Paiement de la cotisation des employeurs Politique 23-500 | Date d’entrée en vigueur : Le 7 décembre 2016

Objectif

Cette politique a pour objectif de :

  • fournir au personnel des lignes directrices relatives au recouvrement des cotisations des employeurs;
  • communiquer aux employeurs quand et comment ils doivent payer leur cotisation.

Application

Cette politique s’applique aux employeurs qui paient ou qui doivent payer des cotisations à Travail sécuritaire NB.

Déclarations

1.0 Généralités

Travail sécuritaire NB a un mandat imposé par la loi d’offrir une assurance sans égard à la responsabilité et des services de prévention des accidents aux employeurs ainsi que des prestations d’indemnisation aux travailleurs blessés. La Loi sur les accidents du travail exige que Travail sécuritaire NB finance ces obligations principalement à partir du revenu tiré des cotisations des employeurs.

La plupart de ces cotisations sont calculées à partir de la feuille de paie des employeurs. Travail sécuritaire NB peut également percevoir d’autres paiements liés à la cotisation, tels que des intérêts, des amendes ou d’autres surcharges en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou des règlements. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section des références de la présente politique.

2.0 Cotisation selon les salaires

La cotisation d’un employeur est établie d’après l’un des deux éléments suivants :

  • une prévision annuelle des salaires;
  • les salaires mensuels réels, dans le cadre du système de la Cotisation mensuelle selon les salaires réels.

Les salaires assurables de sous-traitants non inscrits peuvent être considérés comme faisant partie de la feuille de paie d’un employeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 23-200 – Salaires assurables.

Une fois le calcul établi, Travail sécuritaire NB communique le montant de la cotisation due en fournissant à chaque employeur un relevé de compte sur lequel figurent :

  • un solde d’ouverture;
  • toutes les transactions effectuées pendant la période du relevé;
  • un solde final.

2.1 Employeurs cotisés annuellement

Les employeurs cotisés annuellement doivent fournir une prévision annuelle des salaires à Travail sécuritaire NB. À partir de cette prévision, Travail sécuritaire NB calcule le montant de la cotisation que l’employeur doit payer. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 23-600 – Établissement des taux de cotisation de base.

Pour ce qui est des employeurs cotisés annuellement, Travail sécuritaire NB demande en général à recevoir le paiement au plus tard le 31 mars de l’année courante. Cependant, si la date de l’avis de cotisation est après le 1er mars, le paiement est dû dans les 30 jours civils qui suivent la date de l’avis.

2.2 Participants au système de la Cotisation mensuelle selon les salaires réels (CMSR)

Les employeurs qui participent au système de la CMSR fournissent à Travail sécuritaire NB un rapport mensuel de leurs salaires réels, que Travail sécuritaire NB utilise pour calculer le montant de la cotisation qu’ils doivent payer.

Pour ce qui est des employeurs qui participent au système de la CMSR, leur cotisation est généralement payable le troisième jour ouvrable qui suit le quinzième jour du mois.

Un employeur qui déclare ses salaires réels à Travail sécuritaire NB après le quinzième jour du mois est passible d’une amende pour production en retard pour le mois en question. Lorsque Travail sécuritaire NB reçoit le rapport des salaires assurables, le montant de la cotisation en plus de l’amende sont payables immédiatement. Les employeurs qui participent au système de la CMSR et dont la déclaration est continuellement en retard peuvent être retirés du système et être cotisés annuellement.

Dans le cas des employeurs qui participent au système, Travail sécuritaire NB utilise un virement électronique de fonds préautorisé. Les chèques mensuels ne sont pas autorisés.

2.3 Remboursement à l’employeur

Travail sécuritaire NB peut rembourser des cotisations payées en trop. Les remboursements sont faits dès que possible lorsqu’un employeur actif :

  • fait un paiement en double;
  • paie en trop le montant exigible, si la prévision des salaires de l’année courante est raisonnable selon ses antécédents.

Dans la plupart des cas, avant qu’un employeur inactif puisse recevoir un remboursement, Travail sécuritaire NB doit effectuer une vérification de la feuille de paie. Il peut aussi choisir de ne pas procéder à une telle vérification si :

  • le remboursement est inférieur à 2 000 $;
  • les salaires réels de la dernière année sont raisonnables selon les antécédents de l’employeur inactif.

Si une vérification de la feuille de paie est nécessaire et que l’employeur ne collabore pas (par exemple, registres non disponibles, impossibilité de repérer l’employeur), le remboursement est annulé et Travail sécuritaire NB garde le montant.

Travail sécuritaire NB peut faire un remboursement lorsqu’un rajustement de crédit est effectué à la suite d’une libération des coûts. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation.

3.0 Circonstances spéciales de recouvrement

Travail sécuritaire NB s’attend à ce que les employeurs paient leur cotisation à temps. Lorsqu’un employeur éprouve des difficultés à payer sa cotisation, il peut travailler avec lui pour faciliter le recouvrement des paiements de sa cotisation.

Pour les employeurs cotisés chaque année, Travail sécuritaire NB peut approuver, en fonction de chaque cas, des versements échelonnés ou les propositions de paiement de certains employeurs. Toutefois, en général, il ne considère pas de versements échelonnés qui sont faits après le 31 décembre pour la cotisation de l’année en cours.

3.1 Comptes en souffrance

Un compte est en souffrance lorsque Travail sécuritaire NB n’a pas reçu de paiement de l’employeur à la date due. Travail sécuritaire NB peut imposer des intérêts sur le montant non réglé d’un compte en souffrance, comme le décrit la Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs.

Lorsqu’une cotisation est en souffrance, Travail sécuritaire NB envoie une lettre pour rappeler à l’employeur que le montant est en souffrance.

Si aucun paiement n’a été reçu dans les trois semaines, Travail sécuritaire NB peut envoyer :

  • une lettre de poursuite, pour aviser l’employeur qu’une poursuite sera entamée à moins que le compte ne soit payé;
  • une lettre de jugement, pour aviser l’employeur que Travail sécuritaire NB entend demander à la cour de rendre un jugement si le compte n’est pas payé en entier avant la date précisée.

Travail sécuritaire NB est responsable de déterminer la faisabilité du recouvrement d’une cotisation en souffrance. S’il détermine que le recouvrement n’est pas réalisable, il peut alors suspendre ou réduire la somme en question.

Travail sécuritaire NB peut suspendre la cotisation en souffrance d’un employeur retiré des affaires :

  • si le montant en souffrance est moins de 3 000 $;
  • si le montant en souffrance est de 3 000 $ ou plus et que l’employeur retiré des affaires n’a aucun bien qui peut être saisi.

Lorsque le montant est de 3 000 $ ou plus, Travail sécuritaire NB doit d’abord déterminer si le montant à suspendre est raisonnable. Cette décision est prise en fonction des feuilles de paie antérieures de l’entreprise ou des résultats d’une vérification des feuilles de paie.

3.2 Chèques et virements électroniques de fonds retournés

Lorsqu’un virement électronique de fonds ou un chèque est retourné à Travail sécuritaire NB avec la mention « insuffisance de provisions », « opposition du débiteur » ou « refusé par le tiré / tireur », Travail sécuritaire NB communique avec l’employeur. Celui-ci doit refaire le paiement dans les deux semaines qui suivent.

3.3 Comptes-problèmes

Travail sécuritaire NB tente de recouvrer tous les comptes en souffrance en suivant la méthode précisée dans la section 3.1 de cette politique. Toutefois, un compte en souffrance peut devenir un compte-problème dans les cas suivants :

  • L’entreprise de l’employeur cesse de fonctionner ou son compte sera fermé ou deviendra inactif sous peu.
  • L’employeur fait faillite ou a été mis sous séquestre.
  • L’employeur ne s’acquitte pas de ses paiements selon le mode de paiement prévu.
  • L’employeur ne communique pas ou ne collabore pas avec Travail sécuritaire NB pour établir des modalités de paiements raisonnables.
  • L’employeur ne refait pas le paiement par chèque ou virement électronique de fonds dans les deux semaines.

Travail sécuritaire NB détermine les mesures à prendre pour recouvrer les comptes-problèmes en fonction de chaque cas.

4.0 Poursuites          

Une fois que Travail sécuritaire NB a communiqué avec l’employeur et que ce dernier manque de payer le montant en souffrance, Travail sécuritaire NB peut intenter une poursuite contre lui pour recouvrer sa cotisation impayée. Travail sécuritaire NB peut enregistrer un jugement et déposer une ordonnance de saisie et vente à la cour. Cette ordonnance charge le shérif de tenter de recouvrer tout montant du jugement impayé.

Travail sécuritaire NB enregistre un jugement selon un délai de recouvrement approprié. Si le recouvrement n’est pas fait dans le délai prescrit, le jugement peut être renouvelé jusqu’à un maximum de 20 ans au total, selon les conditions suivantes :

  • Jugement de 3 000 $ à 10 000 $ – pourrait être renouvelé une fois
  • Jugement de plus de 10 000 $ – pourrait être renouvelé un maximum de trois fois

Travail sécuritaire NB n’enregistrera pas de jugement pour les comptes de moins de 3 000 $. Ces comptes pourront être envoyés à une agence de recouvrement qui prendra les mesures nécessaires.

Les frais juridiques que Travail sécuritaire NB engage pour recouvrer une cotisation s’ajoutent au montant payable par l’employeur.

4.1 Privilèges

Toute cotisation due à Travail sécuritaire NB créé une privilège continu, précis et fixe en faveur de Travail sécuritaire NB sur le bien ou le produit découlant du bien, peu importe si l’employeur a acquis, utilisé ou produit le bien dans le cours normal des affaires et s’il est vendu de bonne foi avant ou après que le montant devienne exigible.

Une fois qu’une ordonnance de saisie et vente est déposée pour une cotisation en souffrance, Travail sécuritaire NB autorise le shérif à saisir (prendre possession de) tout bien servant à l’entreprise, sans égard à ce qu’il appartienne à cette dernière ou qu’il soit loué. Si le bien est vendu, le produit de cette vente peut également être saisi.

Biens et équipement

Le privilège prévu grève tout bien et équipement acquis ou utilisés par l’employeur qui sont vendus ou aliénés, à moins que l’acheteur, au moment de l’achat, n’ait reçu un certificat d’employeur en règle tel qu’il est décrit dans la section 5.0 de cette politique, après avoir payé les sommes dues à Travail sécuritaire NB.

Biens produits

Lorsqu’un privilège grève des biens produits dans le cours normal des affaires et que ces biens sont par la suite vendus de bonne foi, le privilège de premier rang de Travail sécuritaire NB passe de celui sur les biens vendus au produit de la vente des biens.

Employeurs en faillite

Si un employeur fait faillite, le privilège de premier rang de Travail sécuritaire NB passe de celui d’un créancier garanti à un créancier non garanti. Travail sécuritaire NB procèderait alors selon le cas.

5.0 Certificats d’employeur en règle

Un certificat d’employeur en règle émis par Travail sécuritaire NB déclare qu’un employeur est en règle et que ses cotisations sont à jour. Les employeurs peuvent demander ce certificat lorsqu’ils veulent :

  • minimiser la responsabilité des cotisations impayées lors d’un changement de propriétaire;
  • minimiser la responsabilité à titre de maître de l’ouvrage lors de l’embauchage d’entrepreneurs et de sous-traitants;
  • confirmer l’état de la déclaration mensuelle s’ils participent au système de la Cotisation mensuelle selon les salaires réels;
  • confirmer qu’ils sont en règle pour une année de cotisation donnée.

Puisque le compte de l’employeur peut changer en raison de cotisations additionnelles, un certificat d’employeur en règle n’est valide que jusqu’à la date de l’émission ou pour une période donnée que détermine Travail sécuritaire NB.

Si le compte de l’employeur est en souffrance, Travail sécuritaire NB ne délivrera pas de certificat d’employeur en règle. Cependant, il pourrait délivrer une lettre indiquant que l’employeur est inscrit et qu’un solde impayé figure à son compte.

6.0 Changement de propriétaire 

Le privilège de Travail sécuritaire NB continue à s’appliquer dans le cas d’un changement de propriétaire où des actions ou de l’équipement sont vendus. Toutefois, comme le précise la section 4.1 de cette politique, le privilège sur des biens produits ne s’applique plus lorsque ces biens sont vendus de bonne foi dans le cours normal des affaires.

Afin de minimiser la charge de cotisations impayées, un nouveau propriétaire doit s’assurer que le propriétaire antérieur n’a aucune cotisation impayée et qu’un certificat d’employeur en règle de Travail sécuritaire NB a été émis.

Certificat d’employeur en règle – Un document que Travail sécuritaire NB délivre, sur demande, attestant qu’un employeur est en règle auprès de Travail sécuritaire NB.

Créancier garanti – Une personne dont la créance comporte une garantie financière spéciale que la dette sera payée. Cette garantie comprend un privilège. (Adaptation du Black’s Law Dictionary)

Employeur actif – Tout employeur qui paie ou qui doit payer des cotisations en vertu de la Loi sur les accidents du travail, y compris les employeurs tenus personnellement responsables.

Employeur inactif – Un employeur qui n’est pas cotisé ou qui a cessé ses activités.

Employeur retiré des affaires – Un employeur qui a cessé ses activités.

Jugement – La décision donnée par une cour concernant les dommages-intérêts à payer.

Ordonnance de saisie et vente – Une ordonnance de la cour, signée par un registraire ou un greffier de la cour, de prendre possession des biens et de les vendre pour payer un montant dû à Travail sécuritaire NB.

Privilège – Le droit de conserver des biens pour le paiement d’une dette ou d’une demande. (Black’s Law Dictionary)

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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