La sécurité commence par vous. Les employeurs jouent un rôle important dans la sécurité de leurs équipes. Ils ne comprennent cependant pas tous leurs responsabilités.
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick définit les responsabilités de l’employeur afin d’aider à assurer des lieux de travail sains et sécuritaires.
Définition d’un « employeur »
La personne qui emploie un ou plusieurs salariés ou son représentant.
Responsabilités des employeurs en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Chaque employeur doit :
- prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
- se conformer à la Loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à ceux-ci;
- veiller à ce que ses salariés se conforment à la Loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à ceux-ci;
- s’assurer qu’au lieu de travail les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d’entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
- informer les salariés des dangers présents sur le lieu de travail relativement à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
- fournir les renseignements, donner les instructions et assurer la formation et la supervision nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
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- la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et les règlements, dans la mesure ou ceux-ci s’appliquent au lieu de travail;
- toute politique de sécurité applicable au lieu de travail;
- tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail;
- toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent;
- tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
- toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
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- s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
- fournir et maintenir en bon état d’entretien les équipements de protection requis par règlement et s’assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
- collaborer avec un comité s’il en a été créé un, avec un délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un et avec toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements;
- afficher à un endroit bien en vue des salariés une copie de la Loi et des règlements;
- faire l’ébauche et la mise en œuvre de politiques et de procédures qui deviennent le programme de sécurité dans le lieu de travail;
- s’il occupe 20 salariés et plus de façon habituelle dans la province, établir une politique de sécurité ainsi qu’un programme d’hygiène et de sécurité; s’il occupe 20 salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail, former un comité mixte d’hygiène et de sécurité.
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