Classification des employeurs Politique 23-300 | Date d’entrée en vigueur : Le 9 mai 2021

Afin d’établir les taux de cotisation, Travail sécuritaire NB regroupe les employeurs en industries en se servant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Il regroupe ensuite les industries semblables dans des groupes d’industrie selon :

  • les activités économiques;
  • la nature du travail;
  • les risques.  

Travail sécuritaire NB affecte chaque employeur à une catégorie en fonction de ses activités économiques principales, peu importe la profession des travailleurs individuels. À des fins d’établissement des taux de cotisation, les employeurs sont classifiés selon l’industrie, le groupe d’industrie et le groupe de taux. Ces groupements assurent l’équité au niveau de la répartition des coûts et la stabilité des taux.

Lorsque la description des activités du code SCIAN n’englobe pas toutes les activités d’une industrie, Travail sécuritaire NB suit les lignes directrices décrites à la section « Interprétation » de ce document.

Le système de classification des employeurs de Travail sécuritaire NB assure également ce qui suit :

  • la composition des groupes d’industries et des groupes de taux est à jour et continue d’être appropriée;
  • on peut intégrer de nouveaux employeurs au système et les affecter à l’industrie, au groupe d’industries et au groupe de taux qui s’applique;
  • les employeurs qui se font concurrence sont regroupés dans la même industrie et finissent par avoir le même taux de cotisation de base.

Interprétation 

  1. Sur réception d’un formulaire de demande de protection dûment rempli, on établit un compte en vertu de la Politique 23-100 – Inscription des employeurs. L’employeur est tenu de donner une description détaillée de ses activités. Travail sécuritaire NB se sert de ces renseignements pour déterminer la nature de ses activités économiques et sa classification. Il peut tenir compte de l’emploi des travailleurs dans le but de déterminer la nature des activités économiques.

  2. Il incombe aux employeurs d’aviser Travail sécuritaire NB de tout changement au sein de leurs activités économiques ou encore de tout ajout à celles-ci. Si un employeur n’avise pas Travail sécuritaire NB d’un tel changement, ce dernier peut lui imposer une cotisation supplémentaire avec effet rétroactif à la date du changement ou de l’ajout.

Aménagement d’installations permanentes

  1. Si un employeur entreprend des travaux d’aménagement d’installations permanentes pour modifier ou remplacer les installations dont il se sert pour exploiter son entreprise commerciale, cette activité sera affectée à une classification distincte des activités habituelles.

Employeurs affiliés

  1. Même lorsque les employeurs sont inscrits séparément, ils sont considérés être affiliés dans les situations suivantes :
    • Il existe un degré de propriété commune.
    • Les entreprises contribuent à la production des mêmes biens ou à la prestation des mêmes services.
  1. Pour les employeurs qui sont inscrits séparément, on considère qu’il existe un degré de propriété commune dans les cas qui suivent :
    • Les employeurs sont membres de la même famille.
    • Un employeur qui détient l’intérêt majoritaire (plus de 50 %) détient également l’intérêt majoritaire dans l’entreprise de l’autre employeur.
  1. La question de savoir si des employeurs inscrits séparément appartiennent à des membres de la même famille est une question de fait qui doit être déterminée par Travail sécuritaire NB. Pour ce faire, Travail sécuritaire NB tient compte de la nature de la relation et, dans le cas de relations « par alliance », de la durée de la relation, ainsi que des dates d’inscription des entreprises respectives. Les relations que Travail sécuritaire NB considère normalement comme familiales comprennent entre autres les relations suivantes :
    • des parents / enfants;
    • des parents / enfants par alliance;
    • des grands-parents / petits-enfants;
    • des beaux-parents / enfants par alliance;
    • des frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs par alliance, beaux-frères et belles-sœurs, ou demi-frères et demi-sœurs;
    • des conjoints;
    • des cousins / cousines;
    • des tantes / oncles;
    • des nièces / neveux.
  1. On peut aussi considérer que les employeurs sont affiliés lorsqu’il existe un degré de propriété commune et un partage d’employés, ou lorsqu’il existe des mutations d’employés ou le transfert de biens d’une entreprise à l’autre. Les employeurs affiliés sont classifiés dans la même industrie et sont combinés à des fins de l’établissement des taux et de la détermination de l’expérience des accidents.
  1. Si les activités économiques d’une entreprise sont subordonnées à des activités économiques multiples, on détermine la classification selon les critères décrits à la section 13, intitulée Activités économiques de soutien.

Exploitation d’une industrie dans plus d’une province

  1. Si un employeur a une partie de ses activités économiques au Nouveau-Brunswick et une partie à l’extérieur de la province, Travail sécuritaire NB le classifiera en fonction des activités économiques au Nouveau-Brunswick. Par exemple, un fabricant situé à l’extérieur de la province qui a un point de vente au détail au Nouveau-Brunswick sera classifié selon les activités de vente au détail.

Employeurs exploitant dans plus d’une industrie

  1. Travail sécuritaire NB ne considérera accorder plus d’une classification à un employeur que si deux ou plus de ses activités économiques sont distinctes et indépendantes. Les critères suivants doivent être satisfaits :

    • un certain nombre d’employés ne travaillent pas dans plus d’une activité économique en même temps et les salaires versés sont distincts pour chaque activité économique;
    • l’activité économique n’est pas une activité connexe ou une activité de soutien de l’activité économique principale de l’employeur;
    • chaque activité économique est viable de façon indépendante avec des sources de revenus distinctes, par exemple :
      • plus de 50 % du revenu provient de clients non affiliés;
      • plus de 50 % des biens vendus proviennent de sources non affiliées.
  1. Lorsque Travail sécuritaire NB accorde une autre classification, les employés qui travaillent dans deux activités ou plus seront affectés à la classification qui représente la plus grande partie de leurs heures de travail.

  1. Lorsque les critères plus haut ne sont pas entièrement satisfaits, Travail sécuritaire NB attribuera habituellement une seule classification en fonction de l’activité économique principale de l’employeur. Si l’activité économique principale de l’employeur n’est pas évidente, une seule classification sera attribuée en fonction de l’activité prédominante (en termes de revenus, de profits ou de salaires) parmi les activités multiples.

Activités économiques de soutien

  1. Une activité économique de soutien existe principalement pour servir l’activité économique principale d’un employeur commun, ou existe en tant que partie incontournable, accessoire ou auxiliaire de l’activité économique principale de l’employeur, peu importe si elle a un emplacement différent ou une masse salariale distincte. Pour déterminer si une activité économique est de soutien ou accessoire à l’activité principale d’un employeur, Travail sécuritaire NB tient compte de divers facteurs, y compris les sources de revenus, les produits finis ou les services fournis, et si l’activité pourrait être autonome même si l’activité principale de l’employeur cessait d’exister. 
  1. Des exemples courants d’activités économiques de soutien comprennent entre autres :
    • L’administration liée aux activités de l’employeur (comprend le propriétaire et le personnel de bureau).
    • L’entreposage ou la distribution des biens de l’employeur.
    • Le transport du personnel ou des biens de l’employeur, y compris le transport effectué avant la fabrication du produit.
    • La commercialisation, la promotion ou la communication liée aux biens ou aux services de l’employeur.
  1. On attribue la même classification aux activités économiques de soutien qu’à l’activité économique principale de l’employeur. Lorsqu’une activité est une activité de soutien à deux activités économiques principales ou plus qui ont des classifications différentes, Travail sécuritaire NB lui attribue la classification qui est prédominante (en termes de revenus, de profits ou de masse salariale) parmi les activités soutenues.

Administration des travaux à l’extérieur de la province

  1. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la classification d’un employeur qui a du personnel administratif affecté à des activités à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, voir la Politique 23-305 – Administration des activités à l’extérieur de la province.

Société de gestion

  1. Une société de gestion est une entreprise distincte qui a le contrôle financier d’une ou de plusieurs sociétés associées et qui se caractérise par ce qui suit :
    • elle régit les conditions de service des sociétés associées;
    • elle partage un directeur avec les sociétés associées;
    • le personnel ne se compose habituellement que de directeurs et d’employés de bureau.
  1. On affecte les sociétés de gestion à la même classification que leurs sociétés associées. On les regroupe à des fins de l’établissement des taux et de la détermination de l’expérience des coûts des accidents.

Date d’entrée en vigueur d’un changement de classification

  1. Travail sécuritaire NB peut reclassifier un employeur dans le cas :
    • d’une erreur de classification;
    • d’une omission de la part de l’employeur ou de mauvais renseignements fournis par ce dernier;
    • d’un changement quant à l’exploitation de l’entreprise;
    • d’un changement au niveau de la politique de Travail sécuritaire NB en matière de classification.
  1. Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle entreprise, la date d’entrée en vigueur de la classification est la date à laquelle l’entreprise a commencé ses activités. Le tableau qui suit indique la date d’entrée en vigueur des changements de classification déterminée d’après la raison pour le changement.

Date d’entrée de vigueur des changements de classification              

  Taux plus élevé Taux moins élevé
Erreur de classification Le 1er janvier de l’année qui suit Remonte à la date à laquelle l’erreur a été commise sous réserve des conditions décrites

Omission / Mauvais renseignement de l’employeur

Remonte au début de la période pour laquelle l’omission a été faite ou le mauvais renseignement a été fourni Le 1er janvier de l’année en cours
Changement au niveau de l’exploitation Le 1er janvier de l’année qui suit Le 1er janvier de l’année en cours
Changement au niveau de la politique Le 1er janvier de l’année qui suit Le 1er janvier de l’année en cours

 

  1. Si une activité économique est reclassifiée dans une catégorie ayant un taux moins élevé afin de corriger une erreur commise par Travail sécuritaire NB, cette reclassification entre en vigueur à compter de la date à laquelle l’erreur a été commise, avec effet rétroactif, si :
    • Travail sécuritaire NB avait tous les renseignements nécessaires pour classifier l’activité et l’a affectée à la mauvaise catégorie par erreur;
    • Travail sécuritaire NB n’a pas constaté son erreur de classification lors d’une vérification.

Pour ce qui est de la correction d’erreurs, l’effet rétroactif sera limité à une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’erreur a été constatée, c’est-à-dire qu’on apportera la correction pour l’année en cours et on remontera trois ans, pour un total de quatre ans.

 

 

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Cotisation – Équivaut au taux de cotisation multiplié par 100 $ des salaires assurables.

Industrie – Se définit comme une industrie, une activité, une entreprise ou un emploi, en tout ou en partie, qui relève de la Loi sur les accidents du travail. Dans le cas d’une partie d’une industrie, d’une activité, d’une entreprise ou d’un emploi relevant de la Partie I de la Loi, « industrie » désigne tout service ou toute partie de cette industrie, de cette activité, de cette entreprise ou de cet emploi tel qu’il relèverait de la Loi s’il était entrepris seul. (Loi sur les accidents du travail)

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Un système de classification des activités économiques qui a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. En tant que manuel de référence, le SCIAN offre une structure de classification qui comprend des définitions d’industries et des exemples pour préciser le contenu de chaque industrie. (Adaptation de Statistique Canada – Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) 

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