catégorie précise de fournisseurs de soins de santé, il peut approuver ces fournisseurs selon chaque cas.
XII. Travail sécuritaire NB appuie les travailleurs blessés qui choisissent un fournisseur de soins de santé approuvé.
Les travailleurs blessés ont le droit de choisir un fournisseur de soins de santé en autant qu’il soit immatriculé, ou approuvé par Travail sécuritaire NB.
Travail sécuritaire NB peut limiter le nombre de visites aux fournisseurs de soins de santé et le nombre de fournisseurs consultés à ce qu’il juge être raisonnable, compte tenu de la condition indemnisable du travailleur blessé.
Travail sécuritaire NB a également l’autorité de changer le fournisseur de soins de santé du travailleur si ce dernier se rétablit trop lentement ou s’il constate d’autres obstacles à son rétablissement.
Lorsque Travail sécuritaire NB autorise des rendez-vous chez des fournisseurs de soins de santé approuvés, il tient compte de facteurs tels que l’état de santé du travailleur, le délai d’attente et la distance à parcourir pour se présenter au rendez-vous ou pour recevoir le traitement. Toutes les décisions concernant le choix d’un fournisseur de soins de santé doivent faire l’objet d’un contrôle de vraisemblance et être conformes aux principes selon lesquels les travailleurs reçoivent les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié et obtenus au bon prix.
XIII. Travail sécuritaire NB appuie des soins et une réadaptation optimums pour les travailleurs blessés et malades.
Dans certaines circonstances, les travailleurs peuvent avoir de bonnes raisons de devoir changer de fournisseur de soins de santé. Travail sécuritaire NB peut autoriser la demande ou prendre des mesures pour adresser le travailleur à un autre fournisseur de soins de santé s’il n’y a aucun progrès au niveau du rétablissement ou si les employés ont des inquiétudes au sujet du plan de traitement proposé.
Lorsque Travail sécuritaire NB autorise le paiement pour un autre avis, il considère l’état de santé du travailleur, l’effet des délais d’attente et la distance à parcourir. Toutes les décisions concernant le choix d’un fournisseur de soins de santé doivent faire l’objet d’un contrôle de vraisemblance; être fondées sur des preuves; et être conformes aux principes selon lesquels les travailleurs reçoivent les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié et obtenus au bon prix.
XIV. Travail sécuritaire NB paie les médicaments sur ordonnance au taux du médicament générique, s’il en existe un.
Travail sécuritaire NB obtient le meilleur prix pour les médicaments sur ordonnance en se servant de produits génériques dans la mesure du possible. Il gère également les coûts des médicaments à l’aide d’un formulaire des médicaments sur ordonnance. Il peut faire une exception dans le cas d’un médicament prescrit si le médecin traitant donne des raisons pour appuyer la nécessité d’un médicament particulier.
XV. Travail sécuritaire NB établit les frais qu’il paie pour les soins de santé et les services connexes en négociant avec les fournisseurs de soins de santé ou les groupes de fournisseurs de soins de santé, ou en adoptant les barèmes des frais qui s’appliquent aux fournisseurs de soins de santé, comme il convient.
Travail sécuritaire NB négocie les frais avec :
Travail sécuritaire NB paie les frais selon les barèmes des frais courants tels qu’ils ont été établis par les fournisseurs de soins de santé et les établissements, notamment :
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
Jurisprudence
Creighton c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2009 NBCA 73
La Cour d’appel a confirmé le refus pour divers traitements parce que leur efficacité n’était pas confirmée par les principes de la médecine fondée sur les preuves. De plus, elle a répété que Travail sécuritaire NB avait le pouvoir de déterminer la nécessité, la nature et la suffisance de l’aide médicale à fournir.
Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou d’infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé dans les limites de sa compétence légale, les membres et les appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion. (Loi sur les accidents du travail)
L’aide médicale peut également comprendre la physiothérapie primaire, le rétablissement, le conditionnement au travail et les initiatives de retour graduel ou transitoire au travail.
Formulaire – Une liste de médicaments sur ordonnance et d’autres fournitures médicales ou chirurgicales approuvés au préalable que Travail sécuritaire NB considère généralement comme efficaces pour traiter une blessure ou une maladie indemnisable.
Fournisseur de soins de santé – Praticien ou établissement, dans la province ou à l’extérieur de la province, qui offre des services de santé et des services connexes.
Infirmière – Désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière. (Loi sur les accidents du travail)
Infirmière praticienne – Désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne. (Loi sur les accidents du travail)
Lignes directrices en matière de durée d’invalidité – Le délai au cours duquel 75 % des travailleurs blessés ou malades retournent au travail selon des exigences de travail précises pour une condition particulière.
Lignes directrices pour la pratique clinique – Des énoncés élaborés systématiquement afin d’aider les fournisseurs de soins de santé et les clients à prendre des décisions au sujet des soins de santé qui conviennent dans des circonstances cliniques particulières. (Conseil canadien d’agrément des services de santé)
Médecin – Désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick. (Loi sur les accidents du travail)
Plan de soins – Un outil qui sert à gérer les processus de soins et qui comprend des renseignements allant des événements marquants jusqu’aux interventions, selon les meilleures pratiques. (Association médicale canadienne)
Praticien – Désigne toute personne habilitée, légalement et professionnellement, à offrir des services de santé et d’autres services connexes.
Temps de guérison – Le temps moyen nécessaire dont les patients ont habituellement besoin pour guérir ou se rétablir par suite d’une blessure ou d’une condition particulière.