Aide médicale – Opiacés Politique 25-012 | Date d’entrée en vigueur : Le 18 mars 2025

Politique

Conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB peut fournir au travailleur l’aide médicale qu’il juge nécessaire du fait de sa blessure liée au travail. En vertu de ce pouvoir, Travail sécuritaire NB a établi les conditions dans lesquelles le paiement pour l’utilisation d’opiacés sera autorisé.

L’Association médicale canadienne est toujours soucieuse des dangers possibles liés aux opiacés, y compris la dépendance, la surdose et la mort. Les opiacés sont un type de médicaments qui entraînent une forte accoutumance et qui, dans certains cas, peuvent faire plus de tort que de bien. De plus, l’utilisation d’opiacés pour traiter de nombreuses maladies chroniques s’est avérée inefficace.

Travail sécuritaire NB inclut les opiacés dans un formulaire dans les circonstances médicales précises suivantes :

  • Le travailleur est dans la phase aiguë du traitement par suite d’une blessure indemnisable (limité aux deux premières semaines qui suivent une blessure ou le congé d’un l’hôpital, selon la dernière de ces deux dates, et à une dose maximale de 50 mg équivalents de morphine par jour) lorsque le fournisseur de soins de santé estime qu’une thérapie par les opiacés à court terme est nécessaire.
  • Le travailleur a obtenu un diagnostic de cancer qui est considéré comme une maladie professionnelle et reçoit des traitements.
  • Le travailleur reçoit des traitements pendant la phase tardive d’une maladie professionnelle terminale, qui veut habituellement dire qu’il a une espérance de vie de 12 mois ou moins.

Dans toutes les circonstances médicales autres que celles mentionnées ci-dessus, Travail sécuritaire NB recommande l’optimisation de la thérapie non opioïde plutôt que l’essai d’opiacés. Cependant, d’autres circonstances peuvent être prises en compte pour un essai d’opiacés, selon le cas, en fonction de nouvelles preuves médicales.

La thérapie par les opiacés n’est généralement pas recommandée pour les patients présentant un trouble actif lié à l’utilisation d’une substance ou une maladie psychiatrique non traitée.

Travail sécuritaire NB applique les meilleures pratiques relativement à la gestion des opiacés des travailleurs. Un plan de réduction des méfaits doit être dressé conformément aux lignes directrices de l’Association médicale canadienne pour que Travail sécuritaire NB continue à payer les ordonnances des travailleurs qui ne sont pas conformes aux lignes directrices avant la date d’entrée en vigueur de cette politique.

Cette politique ne s’applique pas lorsque les opiacés sont prescrits pour traiter un cancer terminal découlant d’une maladie subie au travail ou d’une maladie professionnelle.

Interprétation

1. Travail sécuritaire NB gère, surveille et contrôle l’utilisation d’opiacés en tant que traitement médical en :

  • désignant les opiacés comme traitement efficace pour des blessures ou maladies professionnelles précises;
  • déterminant dans chaque cas si les opiacés sont appropriés au-delà de circonstances précises;
  • suivant les lignes directrices acceptées pour la prescription de médicaments;
  • faisant la promotion de la réduction des méfaits.

Normes relatives à la gestion responsable d’opiacés

2. Pour que Travail sécuritaire NB approuve le paiement d’opiacés, ces derniers doivent être :

  • prescrits par un fournisseur de soins de santé approprié autorisé à prescrire des opiacés;
  • délivrés par une personne autorisée à délivrer des opiacés par l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick;
  • prescrits pour un maximum de deux semaines après un nouvel accident ou une opération, et être d’une dose quotidienne maximale de 50 mg équivalents de morphine par jour, conformément aux recommandations de l’Association médicale canadienne.

3. Travail sécuritaire NB se sert de normes reconnues pour approuver l’utilisation d’opiacés. Ces normes comprennent :

  • on doit éviter l’utilisation courante et continue d’opiacés pour traiter la douleur aiguë au-delà de deux semaines;
  • on doit éviter la prescription simultanée d’opiacés et de benzodiazépines ou d’autres sédatifs;
  • la quantité et la posologie appropriées doivent être prescrites pour la durée appropriée;
  • on doit se servir de l’échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé;
  • on doit établir les antécédents médicaux et procéder à un examen physique du travailleur;
  • il faut déterminer les facteurs médicaux et psychosociaux sous-jacents qui causent la douleur, et établir un plan de traitement et des buts en fonction de l’analyse;
  • les opiacés ne sont pas prescrits pour des travailleurs atteints de douleur idiopathique ou de douleur principalement causée par des facteurs psychologiques;
  • il faut comprendre que le but de la thérapie par analgésique opioïde est une amélioration démontrable des fonctions et une réduction soutenue de la douleur, et non pas uniquement le soulagement de la douleur;
  • il faut encourager l’utilisation d’approches multidisciplinaires pour traiter les conditions indemnisables, y compris la physiothérapie et le soutien psychosocial, afin d’améliorer la gestion de la douleur et de réduire le recours aux opiacés;
  • il faut utiliser un outil d’évaluation du risque pour les troubles liés à l’utilisation d’une substance, les troubles de consommation antérieure d’opiacés ou le risque d’accoutumance lorsque l’on considère l’abus d’intoxicants actuel, ou des antécédents récents ou lointains d’abus constituant une forte contre-indication (par exemple, CAGE-AID ou un autre outil validé de dépistage de l’abus de substances) à l’utilisation d’opiacés au-delà de la période initiale de deux semaines suivant la blessure ou l’opération, ou pour toute ordonnance dépassant 50 mg équivalents de morphine par jour;
  • on doit prendre en considération toute maladie mentale dont est atteint le travailleur et qui l’expose à un risque de subir des effets indésirables (généralement l’anxiété et la dépression, y compris les définitions de la 9e révision de la Classification internationale des maladies, ainsi que le diagnostic psychiatrique, le trouble de l’humeur et l’état de stress post-traumatique);
  • on doit discuter avec le travailleur du bon usage des opiacés, des effets secondaires possibles du médicament et des conditions qui s’appliquent (c’est-à-dire, quantité, posologie et limite prescrite).

4. Lorsque les opiacés prescrits ne sont pas conformes aux normes et aux lignes directrices énoncées dans cette politique, Travail sécuritaire NB communiquera avec le médecin prescripteur et offrira son aide (par exemple, l’examen du livret intitulé Processus d’examen de la thérapie par les opiacés – Travail sécuritaire NB) pour assurer que le travailleur reçoive une ordonnance d’opiacés appropriée. 

Mesures de contrôle pour la gestion responsable des opiacés

5. Un seul médecin prescripteur autorisé peut prescrire des opiacés et une seule pharmacie dispensatrice autorisée peut être payée pour des opiacés.

6. Les fournisseurs de soins de santé rendent compte à Travail sécuritaire NB de façon périodique relativement aux buts et aux progrès réalisés, et à la constatation de toute possibilité de mauvaise utilisation ou d’abus.

7. Les pharmacies s’assurent que tout travailleur retourne les timbres d’opiacés prescrits antérieurement à la pharmacie avant de recevoir d’autres timbres, qu’ils aient été utilisés ou non.

Opiacés prescrits ne respectant pas les critères précisés ou les limites établies

8. Lorsque l’on envisage le paiement d’opiacés pour un travailleur qui consomme des opiacés selon des critères qui ne sont pas conformes à ceux précisés dans la présente politique, il doit exister :

  • des preuves démontrables d’une amélioration des fonctions mesurée à l’aide d’un outil d’évaluation fonctionnelle validé, comme le Québec Pain Disability Scale ou le formulaire d’évaluation fonctionnelle de base SF-36;
  • une diminution soutenue de la douleur;
  • une entente relative au traitement signée par le fournisseur de soins de santé et le travailleur, et un livret intitulé Processus d’examen de la thérapie par les opiacés – Travail sécuritaire NB rempli.

9. Lorsque les opiacés sont prescrits au-delà de la période initiale de deux semaines ou ne font pas partie du formulaire du travailleur, Travail sécuritaire NB recommande de faire ce qui suit :

  • limiter la dose prescrite à moins de 50 mg équivalents de morphine par jour, avec une dose maximale de 90 mg équivalents de morphine par jour s’il est démontré que la dose plus élevée permet d’obtenir et de maintenir une amélioration fonctionnelle mesurable;
  • examiner chaque approbation toutes les quatre semaines.

10. Pour les patients qui reçoivent actuellement un traitement par opiacés à forte dose (plus de 90 mg équivalents de morphine par jour), il est suggéré de diminuer progressivement la dose jusqu’à la dose maximale de 90 mg équivalents de morphine par jour afin de réduire les risques liés à l’utilisation à long terme d’une dose élevée.

11. Une évaluation doit être effectuée au moyen d’un outil d’évaluation fonctionnelle validé pour toutes les ordonnances d’opiacés au-delà de 12 semaines.

12. L’approbation continue repose sur si l’examen démontre une amélioration des fonctions après les 12 premières semaines et par la suite, et ce, à la discrétion du médecin consultant, mais au moins une fois par an. Le livret intitulé Processus d’examen de la thérapie par les opiacés doit être rempli avant d’obtenir une approbation continue.

Surveillance des traitements et suspension du paiement

13. Travail sécuritaire NB examine de façon périodique les plans et les buts de traitement des travailleurs, et peut offrir un programme de réduction des méfaits, suspendre le paiement d’opiacés ou mettre fin au paiement d’opiacés pour traiter une blessure ou maladie indemnisable lorsqu’il est d’avis que les opiacés prescrits :

  • n’améliorent pas les fonctions et ne diminuent pas la douleur;
  • nuisent ou font obstacle au rétablissement du travailleur, à l’amélioration de ses fonctions ou à son retour au travail;
  • entraînent des effets secondaires graves;
  • sont utilisés d’une façon que le médecin prescripteur n’a pas voulue;
  • sont combinés avec des sédatifs, comme des benzodiazépines;
  • sont combinés avec du cannabis à des fins médicales autorisé, sauf dans le cadre de la réduction des méfaits;
  • contribuent à un régime de médicaments dangereux.

Utilisation excessive ou illégale d’opiacés

14. Travail sécuritaire NB a adopté les mesures additionnelles qui suivent :

  • surveiller les dossiers sur les ordonnances pour déceler des tendances qui pourraient poser des problèmes;
  • exiger que l’opiacé prescrit soit combiné à une autre substance pour réduire sa valeur de revente;
  • n’autoriser de façon générale que le paiement d’un médicament générique même si un opiacé équivalent breveté est disponible au même prix.

15. En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le fait de donner, de vendre, d’administrer ou de prêter des opiacés à toute personne, ou de tenter de les obtenir frauduleusement est une infraction criminelle. S’il existe des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’opiacés n’est pas conforme à cette loi, Travail sécuritaire NB doit en aviser les autorités compétentes.

Réduction des méfaits

16. Lorsqu’il existe des preuves raisonnables que le traitement d’une blessure ou d’une maladie indemnisable a entraîné un trouble de consommation d’opiacés, Travail sécuritaire NB paie le coût du programme de réduction des méfaits.

17. Travail sécuritaire NB collabore avec le médecin traitant et le travailleur afin de déterminer les mesures à prendre, et modifie le plan de traitement en conséquence. Les conditions suivantes s’appliquent :

  • lorsqu’il existe des retards quant à l’accès au programme approprié, Travail sécuritaire NB examine le paiement continu des opiacés avec le fournisseur de soins de santé traitant;
  • lorsqu’on envisage d’utiliser un médicament comme traitement pour réduire les méfaits, un traitement par agonistes opioïdes oral est le traitement de première intention de choix, avec des options telles que :
    • la buprénorphine orale / buprénorphine-naloxone orale (Soboxone étant le nom de marque);
    • la buprénorphine à libération prolongée (BUP-XR) en injection sous-cutanée mensuelle (Sublocade étant le nom de marque);
    • la méthadone orale;
  • on appuie le traitement par agonistes opioïdes avec de la morphine orale à libération lente comme traitement de deuxième intention lorsque les traitements de première intention ne peuvent pas être utilisés ou s’avèrent inefficaces;
  • une approche progressive et intégrée est utilisée, selon laquelle l’intensité du traitement est continuellement modifiée pour être adaptée aux besoins et aux circonstances du travailleur avec le temps;
  • on appuie les traitements, les interventions et les soutiens psychosociaux non obligatoires en tant que traitements complémentaires au traitement par agonistes opioïdes afin d’accroître la rétention du traitement;
  • lorsque les travailleurs atteints d’un trouble de consommation d’opiacés demandent à poursuivre un programme de gestion du sevrage, un traitement par agonistes opioïdes (méthadone ou buprénorphine) leur est offert dans le cadre d’une stratégie de réduction progressive lente, tout en assurant un suivi étroit à long terme. Une approche de réduction progressive plus longue peut également être recommandée en cas d’arrêt du traitement par agonistes opioïdes.

18. Dans le cadre d’un programme de réduction des méfaits, Travail sécuritaire NB appuie le recours à l’éducation sur la prévention des surdoses et l’accès à des trousses de naloxone à emporter à la maison.

19. Lorsqu’il n’y a aucune indication que le travailleur est atteint d’un trouble de consommation d’opiacés, il convient de réduire la quantité et la fréquence de l’opiacé, ou de faire ce qu’on appelle la diminution progressive dans le cadre d’un plan de réduction des méfaits.

20. Si le travailleur refuse de participer à un programme de réduction des méfaits approuvé par Travail sécuritaire NB sans donner d’explications raisonnables, Travail sécuritaire NB continuera à travailler avec le travailleur et le médecin prescripteur pour assurer la sécurité du travailleur. Il peut également décider de réduire ou de suspendre les prestations du travailleur conformément à l’article 41.2 de la Loi sur les accidents du travail et à la Politique 21-214 – Admissibilité continue à une indemnité pour perte de gains.

Versions précédentes

  • Politique 25-012 – Aide médicale –Opiacés, diffusion 4, en vigueur le 1er janvier 2020
  • Politique 25-012 – Aide médicale – Opiacés, diffusion 3, en vigueur le 26 septembre 2018
  • Politique 25-012 – Aide médicale – Opiacés, diffusion 2, en vigueur le 6 septembre 2013

« The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain ». Canadian Medical Association Journal, mai 2017, 189(18) E659-E666; DOI : 10.1503/cmaj.170363

National Institute on Drug Abuse (NIDA), janvier 2022. « Prescription Opioids. DrugFacts. » Tiré du site Web drugabuse.gov/publications/drugfacts/prescription-opioids

Yakovenko, I., Y. Mukaneza, K. Germé, J. Belliveau, R. Fraleigh, P. Bach, G. Poulin, P. Selby, M.-È. Goyer, T. D. Brothers et J. Rehm. « Management of opioid use disorder: 2024 update to the national clinical practice guideline ». Canadian Medical Association Journal, 12 novembre 2024; 196(38) : E1280-90.

Annexe

Annexe A ‒ Processus d’examen de la thérapie par les opiacés – Travail sécuritaire NB

Accoutumance – Une forme grave de trouble lié à l’utilisation d’une substance qui entraîne un besoin à la fois physique et psychologique d’une substance. Elle se caractérise par une incapacité à cesser de consommer la substance malgré les conséquences néfastes, ce qui indique des changements importants au niveau du fonctionnement du cerveau et du comportement. (Adaptation du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2024)

Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion par suite d’un accident. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)

Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick – Dans la province du Nouveau-Brunswick, Canada, le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick a la responsabilité de délivrer les permis d’exercer la médecine, de contrôler les normes de l’exercice de la médecine et d’examiner les plaintes contre les médecins.

Dépendance – La dépendance physique est un état dans lequel le corps s’est adapté à la présence d’une drogue, entraînant des symptômes de sevrage si la consommation de la substance est brusquement interrompue. Il s’agit d’une réaction physiologique naturelle à la consommation habituelle d’une substance. Elle se distingue de l’accoutumance. (Adaptation du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2024)

Échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé – Une approche en trois étapes selon laquelle on encourage l’usage de médicaments non stéroïdiens, anti-inflammatoires et non opiacés (anti-inflammatoires non stéroïdiens) comme traitement préférable. Des médicaments plus forts (ceux associés à une fréquence plus élevée d’effets secondaires ou d’accoutumance) ne sont habituellement approuvés que lorsqu’on a déterminé que d’autres options se sont avérées inefficaces.

Formulaire – Une liste de médicaments sur ordonnance et d’autres fournitures médicales ou chirurgicales approuvés au préalable que Travail sécuritaire NB considère généralement comme efficace pour traiter une blessure ou une maladie indemnisable.

Formulaire personnalisé – Une liste de médicaments sur ordonnance et d’autres fournitures médicales ou chirurgicales approuvés au moyen d’une autorisation spéciale de Travail sécuritaire NB.

Médicament générique – Une version peu coûteuse de médicaments brevetés approuvés par Santé Canada. Cela veut dire qu’on les a désignés comme aussi sûrs et efficaces que les équivalents brevetés. (Canadian Generic Pharmaceutical Association)

Opiacés – Classe de médicaments comprenant entre autres des substances naturelles dérivées du pavot à opium (telles que la morphine et la codéine), des opiacés semi-synthétiques (tels que l’oxycodone et l’hydrocodone) et des opiacés entièrement synthétiques (tels que le fentanyl et la méthadone). Les opiacés agissent principalement sur des récepteurs opioïdes précis situés dans le cerveau, la moelle épinière et d’autres parties du corps, modifiant la perception de la douleur et produisant des sentiments d’euphorie. Ils sont couramment utilisés pour traiter la douleur, mais ils comportent également un risque élevé de dépendance, d’accoutumance et de surdose. (Adaptation du National Institute on Drug Abuse)

Réduction des méfaits Une approche en matière de santé publique fondée sur des preuves, qui vise à réduire les effets négatifs des méfaits liés à la consommation de substances sur la santé, la société et l’économie, sans exiger ou promouvoir l’abstinence.

Traitement par agonistes opioïdes – Médicaments tels que la buprénorphine, la buprénorphine-naloxone ou la méthadone, utilisés pour traiter un trouble lié à la consommation d’opiacés. Ces médicaments réduisent l’envie de consommer des opiacés et aident à gérer les symptômes de sevrage. Le traitement par agonistes opioïdes peut aider à améliorer la stabilité et le fonctionnement quotidien.

Trouble de consommation d’opiacés – Il s’agit d’une sous-catégorie du trouble lié à l’utilisation de substances qui est l’utilisation problématique d’opiacés entraînant une déficience ou une détresse importante du point de vue clinique. Ce trouble est caractérisé par un besoin urgent de consommer des opiacés, une tolérance accrue et des symptômes de sevrage lorsque la substance n’est pas consommée. Le trouble se manifeste généralement sur une période de 12 mois et comprend une dépendance physique et psychologique aux opiacés.

Il entraîne une série de comportements, notamment la prise d’opiacés en plus grande quantité ou sur une période plus longue que celle prévue, un désir persistant ou des efforts sans succès pour réduire ou contrôler la consommation d’opiacés, et le fait de passer beaucoup de temps à se procurer des opiacés, à en consommer ou à se remettre de leurs effets. Les personnes atteintes de ce trouble continuent souvent à consommer des opiacés bien qu’elles connaissent les problèmes physiques et psychologiques qu’ils entraînent. (Adaptation du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2024)

Trouble lié à l’utilisation d’une substanceCondition médicale chronique liée à l’utilisation nuisible ou dangereuse de substances psychoactives. Le trouble est caractérisé par un mode de consommation qui entraîne une déficience ou une détresse importante, y compris des problèmes de santé, une invalidité et l’incapacité à assumer des responsabilités importantes au travail, à l’école ou à la maison. (Adaptation du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2024)

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