Aide médicale – Principes Politique 25-001 | Date d’entrée en vigueur : Le 28 mars 2024

Politique

Travail sécuritaire NB a le pouvoir conféré par la loi de déterminer la nécessité, la nature et la suffisance de l’aide médicale nécessaire pour traiter une blessure par suite d’un accident, conformément aux paragraphes 41(1) et 41(3) de la Loi sur les accidents du travail. Les principes énoncés dans cette politique orientent la discrétion de Travail sécuritaire NB pour ce qui est de la coordination et du paiement de l’aide médicale.

Le président et chef de la direction peut déléguer au médecin-conseil en chef, au directeur des services de santé ou à d’autres employés, comme il convient, l’autorité de faire ce qui suit :

  • établir des normes relatives aux soins et aux traitements;
  • acheter, coordonner ou fournir l’aide médicale;
  • négocier les frais payés pour l’aide médicale.

Travail sécuritaire NB est engagé à assurer que les travailleurs reçoivent des soins opportuns, appropriés, rentables et fondés sur des preuves. Cet engagement est reflété dans la structure que Travail sécuritaire NB a adoptée relativement à l’aide médicale, qui assure que les travailleurs blessés reçoivent :

  • les soins qui conviennent, dispensés par
  • le fournisseur approprié, et obtenus
  • au bon prix.

À partir de la structure établie, on a élaboré les principes suivants qui orientent les services d’aide médicale et les décisions relatives à l’aide médicale.

Principes

I. Travail sécuritaire NB s’engage à faire en sorte que les travailleurs blessés reçoivent des soins et des traitements de qualité fondés sur des preuves.

Travail sécuritaire NB élabore, adopte et respecte des normes fondées sur des preuves relatives aux soins et aux traitements qui sont conformes aux autres principes énoncés dans cette politique et aux pratiques médicales généralement acceptées.

Travail sécuritaire NB s’engage également à consulter les fournisseurs de soins de santé pour élaborer des plans de réadaptation et de soins optimums pour les travailleurs blessés.

II. Travail sécuritaire NB favorise l’utilisation de lignes directrices sur le rétablissement dont l’efficacité pour ce qui est du traitement de blessures ou de maladies professionnelles a été prouvée par la documentation scientifique ou l’expérience.

Travail sécuritaire NB gère les plans de soins proposés par le fournisseur de soins de santé du travailleur à l’aide de lignes directrices qui comprennent ce qui suit :

  • les plans de soins cliniques;
  • les lignes directrices en matière de durée d’invalidité;
  • le temps de guérison;
  • les lignes directrices pour la pratique clinique ou le traitement.

III. Travail sécuritaire NB exige une preuve scientifique de l’efficacité de nouveaux traitements et examens qui ne sont pas normalisés ou qui ne sont pas généralement reconnus.

Travail sécuritaire NB est engagé à voir à ce que les travailleurs reçoivent des soins de santé et des services connexes de qualité qui sont fondés sur des preuves et reconnus comme étant efficaces pour ce qui est de la réadaptation par suite d’une blessure et d’une maladie professionnelle. Travail sécuritaire NB n’autorise pas les traitements ou les examens pour les travailleurs jusqu’à ce que les preuves scientifiques aient été examinées et l’intervention, approuvée.

IV. Travail sécuritaire NB favorise l’accès aux traitements et aux services fondés sur des preuves dans des délais raisonnables.

L’accès rapide aux traitements et aux services appropriés fondés sur des preuves est important afin de faciliter le rétablissement des travailleurs blessés. Les longues attentes avant d’obtenir des examens et des traitements accroissent le risque qu’un travailleur blessé ne retourne pas au travail, ce qui augmente le risque de morbidité et de décès précoce. Travail sécuritaire NB peut prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur reçoive des traitements ou des services dans une autre région, y compris à l’extérieur de la province, si les services ne sont pas disponibles dans la région ou s’ils sont retardés.

V. Travail sécuritaire NB favorise le retour au travail rapide et en toute sécurité comme moyen de thérapie.

Il n’est pas toujours nécessaire que les travailleurs blessés se rétablissent complètement avant de pouvoir retourner au travail dans une certaine mesure. Un retour au travail rapide et sécuritaire est reconnu comme étant thérapeutique pour le travailleur blessé, et fait partie intégrante de sa réadaptation.

Les buts de Travail sécuritaire NB en matière de réadaptation sont initialement d’aider le travailleur à demeurer au travail pendant sa réadaptation ou à retourner au travail le plus tôt possible, et ce, en toute sécurité. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-400, intitulée Réadaptation

VI. Travail sécuritaire NB approuve au préalable certains examens et traitements précis.

Travail sécuritaire NB coordonne et paie les examens et les traitements qui sont fondés sur des preuves et nécessaires pour traiter la blessure subie au travail, et qui sont conformes aux lignes directrices relatives aux traitements généralement reconnus.

Pour les traitements et les examens qui dépassent le nombre prévu dans les lignes directrices, Travail sécuritaire NB peut demander un autre avis ou exiger que le fournisseur obtienne une autorisation de paiement au préalable.

Si Travail sécuritaire NB n’autorise pas le paiement au préalable et qu’il détermine que les examens, les traitements et les interventions ne constituent pas de l’aide médicale nécessaire, le travailleur peut décider de recevoir ces traitements, examens ou interventions à ses propres frais ou par d’autres moyens. Travail sécuritaire NB ne paie pas ces traitements.

Si des preuves démontrent que les traitements ou les interventions que Travail sécuritaire NB n’a pas approuvés nuisent au rétablissement du travailleur selon le paragraphe 41.2 de la Loi sur les accidents du travail, il applique la Politique 21-214, intitulée Admissibilité continue à une indemnité pour perte de gains, pour déterminer si les prestations pour perte de gains devraient cesser.

VII. Travail sécuritaire NB favorise l’administration appropriée et rentable des médicaments sur ordonnance.

Travail sécuritaire NB est engagé à assurer que les travailleurs ne reçoivent que les médicaments qui sont nécessaires et la quantité appropriée pour traiter efficacement la blessure ou la maladie professionnelle. Pour ce faire, il utilise des normes reconnues, y compris l’échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé.

Travail sécuritaire NB peut refuser de payer des médicaments sur ordonnance qui sont excessifs ou inappropriés pour le travailleur, ou qui peuvent entraîner des troubles liés à l’utilisation de substances. Dans les cas où il détermine que le trouble lié à l’utilisation de substances d’un travailleur blessé résulte du traitement d’une blessure ou d’une maladie indemnisable, il sera responsable des coûts des programmes de réduction des méfaits. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 25-012, intitulée Aide médicale – Opiacés.

Dans le cas de certains médicaments sur ordonnance, Travail sécuritaire NB peut exiger davantage de surveillance, d’examens et de rapports de résultats. Il n’approuvera habituellement pas le paiement de ces médicaments si des preuves indiquent qu’ils présentent un danger ou s’il n’y a pas suffisamment de preuves pour appuyer les bienfaits.

Travail sécuritaire NB obtient le meilleur prix pour les médicaments sur ordonnance en se servant de produits génériques dans la mesure du possible. Il gère également les coûts des médicaments à l’aide d’un formulaire des médicaments sur ordonnance. Il peut faire une exception dans le cas d’un médicament prescrit si le médecin traitant donne des raisons pour appuyer la nécessité d’un médicament particulier.

VIII. Travail sécuritaire NB ne coordonne et n’achète les soins fondés sur des preuves que s’il juge qu’ils constituent de l’aide médicale nécessaire. 

Travail sécuritaire NB coordonne et achète l’aide médicale nécessaire selon la quantité appropriée pour traiter efficacement la blessure ou la maladie professionnelle du travailleur.

Par conséquent, Travail sécuritaire NB est engagé à être proactif pour ce qui est de la validation du diagnostic d’un travailleur blessé, lequel servira à planifier le traitement et la réadaptation.

Travail sécuritaire NB peut refuser d’approuver le paiement de traitements qui dépassent le nombre prévu dans les lignes directrices relatives aux traitements généralement reconnus et qui n’obtiennent pas d’amélioration fonctionnelle. Dans de telles situations, il étudie d’autres options quant à la réadaptation.

IX. Travail sécuritaire NB exige que les travailleurs participent activement aux plans de réadaptation, aux évaluations, aux traitements et aux services.

Le paragraphe 41.2 de la Loi sur les accidents du travail donne l’autorité à Travail sécuritaire NB de diminuer ou de suspendre les prestations pour perte de gains lorsque le travailleur blessé ne se présente pas ou ne participe pas à ses examens médicaux, à ses traitements ou à son plan de réadaptation. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-214, intitulée Admissibilité continue à une indemnité pour perte de gains.

X. Travail sécuritaire NB ne reconnaît que des fournisseurs autorisés à dispenser des soins de santé.

Travail sécuritaire NB peut approuver des fournisseurs immatriculés ou agréés par un organisme de réglementation professionnelle national ou provincial pour dispenser des soins de santé dans la province. Si de tels organismes n’existent pas pour une catégorie précise de fournisseurs de soins de santé, il peut approuver ces fournisseurs selon chaque cas.

XI. Travail sécuritaire NB vise à appuyer les travailleurs blessés qui choisissent un fournisseur de soins de santé approuvé, tout en favorisant des soins et des services de réadaptation optimums.

Les travailleurs blessés ont le droit de choisir un fournisseur de soins de santé parmi ceux qui sont approuvés par Travail sécuritaire NB.

Travail sécuritaire NB peut limiter le nombre de visites aux fournisseurs de soins de santé et le nombre de fournisseurs consultés à ce qu’il juge être raisonnable, compte tenu de la condition indemnisable du travailleur blessé.

Dans certaines circonstances, les travailleurs blessés peuvent avoir une raison de demander de changer de fournisseur de soins de santé. Travail sécuritaire NB a également l’autorité de changer le fournisseur de soins de santé du travailleur. Il peut autoriser la demande du travailleur blessé ou prendre des mesures pour l’adresser à un autre fournisseur de soins de santé dans les cas suivants :

  • un autre fournisseur offrirait au travailleur de meilleures chances de rétablissement;
  • la blessure du travailleur est de nature complexe;
  • le rétablissement est plus lent qu’il n’était prévu;
  • on constate d’autres obstacles à son rétablissement.

Lorsque Travail sécuritaire NB autorise des rendez-vous chez des fournisseurs de soins de santé approuvés ou un changement de fournisseur de soins de santé, il tient compte de facteurs tels que l’état de santé du travailleur, le délai d’attente et la distance à parcourir pour se présenter au rendez-vous ou pour recevoir le traitement. Toutes les décisions concernant le choix d’un fournisseur de soins de santé ou un changement de fournisseur de soins de santé doivent faire l’objet d’un contrôle de vraisemblance, être fondées sur des preuves et être conformes aux principes selon lesquels les travailleurs reçoivent les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié et obtenus au bon prix.

XII. Travail sécuritaire NB établit les frais qu’il paie pour les soins de santé et les services connexes en négociant avec les fournisseurs de soins de santé ou les groupes de fournisseurs de soins de santé, ou en adoptant les barèmes des frais qui s’appliquent aux fournisseurs de soins de santé, comme il convient.

Travail sécuritaire NB négocie les frais avec :

  • les médecins et les spécialistes;
  • les infirmiers praticiens;
  • les chiropraticiens;
  • les physiothérapeutes;
  • les dentistes et les denturologues;
  • tout autre fournisseur de soins de santé, au besoin.

Travail sécuritaire NB paie les frais selon les barèmes des frais en vigueur tels qu’ils ont été établis par les fournisseurs de soins de santé et les établissements, notamment :

  • les hôpitaux;
  • les optométristes;
  • les services infirmiers et de soins à domicile; et
  • tout autre fournisseur de soins de santé et services, au besoin. 

Politiques précédentes

  • Aide médicale – Principes, diffusion 7, en vigueur le 17 janvier 2019
  • Aide médicale – Principes, diffusion 6, en vigueur le 29 mars 2017
  • Aide médicale – Principes, diffusion 5, en vigueur le 17 mars 2016

Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou d’infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé dans les limites de sa compétence légale, les membres et les appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion. (Loi sur les accidents du travail

Formulaire – Une liste de médicaments sur ordonnance et d’autres fournitures médicales ou chirurgicales approuvés au préalable que Travail sécuritaire NB considère généralement comme efficaces pour traiter une blessure ou une maladie indemnisable.

Fournisseur de soins de santé – Praticien ou établissement, dans la province ou à l’extérieur de la province, qui offre des services de santé et des services connexes.

Infirmière – Désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière. (Loi sur les accidents du travail)

Infirmière praticienne – Désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne. (Loi sur les accidents du travail)

Lignes directrices en matière de durée d’invalidité – Le délai au cours duquel 75 % des travailleurs blessés ou malades retournent au travail selon des exigences de travail précises pour une condition particulière.

Lignes directrices pour la pratique clinique – Des énoncés élaborés systématiquement afin d’aider les fournisseurs de soins de santé et les clients à prendre des décisions au sujet des soins de santé qui conviennent dans des circonstances cliniques particulières. (Conseil canadien d’agrément des services de santé)

Médecin – Désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick. (Loi sur les accidents du travail)

Plan de soins – Un outil qui sert à gérer les processus de soins et qui comprend des renseignements allant des événements marquants jusqu’aux interventions, selon les meilleures pratiques. (Association médicale canadienne)

Praticien – Désigne toute personne habilitée, légalement et professionnellement, à offrir des services de santé et d’autres services connexes.

Temps de guérison – Le temps moyen nécessaire dont les patients ont habituellement besoin pour guérir ou se rétablir par suite d’une blessure ou d’une condition particulière.

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