Loi sur l’indemnisation des pompiers Politique 21-116 | Date d’entrée en vigueur : Le 13 avril 2016

OBJECTIF

Cette politique a pour objectif de donner les grandes lignes des principes utilisés pour déterminer l’admissibilité à l’indemnisation et gérer les réclamations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et du Règlement 2009-72

APPLICATION

Cette politique s’applique à toutes les nouvelles réclamations d’indemnisation établies en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers

ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE

1.0 Généralités 

On prend une décision sur toutes les réclamations pour les blessures ou les maladies liées au travail, y compris les réclamations de pompiers, d’anciens pompiers et de personnes à leur charge, en vertu de la Loi sur les accidents du travail en se fondant sur la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. On prend d’abord une décision sur toutes les réclamations en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Si on détermine qu’un pompier, un ancien pompier ou une personne à charge n’est pas admissible à des prestations en vertu de cette loi, on prend alors une décision sur la réclamation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. La période d’attente de trois jours ne s’applique pas aux pompiers en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers

Contrairement à la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers présume que certaines blessures et maladies sont liées au travail. Elle n’exige pas qu’on considère les preuves pour déterminer, selon la prépondérance des preuves, si la maladie ou la condition reconnue est liée au travail. 

L’admissibilité en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers peut alors exister si :

  • le pompier succombe à une crise cardiaque qu’il a subie dans les 24 heures après avoir répondu à une urgence comme pompier ou devient invalide à la suite d’une telle crise cardiaque;
  • le pompier succombe à l’une des maladies reconnues ou devient invalide à la suite de l’une des maladies reconnues, lorsque les critères sont satisfaits. 

Une fois qu’on établit qu’une personne ou qu’une personne à charge a droit à des indemnités en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, les prestations et les services sont offerts et les réouvertures sont appliquées de la même façon que pour les autres réclamations d’indemnisation si les preuves appuient l’invalidité. La présente politique donne un aperçu des différences. 

2.0 Critères d’admissibilité 

Pour qu’une blessure ou une maladie soit reconnue comme étant liée au travail en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, on doit déterminer :

  • que le travailleur n’a pas droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
  • que la blessure ou la maladie est reconnue par règlement;
  • que la blessure ou la maladie satisfait aux exigences relatives à la durée de service prévue dans le règlement;
  • qu’il y a des preuves que le pompier était régulièrement exposé pendant au moins la période de service prescrite par la législation;
  • qu’une demande de prestations et de services est présentée dans les délais prévus établis dans la Loi sur l’indemnisation des pompiers

Travail sécuritaire NB peut se servir de preuves recueillies en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour déterminer si un travailleur est admissible en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers

2.1 Exposition en tant que pompier 

La Loi sur l’indemnisation des pompiers offre une protection aux pompiers à temps plein, à temps partiel ou volontaires ainsi qu’aux anciens pompiers. L’employeur doit fournir des preuves que le pompier a régulièrement été exposé aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de forêt. Une exposition régulière signifie que le pompier était à des incendies autres qu’un incendie de forêt pendant la période prévue. 

Pour être admissible à des prestations lorsqu’il y a une présomption, les pompiers ou anciens pompiers doivent avoir une durée minimale de service telle qu’elle est précisée dans le règlement. 

2.2 Demande de prestations et règle de prescription 

La Loi sur l’indemnisation des pompiers exige qu’une réclamation afin de recevoir des prestations et des services soit présentée :

  • dans un délai d’un an dans le cas d’une invalidité;
  • dans un délai de six mois après un décès. 

Les pompiers et les anciens pompiers qui étaient admissibles à présenter une réclamation d’indemnisation pour la période du 30 novembre 2007 au 22 juillet 2009 étaient tenus de le faire avant le 22 juillet 2010. 

Si la réclamation n’a pas été présentée dans les délais prévus, Travail sécuritaire NB ne peut offrir des prestations et des services, à moins qu’il détermine d’abord que la réclamation a du mérite et devrait être acceptée, et qu’il y a des preuves d’invalidité découlant de la maladie reconnue. Il détermine si la réclamation a du mérite et devrait être acceptée selon le cas lorsque les autres critères d’admissibilité sont satisfaits. 

3.0 Financement des coûts de réclamation 

Travail sécuritaire NB perçoit des cotisations des municipalités et des régions rurales pour financer les prestations et les services liés à des réclamations pour une blessure ou une maladie acceptée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. Les traitements et les services médicaux sont offerts en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux et de la Loi sur les services hospitaliers. D’autres prestations et services offerts en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers proviennent de la caisse d’indemnisation établie en vertu de cette Loi. La caisse d’indemnisation est distincte de la caisse des accidents établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail, et Travail sécuritaire NB a la compétence exclusive pour toute question relative à la perception et au paiement de fonds relativement à la caisse d’indemnisation établie en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers

3.1 Rentes 

Les personnes qui reçoivent des prestations pour perte de gains en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers pendant 24 mois consécutifs ont droit à une rente. Cette rente est administrée séparément de celles établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail

3.2 Libération des coûts 

La Loi sur l’indemnisation des pompiers ne prévoit pas de disposition pour des conditions préexistantes. Par conséquent, l’employeur n’a pas droit à une libération des coûts. 

3.3 Paiements en trop 

Les employeurs ne seront libérés de coûts liés à des paiements en trop que lorsque la somme en question aura été récupérée.

FONDEMENT JURIDIQUE

Législation

Loi sur l’indemnisation des pompiers

3(1) La Commission établit le montant des gains annuels maximums au 1er janvier de chaque année et ce montant correspond à une fois et demie les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.

3(2) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « une fois et demie » au paragraphe (1) vaut mention de « 1,6 fois ».

5(1) Le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues à la présente loi dépend de ce qui suit : 

a) le pompier succombe à une crise cardiaque qu’il a subie dans les vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence comme pompier ou devient invalide à suite d’une telle crise cardiaque;

b) le pompier ou l’ancien pompier succombe à une maladie reconnue ou devient invalide à la suite d’une maladie reconnue et les sous-alinéas qui suivent s’appliquent à lui

(i) il a été pompier pour au moins la période prescrite par règlement,

(ii) au cours de cette période, il a, en tant que pompier, régulièrement été exposé aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de forêt.

5(2) Le droit à l’indemnisation ou à des prestations en vertu de la présente loi n’est accordé que si la Commission a auparavant déterminé que le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge n’ont pas droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail vu la cause de l’invalidité ou du décès.

6(1) Le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge dont le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la présente loi est ouvert doivent le demander en faisant une réclamation en la forme exigée par la Commission.

6(2) La réclamation est accompagnée de ce qui suit :

a) du certificat du médecin traitant qui atteste de la maladie ou du décès du pompier ou de l’ancien pompier ou quant au fait qu’il a subi une crise cardiaque ou qu’il souffre d’une maladie reconnue, s’il s’agit d’une réclamation pour obtenir des services comme le prévoit l’article 38;

b) de tous les documents nécessaires pour démontrer l’ouverture du droit à l’indemnisation ou aux prestations que peut exiger la Commission.

7(1) Sauf ce qui est prévu au paragraphe (2) et à l’article 38, le délai de prescription pour faire une réclamation en raison d’une invalidité est d’un an alors que s’il s’agit d’un décès le délai de prescription est de 6 mois.

7(2) Si on eût eu droit de faire la réclamation à partir du 30 novembre 2007 mais que cela n’a pas été fait dû au fait que la présente loi n’avait pas encore reçu la Sanction royale, la réclamation peut être faite dans un délai d’un an suivant la Sanction royale de la présente loi.

8 La Commission ne peut verser l’indemnité ni les prestations prévues par la présente loi si la réclamation n’est pas faite dans les délais prévus à l’article 7 ou à l’article 38, selon le cas, à moins qu’elle n’estime que la réclamation a du mérite et qu’il est impératif de lui faire droit.

10(1) Dans les cas où la perte de gains suite à l’invalidité se poursuit au-delà d’un jour, la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et sous réserve de la présente loi, verse au pompier ou à l’ancien pompier une indemnité dont le montant correspond à 85 % du montant estimatif de la perte.

10(2) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « 85 % » au paragraphe (1) vaut mention de « 90 % ».

12(1) Le pompier ou l’ancien pompier ne peut recevoir de la Commission que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçu d’une source liée à un emploi ou d’une autre source, ne dépasse pas 85 % de ses gains nets avant invalidité, calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.

12(2) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « 85 % » au paragraphe (1) vaut mention de « 90 % ».

32 Les sommes nécessaires pour verser les indemnités et les prestations prévues par la présente loi ainsi que les sommes nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées sur la Caisse d’indemnisation.

38(1) Au présent article, « services » s’entend des soins dentaires, des soins chiropratiques, des soins infirmiers, des prothèses, y compris leur réparation et leur remplacement, des allocations pour déplacement ou des allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements par le port de prothèses et s’entend de tout autre traitement ou service mais ne s’entend pas des traitements et des services fournis en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux ou de la Loi sur les services hospitaliers.

45(1) La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :

a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;

b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;

c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.

45(2) Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente. 

45(3) Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.

45(4) La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.

45(5) La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.

47(1) La Commission établit la cotisation pour l’année 2015 et chaque année par la suite et pour ce faire chaque année le 1er février au plus tard, elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :

a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations qui pourraient vraisemblablement être faites cette année-là;

b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;

c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.

47(2) Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente. 

47(3) Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.

47(4) La Commission doit réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.

47(5) La Commission doit faire ce qui suit : 

a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;

b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux ou pour chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.

48(1) La Commission a compétence pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et toutes les questions de fait et de droit qu’il est nécessaire de trancher et qui portent sur l’indemnisation, les prestations, les services et les opérations de versements et sur la perception et la gestion des fonds qui y sont affectés.

48(2) La Commission ne saurait être liée par un de ses précédents et chaque affaire doit être jugée au fond.

49(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 41 et 42, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions régies par la présente loi et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission.

Règlement général – Loi sur l’indemnisation des pompiers

Loi sur les accidents du travail

7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur.

7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi.

7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas.

Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

18(3) Les sommes pour les dépenses de fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont prélevées sur la caisse d’indemnisation.

Documents liés aux politiques

Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux

Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations

HISTORIQUE

  • Modifications mineures apportées à la diffusion 2 de la version anglaise le 6 juin 2025 afin de refléter un langage non sexiste à la suite de modifications législatives apportées à la Loi sur les accidents du travail et à la Loi sur l’indemnisation des pompiers.
  • Ce document est la diffusion 002 et remplace la diffusion 001. Il a été mis à jour pour inclure l’exposition comme un critère d’admissibilité.
  • La diffusion 001, approuvée et en vigueur le 28 octobre 2011, était la diffusion initiale.

Caisse d’indemnisation – La caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. (Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Contre-preuve – Fait présenté pour expliquer, refuser ou réfuter une preuve déjà produite. (Adaptation du Black’s Law Dictionary

Crise cardiaque – Un synonyme d’infarctus du myocarde, qui est la mort du muscle cardiaque en raison d’un manque d’oxygène. (Adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary

Invalidité – Invalidité qui résulte d’une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou à la suite de ces circonstances. (Loi sur l’indemnisation des pompiers)

Maladie reconnue – Maladie reconnue par les règlements et inscrite à ce titre sur la liste prescrite à cet effet. (Loi sur l’indemnisation des pompiers

Personne à charge – Un membre de la famille d’un pompier ou d’un ancien pompier dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de ses gains au moment de son décès, ou serait dans cette situation n’eut été de l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier. (Loi sur l’indemnisation des pompiers

Perte de gainsa) Les gains moyens nets, moins b) les gains que le pompier ou l’ancien pompier devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après être devenu invalide desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada). (Loi sur l’indemnisation des pompiers

Pompier – Personne employée comme pompier ou qui agit comme pompier d’une municipalité ou d’une communauté rurale au sein d’une brigade qui fournit des services incendie dans un district de services locaux ou une communauté rurale. (Loi sur l’indemnisation des pompiers

Présomption – Jugement fondé sur un fait de base, qui donne lieu à une supposition. (Adaptation du Black’s Law Dictionary)

Prise de décision – Prendre une décision sur une réclamation. 

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Urgence – Les circonstances selon lesquelles un pompier répond à une situation de crise imprévue, entre autres un incendie, une collision de véhicule à moteur ou d’autres incidents dans le cadre de ses fonctions actives en tant que pompier.

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