Établissement des taux de cotisation de base Politique 23-600 | Date d’entrée en vigueur : Le 31 janvier 2013

Politique

Le processus d’établissement des taux de cotisation permet à Travail sécuritaire NB d’assurer que les cotisations seront suffisantes pour répondre à tous les besoins prévus en revenu pour l’année de cotisation.

Les objectifs sont les suivants :

    • la responsabilité collective pour un régime équilibré qui est à la fois flexible et stable;
    • une pleine capitalisation pour assurer la sécurité des prestations;
    • la responsabilité en ce qui concerne le rendement.

Interprétation

  1. Le processus d’établissement des taux de cotisation commence par la détermination des besoins prévus en revenu pour l’exercice à venir en vue de satisfaire aux engagements suivants:    
    • la totalité des coûts des nouveaux accidents, y compris les coûts futurs prévus de ces accidents;
    • les frais administratifs directs et indirects;
    • les allocations à des fonds et à des réserves particulières;
    • les coûts de toute autre activité approuvée par Travail sécuritaire NB;
    • les rajustements nécessaires pour atteindre l’objectif de Travail sécuritaire NB relativement au pourcentage de capitalisation tel qu’il est énoncé dans la Politique 37-100 – Stratégie financière à long terme.
  1. La deuxième étape du processus consiste à répartir tous les besoins prévus en revenu entre les groupes de taux, conformément à la Politique 23-300 – Classification des employeurs, et ce, selon leur expérience des coûts des accidents.
  1. Travail sécuritaire NB se fonde sur les renseignements suivants pour déterminer l’expérience des coûts :
    • une période de données de cinq ans;
    • les coûts de nouvelles blessures jusqu’à concurrence de la limite maximale des coûts par réclamation pour les nouveaux accidents survenus pendant la période de données de cinq ans;
    • la limite maximale des coûts par réclamation pour les accidents mortels survenus pendant la période de cinq ans, peu importe les coûts réels.
  1. On ne tiendra pas compte des réclamations acceptées pour la COVID-19 pour les années d’accident 2020, 2021 et 2022 lors de la détermination de l’expérience des coûts des accidents.
  1. La limite maximale des coûts par réclamation pour établir les taux de cotisation est deux fois le salaire annuel cotisable maximum, arrondi au 5 000 $ près. Pour obtenir plus de renseignements sur le salaire cotisable maximum, voir la Politique 37-110 – Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
  1. Lorsqu’une industrie est classifiée dans un autre groupe d’industrie ou affectée à un autre groupe de taux :
    • l’augmentation maximale du taux pour une année donnée est de 20 %, en plus de la variation annuelle en pourcentage du taux de cotisation moyen provisoire ou 0,20 $ par tranche de 100 $ des salaires cotisables;
    • la diminution maximale du taux pour une année donnée se chiffre à 20 %, en plus de la variation en pourcentage du taux de cotisation moyen provisoire.

De temps à autre, Travail sécuritaire NB adopte de nouveaux codes du SCIAN, ce qui pourrait mener à la classification d’un employeur dans une autre industrie. Dans ce cas, les augmentations ou diminutions maximales ci-dessus peuvent s’appliquer. Dans tous les autres cas, elles ne s’appliquent pas lorsqu’un employeur est classifié dans une autre industrie.

  1. Un taux de cotisation minimal est établi, soit le taux de base le plus bas qui peut être appliqué au groupe de taux comportant le moins de risques. Travail sécuritaire NB calcule ce taux chaque année en fonction des frais d’administration minimaux, en plus d’une part équitable du total des coûts de réclamation.
  2. Lorsque la cotisation calculée d’un employeur est inférieure à 100 $, l’employeur doit payer la cotisation minimale de 100 $.

 

 

 

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail

Accident mortel – Un décès découlant d’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi.

Cotisation – Équivaut au taux de cotisation multiplié par 100 $ des salaires assurables.

Coûts de nouvelles blessures – Désigne tous les coûts directs liés aux réclamations découlant d’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi pendant la période de données. Les coûts ne comprennent pas les coûts associés aux accidents qui ne sont pas survenus pendant cette période.

Période de données – Aux fins de la présente politique, désigne la période contenant les données qu’on utilise pour établir les taux de cotisation de base. Aux fins de l’établissement des taux de cotisation de base, il s’agit des cinq années civiles d’exploitation complètes les plus récentes qui précèdent l’année du calcul. Par exemple, les taux pour 2013 sont calculés en 2012 en tenant compte des données de 2007 à 2011.

 

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) – Un système de classification des activités économiques qui a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. En tant que manuel de référence, le SCIAN offre une structure de classification qui comprend des définitions d’industries et des exemples pour préciser le contenu de chaque industrie. (Adaptation de Statistique Canada – Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, 2002)

 

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