Aide médicale – Cannabis à des fins médicales Politique 25-015 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 janvier 2020

Politique

En vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB peut fournir au travailleur blessé l’aide médicale qu’il considère nécessaire du fait de sa blessure liée au travail. Il a donc déterminé les situations où le cannabis à des fins médicales sera autorisé pour traiter les blessures ou les maladies liées au travail. 

Selon Santé Canada, le cannabis n’est pas un médicament thérapeutique approuvé au Canada. À l’heure actuelle, bien que des avantages thérapeutiques potentiels lui soient attribués, il n’existe aucune preuve scientifique établissant la sécurité et l’efficacité du cannabis à des fins médicales dans la mesure exigée par le Règlement sur les aliments et drogues relativement aux médicaments offerts sur le marché canadien. Après avoir examiné la preuve, y compris le rapport intitulé The health effects of cannabis and cannabinoids: The current state of evidence and recommendations for research des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Travail sécuritaire NB n’approuvera généralement pas le cannabis à des fins médicales, sauf dans les situations médicales suivantes :

  • symptômes rencontrés en milieu de soins palliatifs ou de fin de vie;
  • nausées et vomissements chez les travailleurs blessés qui reçoivent de la chimiothérapie dans le cadre d’un traitement contre le cancer;
  • perte d’appétit chez les travailleurs blessés qui reçoivent des traitements contre le cancer ou qui sont atteints du sida;
  • spasticité et spasmes en raison d’une blessure au système nerveux central;
  • douleur neuropathique chronique.
  • réduction des méfaits 

Le médecin-chef peut inclure d’autres conditions à mesure que la preuve médicale évolue.

Interprétation

  1.  Travail sécuritaire NB gère, surveille et contrôle l’utilisation du cannabis à des fins médicales en tant que traitement en :
    • décrivant le processus lié à l’approbation;
    • fournissant les attentes pour la gestion des authorisations;
    • déterminant les exigences en matière de surveillance et les situations où il convient de suspendre le paiement.
  1. L’obligation de réaliser une évaluation complète des risques et d’exercer une surveillance pour le cannabis à des fins médicales s’applique dans les cas de spasticité et de spasmes liés à une blessure au système nerveux central; de douleur neuropathique chronique; et de réduction des méfaits. Une évaluation complète des risques et la surveillance ne sont pas obligatoires dans les cas de soins palliatifs ou de fin de vie; de nausées et vomissements associés aux chimiothérapies anticancéreuses; et de perte d’appétit chez les travailleurs blessés qui reçoivent des traitements contre le cancer ou qui sont atteints du sida.
  1. Le cannabis à des fins médicales ne sera envisagé pour traiter la spasticité et spasmes liés à une blessure au système nerveux central que si toutes les autres options de traitement ont échoué ou si elles ne sont pas appropriées. Avant l’approbation du cannabis à des fins médicales pour traiter la spasticité et les spasmes liés à une blessure au système nerveux central, un essai de cannabinoïdes pharmaceutiques doit être effectué et ces derniers doivent être jugés inefficaces.
  1. Le cannabis à des fins médicales ne sera envisagé pour traiter la douleur neuropathique chronique liée à une blessure au système nerveux que si toutes les autres options de traitement ont échoué ou si elles ne sont pas appropriées, et uniquement dans les cas suivants :
    • une source de douleur neuropathique a été déterminée objectivement;
    • la source de douleur neuropathique est directement attribuable à la condition indemnisable;
    • la source de douleur est gérée conformément aux principes de la Société canadienne de la douleur, laquelle fournit des lignes directrices sur les traitements de quatrième niveau pour la prescription de médicaments. Le cannabis à des fins médicales est un traitement de troisième niveau et ne peut être envisagé que lorsque les traitements de niveau 1 et de niveau 2 ont été essayés pendant au moins 12 semaines (pour chaque niveau) et qu’ils se sont avérés inefficaces.
  1. Le cannabis à des fins médicales peut également être envisagé pour réduire les méfaits lorsque le travailleur blessé prend une quantité d’opiacés dépassant la dose quotidienne maximale recommandée dans la Politique 25-012, intitulée Aide médicale – Opiacés, et est à risque élevé de mourir de dépression respiratoire ou d’autres conséquences néfastes importantes.
  1. Dans les cas de la réduction des méfaits, l’approbation continue du cannabis à des fins médicales sera conditionnelle :
    • à l’inscription à un programme supervisé de gestion de la réduction des effets, y compris une entente relative au traitement signée par le fournisseur de soins de santé et le travailleur blessé;
    • à la réduction soutenue de la quantité d’opiacés prescrits pour le travailleur à des doses conformes à la politique sur les opiacés de Travail sécuritaire NB ou à la réduction soutenue de la quantité d’autres substances comportant un risque de dépendance, comme les benzodiazepines;
    • au respect du livret intitulé Processus d’examen de la thérapie par les opiacés – Travail sécuritaire NB.
  1. L’évaluation complète des risques doit comprendre :
    • un examen documenté des contre-indications médicales;
    • un examen documenté des risques professionnels possibles et liés au lieu de travail ainsi que des effets possibles sur le milieu de travail et les collègues;
    • un examen documenté et fondé sur des preuves des effets possibles sur la capacité de la personne d’accomplir des tâches où la sécurité est d’une importance particulière, comme conduire un véhicule à moteur ou opérer l’équipement au lieu de travail.
  1. Les exigences en matière d’autorisation sont les suivantes :
    • un producteur autorisé au niveau fédéral fournit le cannabis à des fins médicales;
    • conformément à la recommandation du Conseil des médecins hygiénistes en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (2019) et au principe directeur selon lequel le traitement doit faire plus de bien que de mal, le mode d’administration ne doit pas comprendre le fumage ou le vapotage;
    • pour les symptômes découlant de blessures et de maladies professionnelles qui exigent une surveillance et une évaluation des risques, le travailleur blessé doit avoir essayé des cannabinoïdes pharmaceutiques pendant au moins 12 semaines et avoir eu au moins deux évaluations fonctionnelles avant que l’utilisation du cannabis à des fins médicales soit approuvée;
    • la dose quotidienne devrait commencer par la plus petite quantité possible pour améliorer ou maintenir les fonctions, avec la dose quotidienne maximale étant de 3 grammes ou moins. Les demandes pour augmenter la dose ne seront envisagées que lorsque le médecin autorisant peut fournir des preuves solides, tel qu’il est décrit à la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale, pour appuyer l’augmentation de la dose. Le médecin doit également démontrer que l’augmentation de la dose n’aura pas d’effet néfaste sur le travailleur blessé, n’altérera pas ses fonctions ou ne retardera pas son retour au travail;
    • le cannabis à des fins médicales autorisé doit être riche en CBD avec une teneur maximale en THC inférieure à 1 % (puisque le THC est la composante qui altère les fonctions). Une teneur plus élevée en THC peut être envisagée dans des circonstances médicales exceptionnelles si le médecin autorisant fournit une preuve, tel qu’il est indiqué à la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale, pour appuyer le bienfait d’une teneur plus élevée en THC, ainsi qu’une preuve que l’augmentation n’aura pas d’effet néfaste sur le travailleur blessé, n’altérera pas ses fonctions ou ne retardera pas son retour au travail.
  1. Un questionnaire de suivi du traitement et un questionnaire fonctionnel devront être remplis toutes les 12 semaines avant le renouvellement de l’ordonnance de cannabis à des fins médicales. Si, après un an de surveillance, la posologie est demeurée la même et qu’il y a une amélioration des fonctions ou un maintien continu de l’amélioration des fonctions, l’autorisation peut être examinée chaque année. S’il y a un changement au niveau de la dose ou une diminution des fonctions, il faudrait retourner à l’approbation aux 12 semaines et à la surveillance.
  1. Travail sécuritaire NB peut suspendre le paiement du cannabis à des fins médicales prescrit ou y mettre fin lorsqu’il est d’avis que celui-ci: 
    • n’améliore pas les symptômes;
    • n’a pas permis d’améliorer les fonctions ou de maintenir une amélioration cliniquement importante des fonctions;
    • nuit ou fait obstacle au rétablissement, à l’amélioration des fonctions ou au retour au travail du travailleur;
    • n’est pas utilisé de la manière prévue par le médecin autorisant;
    • est utilisé en combinaison avec une utilisation continue non réduite d’opiacés ou de benzodiazepines;
    • entraîne des effets secondaires graves ou d’autres risques. 

Checklist for the Medical Assessment of the Patient Asking about Medical Cannabis (évaluation médicale initiale et suivi) du Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes

COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA. Autorisation de cannabis séché pour le traitement de la douleur chronique ou de l’anxiété : Orientation préliminaire du Collège des médecins de famille du Canada. Mississauga ON : Collège des médecins de famille du Canada; 2014.

LUCAS, PHILIPPE. « Rationale for cannabis-based interventions in the opioid overdose crisis ». Harm Reduction Journal, 18 août 2017.

MOULIN, D. E., Boulanger, A., Clark, A. J., Clarke, H., Dao, T., Finley, G. A., Furlan, A., Gilron, I., Gordon, A., Morley-Forster, P. K., et B. J. Sessle. « Pharmacological management of chronic neuropathic pain: revised consensus statement from the Canadian Pain Society ». Pain Research and Management, 2014; 19(6) : pages 328 à 335.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017. The health effects of cannabis and cannabinoids: The current state of evidence and recommendations for research. Washington, DC : The National Academies Press. DOI: 10.17226/24625.

The Short Form (SF 36) Health Survey (questionnaire abrégé en 36 points sur l’état de santé)

Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef au sujet du vapotage au Canada (11 octobre 2019)

 

Cannabinoïdes – Composés chimiques que l’on trouve dans la plante de cannabis, y compris ceux qui sont sécrétés par les fleurs de cannabis (par exemple THC et CBD) et qui agissent sur les récepteurs cannabinoïdes.

Cannabinoïdes pharmaceutiques – Désigne les cannabinoïdes approuvés qui sont produits dans un environnement de fabrication pharmaceutique contrôlé, selon des doses normalisées et des formulations variées ainsi que diverses voies d’administration. Un numéro d’identification du médicament (DIN) a été attribué à chaque cannabinoïde pharmaceutique. Tout comme pour les autres médicaments sur ordonnance qui ont un DIN, les cannabinoïdes pharmaceutiques seront approuvés au moyen de formulaires. Le nabilone (Cesament) et le nabiximols (Sativex) en sont des exemples. Le Sativex est également un phytocannabinoïde du fait qu’il s’agit d’un extrait d’herbes sous forme de vaporisateur pour la muqueuse orale dont le ratio THC:CBD est de 1:1 et qu’il contient aussi d’autres microcannabinoïdes. Le terme peut être remplacé par marijuana pharmaceutique.

Cannabis à des fins médicales – Désigne le cannabis séché et sous forme d’huile autorisé pour traiter un problème de santé. L’expression « cannabis à des fins médicales » devrait être utilisée au lieu de marijuana et marijuana à des fins médicales. Elle représente la forme non pharmaceutique du cannabis à des fins médicales. Les produits de cannabis à des fins médicales n’ont pas de numéro d’identification du médicament (DIN).

CBD – Désigne le cannabidiol, un autre composant principal de la plante de cannabis qui n’a apparemment aucun effet intoxicant.

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) – L’association professionnelle qui est l’autorité légale de certification pour la spécialité de la médecine familiale au Canada.

Douleur neuropathique chronique – Une douleur chronique résultant d’une blessure au système nerveux.

Huile de cannabis – Désigne l’extrait de cannabis à des fins médicales dilué avec de l’huile, laquelle peut être ingérée ou servir à fabriquer d’autres formes. L’huile n’a pas de numéro d’identification du médicament (DIN). (Adaptation de Santé Canada)

Phytocannabinoïdes; cannabis séché ou marijuana sous forme d’herbe – Désigne le cannabis à des fins médicales qui a été récolté et soumis à un processus de séchage; il est habituellement inhalé ou ingéré. Il n’a pas de numéro d’identification du médicament (DIN). (Adaptation de Santé Canada)

Société canadienne de la douleur (SCD) – Section de l’Association internationale pour l’étude de la douleur. La SCD est une société de scientifiques et de professionnels de la santé qui s’intéressent à l’étude et à la gestion de la douleur.

THC – Désigne le tétrahydrocannabinol, une substance chimique qui est un composant actif du cannabis et le principal composé psychoactif du cannabis.

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