Nouveaux examens Politique 21-114 | Date d’entrée en vigueur : Le 26 mai 2026

Politique

Travail sécuritaire NB prend diverses décisions au cours d’une réclamation. Cela comprend modifier une réclamation au fur et à mesure que les circonstances de celle-ci évoluent, comme il est prévu à l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail.

Les décisions de Travail sécuritaire NB sont conçues pour être définitives et péremptoires, mais peuvent être modifiées de deux façons :

Nouvel examen

Un nouvel examen peut être effectué lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui auraient pu changer le résultat d’une décision s’ils étaient disponibles au moment de la prise de décision, deviennent disponibles.

La personne ayant pris la décision initiale peut réexaminer une décision dans les cas suivants :

  • La décision contestée n’a pas fait l’objet d’une décision du Tribunal ou du Bureau;
  • La personne ayant pris la décision initiale est convaincue que de nouveaux éléments de preuve pertinents à la décision et importants sont devenus disponibles ou ont été découverts.

Le Bureau peut soumettre une décision à un nouvel examen dans les cas suivants :

  • Il y a une demande de tenir compte de nouveaux renseignements quant à une décision ayant été examinée par le Bureau;
  • La décision en question n’a pas fait l’objet d’une décision du Tribunal ou du Bureau;
  • Le Bureau est convaincu que de nouveaux éléments de preuve pertinents à la décision et importants sont devenus disponibles ou ont été découverts.

Lorsque de nouveaux éléments de preuve pertinents à la décision deviennent disponibles dans le cadre du processus d’examen de décisions, le Bureau tiendra compte des nouveaux renseignements lors de l’examen. Si le Bureau détermine que de plus amples renseignements sont nécessaires en raison des nouveaux éléments de preuve, il peut demander que la personne ayant pris la décision initiale réexamine la décision.

Interprétation

Critères

1. Une décision peut être soumise à un nouvel examen si les éléments de preuve répondent aux critères suivants :

  • Ils sont nouveaux;
  • Ils sont pertinents à la décision;
  • Ils sont importants.

2. Les éléments de preuve sont nouveaux dans les cas suivants :

  • Ils n’existaient pas au moment où la décision a été prise;
  • Ils existaient, mais, en exerçant une diligence raisonnable, ne pouvaient pas être découverts par le travailleur ou l’employeur à ce moment.

Des renseignements ne sont pas de nouveaux éléments de preuve dans les cas suivants :

  • Ils représentent une opinion quant aux éléments de preuve dont disposait la personne ayant pris la décision initiale;
  • Ils répètent, réaffirment ou présentent un argument quant à des renseignements qui figurent déjà au dossier;
  • Ils ne font que résumer ou reformuler les renseignements ayant été examinés par la personne ayant pris la décision initiale au moment de prendre la décision.

3. Les nouveaux éléments de preuve sont pertinents à la décision s’ils se rapportent à une question faisant l’objet de la décision antérieure.

4. Les nouveaux éléments de preuve sont considérés importants ou pertinents lorsqu’ils auraient pu avoir une incidence sur la décision s’ils avaient été obtenus au moment où elle a été prise. De nouveaux renseignements scientifiques ou des constatations objectives pouvant remettre en cause des conclusions antérieures comptent parmi des éléments de preuve importants.

Des renseignements peu importants qui n’auraient pas eu d’incidence sur la décision antérieure ne répondent pas au critère d’importance.

Nouvel examen par la personne ayant pris la décision initiale

5. La personne ayant pris la décision initiale peut procéder à un nouvel examen dans les cas suivants :

  • Le client ou une autre partie fait part de nouveaux renseignements à la personne ayant pris la décision initiale;
  • Le Bureau demande à la personne ayant pris la décision initiale de réexaminer sa décision.

6. Dans ces cas, la personne ayant pris la décision initiale peut réexaminer la décision si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision du Tribunal ou du Bureau et que les renseignements répondent aux trois critères pour un nouvel examen. Si tous les trois critères ne sont pas satisfaits, le client en sera informé. 

7. La personne ayant pris la décision initiale doit fournir une nouvelle lettre de décision une fois qu’il est déterminé qu’un nouvel examen sera effectué en fonction des nouveaux renseignements.

Nouvel examen par le Bureau

8. Le Bureau peut réexaminer sa décision lorsque le client présente une demande de nouvel examen au Bureau. Cette demande doit faire renvoi aux renseignements qui constituent le fondement de la demande. 

9. Si la question n’a pas fait l’objet d’une décision du Tribunal et que les renseignements répondent aux critères pour les nouveaux examens, le Bureau peut réexaminer la décision et une nouvelle lettre de décision sera envoyée. Si les trois critères ne sont pas tous satisfaits, le client en sera informé.

10. Si le Bureau détermine que de plus amples renseignements sont nécessaires, soit pour confirmer qu’il y a de nouveaux renseignements pertinents à la décision et importants, soit pour effectuer le nouvel examen, le Bureau informera la personne ayant pris la décision initiale des prochaines étapes, selon le cas.

11. Pour de plus amples renseignements sur le Bureau, voir la Politique 46-500 – Examen de décisions par le Bureau d’examen de décisions.

Appels

12. Au niveau de la décision initiale, les décisions de procéder à un nouvel examen ou non peuvent être soumises au Bureau pour examen dans les 90 jours à compter de la prise de décision quant au nouvel examen.

13. Au niveau du Bureau, les décisions de procéder à un nouvel examen ou non peuvent être portées en appel devant le Tribunal dans un délai d’un an à compter de la prise de décision quant au nouvel examen.

Versions précédentes

Diffusion initiale

Clients – Comprend les employeurs, les travailleurs blessés ou les personnes à charge des travailleurs blessés. Cela peut également inclure des représentants ou des défenseurs agissant en leur nom, y compris des élus.

Nouvel examen – Une nouvelle décision découlant de la réévaluation d’une décision de Travail sécuritaire NB lorsque de nouveaux éléments de preuve pertinents à la décision et importants deviennent disponibles ou sont découverts, et que ceux-ci engendrent de nouveaux faits à prendre en compte dans le processus de prise de décision.

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