Administration des activités à l’extérieur de la province Politique 23-305 | Date d’entrée en vigueur : Le 9 décembre 2025

Politique

Travail sécuritaire NB classifie les employeurs selon leur activité principale pour établir leur taux de cotisation annuel. Les employés au niveau administratif sont considérés comme un soutien de l’activité principale et le taux pour ces derniers est le même que pour ceux qui s’adonnent aux activités de l’entreprise.

Cependant, certains employeurs au Nouveau Brunswick ont des activités importantes à l’extérieur de la province ou du pays. Dans certains cas, ils ont du personnel au Nouveau-Brunswick pour gérer les activités à l’extérieur de la province. Ces employeurs peuvent avoir droit à un taux moins élevé sur la partie de la masse salariale que Travail sécuritaire NB détermine comme étant attribuable à l’administration des activités à l’extérieur de la province.

Interprétation

Admissibilité

1. Un employeur qui présente une demande peut recevoir une classification distincte pour l’administration des activités à l’extérieur de la province si les critères qui suivent sont respectés :

  • plus de 30 % de la masse salariale est attribuable aux activités à l’extérieur de la province;
  • Travail sécuritaire NB est satisfait qu’une assez grande partie des employés au niveau administratif au Nouveau‑Brunswick participent directement aux activités à l’extérieur de la province ou du pays;
  • l’employeur tient des feuilles de paie distinctes pour séparer par province / pays les employés au niveau administratif et ceux au niveau des activités.

2. Travail sécuritaire NB se sert d’une formule mathématique pour répartir la masse salariale administrative entre :

  • les employés qu’il considère nécessaires aux activités au Nouveau‑Brunswick;
  • les employés qu’il considère nécessaires aux activités à l’extérieur de la province.

3. On peut accorder une classification distincte pour la partie de la masse salariale que Travail sécuritaire NB juge nécessaire à l’administration des activités à l’extérieur de la province.

Exception

4. Dans les cas où la partie administrative de la masse salariale qui s’applique au taux distinct est inférieure à 10% de la masse salariale administrative au Nouveau-Brunswick, les employeurs ne peuvent pas obtenir un taux distinct.

5. Aux fins de la présente politique, la masse salariale administrative comprend :

  • la gestion de l’entreprise;
  • le travail de bureau;
  • la comptabilité (la facturation, le recouvrement, les achats, la paie);
  • les services juridiques;
  • la technologie de l’information;
  • le marketing et le télémarketing;
  • les services aux clients;
  • la gestion des ventes.

6. Travail sécuritaire NB classifie les professions ou les services au sein de l’entreprise, soit au niveau administratif, soit au niveau des activités. Le caractère unique de certaines entreprises est pris en considération en déterminant les professions administratives qu’on retrouve habituellement dans ces entreprises.

Date d’entrée en vigueur

7. La date d’entrée en vigueur de la classification distincte sera la date que l’employeur a présenté sa demande.

Attribution des coûts

8. Les coûts de réclamation pour les employés au niveau des activités seront imputés au groupe qui s’applique. Les coûts pour les employés au niveau administratif seront imputés au groupe qui prédomine.

Versions précédentes

  • Politique 23-305 – Administration des activités à l’extérieur de la province, diffusion 4, en vigueur le 6 avril 2017
  • Politique 23-305 – Administration des activités à l’extérieur de la province, diffusion 3, en vigueur le 29 novembre 2012
  • Politique 23-305 – Administration des activités à l’extérieur de la province, diffusion 2, en vigueur le 29 septembre 2005

Cotisation – Équivaut au taux de cotisation multiplié par 100 $ des salaires assurables.

Industrie – Désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la Loi sur les accidents du travail et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la Partie I de la Loi, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la Loi.

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