Un travailleur est considéré comme ayant subi la réapparition d’une lésion indemnisable dans les cas suivants :
Lorsque Travail sécuritaire NB détermine que le travailleur a subi la réapparition d’une lésion indemnisable, la perte de gains du travailleur est déterminée conformément à la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.
Les coûts liés à la réapparition d’une lésion sont affectés à l’employeur au moment de l’accident initial.
1. Lorsque Travail sécuritaire NB détermine si un travailleur a subi la réapparition d’une lésion indemnisable, il recueille des renseignements et détermine s’il y a eu un événement suffisamment important pour correspondre à la définition d’accident. Si oui, la réclamation est considérée comme un nouvel accident et une décision est prise à l’aide de la Politique 21‑100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Dans ces cas, il n’est pas nécessaire de déterminer la compatibilité médicale ni la continuité.
2. Lorsqu’il est déterminé qu’il ne s’agit pas d’un nouvel accident, Travail sécuritaire NB tiendra compte de tout élément de preuve quant à la compatibilité médicale. Une compatibilité médicale existe lorsque des preuves médicales objectives démontrent un lien entre les symptômes actuels et la lésion indemnisable initiale.
Les preuves médicales objectives comprennent plus que la même partie du corps qui soit atteinte ou le fait que le travailleur a les mêmes symptômes qu’au moment de la lésion indemnisable initiale. La compatibilité médicale est déterminée en évaluant toutes les preuves et en prenant une décision selon la prépondérance des preuves (voir la Politique 21-113 – Prise de décision).
3. Dans les cas où le travailleur ressent des symptômes après une longue période d’amélioration générale ou de stabilité, Travail sécuritaire NB examine l’effet possible de facteurs non liés au travail sur la condition actuelle du travailleur.
4. Lorsque la prépondérance des preuves établit clairement la compatibilité médicale, il n’est pas nécessaire d’établir également la continuité.
5. Lorsque les éléments de preuve n’établissent pas clairement la compatibilité médicale, il n’est pas nécessaire d’établir également la continuité, puisqu’un manque évident de compatibilité médicale indique qu’il ne s’agit pas d’une réapparition.
6. Lorsqu’une comptabilité médicale est, en quelque sorte, déterminée, mais que cela n’est pas tout à fait clair, une combinaison de compatibilité médicale et de continuité est prise en considération.
7. La continuité est établie lorsque le travailleur a ressenti des symptômes continus, a reçu d’autres traitements médicaux ou des traitements médicaux continus, ou a une restriction de travail permanente liée à la lésion indemnisable initiale.
Loi sur les accidents du travail
34(1), 34(2), 34(4), 38.101(1), 38.101(2), 38.11(1), 38.11(2) et 38.11(2.1)
Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)
Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.
Preuve – Renseignements ou objets présentés pour prouver un fait.
Réapparition – La réapparition ou la réactivation de symptômes entraînant une incapacité directement liés à une lésion indemnisable déjà acceptée (y compris une lésion primaire, secondaire ou subséquente) lorsqu’il n’y a pas eu de nouvel accident.