Critères d’admissibilité – Réapparition d'une lésion indemnisable Politique 21-102 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 juillet 2019

Politique

Une réclamation pour la réapparition d’une lésion indemnisable est acceptée quand : 1) il ne s’agit pas d’un nouvel accident; et 2) il y a une compatibilité médicale ou une combinaison de compatibilité médicale et de continuité entre la lésion ou la maladie indemnisable initiale et la condition actuelle du travailleur.

La réouverture d’une réclamation pour une intervention médicale planifiée liée à la condition indemnisable initiale est traitée comme une continuation de la période initiale d’invalidité, et non comme la réapparition d’une lesion.

Lorsqu’une réclamation est acceptée comme la réapparition d’une lésion, les coûts sont affectés à l’employeur au moment de l’accident initial.

Interprétation

  1. Lorsque Travail sécuritaire NB examine une réclamation pour déterminer s’il s’agit de la réapparition d’une lésion indemnisable, il recueille des renseignements et détermine s’il y a eu un événement suffisamment important pour correspondre à la définition d’accident. Si oui, la réclamation est considérée comme un nouvel accident et une décision est prise à l’aide de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux.
  2. Une compatibilité médicale existe lorsque des preuves médicales objectives démontrent un lien entre les symptômes actuels et la lésion indemnisable initiale. Les preuves médicales objectives comprennent plus que la même partie du corps qui soit atteinte ou le fait que le travailleur a les mêmes symptômes qu’au moment de la lésion indemnisable initiale. La compatibilité médicale est déterminée en évaluant toutes les preuves et en prenant une décision selon la prépondérance des preuves. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-113 – Prise de décision.
  3. Dans les cas où le travailleur ressent des symptômes après une longue période d’amélioration générale ou de stabilité, Travail sécuritaire NB examine l’effet possible de facteurs non liés au travail sur la condition actuelle du travailleur.
  4. Lorsque la prépondérance des preuves n’établit pas clairement la compatibilité médicale, une combinaison de compatibilité médicale et de continuité est prise en considération.
  5. La continuité est établie lorsque le travailleur a ressenti des symptômes continus, a reçu d’autres traitements médicaux ou des traitements médicaux continus, ou a une restriction de travail permanente liée à la lésion indemnisable initiale.

Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)  

34(1), 34(2), 34(4), 38.11(1), 38.11(2) et 38.11(3)

Jurisprudence

Derek Green c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 1997)

 

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Prépondérance des preuves – Lorsqu’une chose est jugée plus probable que non, selon le poids et la force de la preuve. (Définition adaptée du Merriam-Webster Dictionary)

Preuve – Renseignements ou objets présentés pour prouver un fait.

Réapparition d’une lésion – La réapparition ou la réactivation de la lésion indemnisable initiale lorsqu’il n’y a pas eu de nouvel accident.

Réouverture – Une intervention médicale future connue ou planifiée en raison de la condition médicale initiale.

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