Sécurité électrique

Le travail effectué de façon non sécuritaire près de l’électricité peut entraîner de graves blessures, allant d’un choc à des brûlures sévères. Des blessures ou la mort peuvent résulter d’un contact électrique à basse tension (jusqu’à 750 V) ainsi qu’à haute tension (plus de 750 V).

 Questions fréquemment posées

Définitions : « Danger électrique » s’entend du risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion électrique, de brûlure par éclat d’arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci.

Une personne pourrait entrer en contact avec un équipement électrique lorsque des conducteurs ou éléments de circuit sont exposés :

  • pendant l’exécution de tâches qui exigent une interaction humaine avec des conducteurs ou des éléments de circuit à découvert, comme les essais ou le dépannage;
  • lorsque les portes ou couvercles de l’équipement sont ouverts ou non fixés, et des pièces sous tension sont à découvert.

L’état d’un équipement qui n’est pas normal pourrait entraîner la défaillance de l’équipement (voir la description d’état normal de l’appareillage à l’article 4.1.7.8.4 de la norme Z462:21). Les situations qui font que l’état d’un équipement n’est pas normal comprennent entre autres les suivantes :

  • L’équipement a surchauffé en raison de raccords lâches ou d’une surintensité de courant.
  • L’équipement n’est pas entretenu à intervalles réguliers conformément aux recommandations du fabricant ou des normes pertinentes (CSA Z463, NFPA 70B, NETA MTS et IEEE 3007.2; voir l’article 5.1 de la norme CSA Z462:21).
  • Des contaminants conducteurs se sont accumulés sur un isolant électrique ou des isolateurs.
  • L’équipement n’est pas installé adéquatement, ou utilisé conformément aux spécifications du fabricant ou aux instructions prescrites dans le Code canadien de l’électricité, première et deuxième parties.
  • Il y a des signes probants de défaillance imminente de l’équipement :
    • Changement de couleur
    • Enflure
    • Signe d’arc
    • Effet corona
    • Taches d’eau

D’après la description d’« état normal de l’appareillage » à l’article 4.1.7.8.4 de la norme CSA Z462:21, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. L’appareillage est installé adéquatement.
  2. L’appareillage est entretenu adéquatement.
  3. L’appareillage est utilisé conformément aux instructions prescrites dans le Code canadien de l’électricité, Deuxième partie en vigueur et aux instructions du fabricant.
  4. Toutes les portes d’appareillage sont fermées et fixées.
  5. Tous les couvercles d’appareillage sont en place et fixés.
  6.  Il n’y a pas de signe probant de défaillance imminente.

Si l’état d’un équipement est normal, une défaillance est peu probable.

Un danger électrique existe lorsque les circonstances ou situations font en sorte qu’une défaillance d’équipement est possible.

Définitions : « Situation de travail sans danger électrique » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique d’au moins 30 V en courant continu (c.c.) ou 60 V en courant alternatif (c.a.), d’un état dans lequel un conducteur électrique ou un élément de circuit a été débranché des parties sous tension de l’équipement, verrouillé, testé pour garantir l’absence de tension et, si jugé nécessaire, mis à la terre.

À l’exception du fonctionnement d’équipement électrique dont l’état est normal, une personne doit être qualifiée conformément à la définition de personne qualifiée [voir le paragraphe 287(1) du Règlement général 91-191].

D’après l’article 286, « personne qualifiée » désigne :

a) lorsqu’appliqué aux travaux d’une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l’article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;

c) lorsqu’appliqué aux travaux prévus à l’alinéa a), une personne qui : 

(i) connaît les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent aux tâches assignées, et 

(ii) connaît les dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité qui sont liés aux tâches assignées. 

Cela veut dire que la personne qualifiée peut déterminer les dangers liés à la tâche, faire une évaluation des risques et appliquer les mesures de contrôle des risques à partir de la hiérarchie des méthodes de contrôle des risques.

Voir la définition de « personne qualifiée » dans la norme CSA Z462:21 :

« Personne ayant démontré des compétences et des connaissances adéquates relativement à la construction et au fonctionnement d’appareillages et d’installations électriques, et ayant reçu une formation en sécurité afin d’identifier les dangers et d’atténuer les risques qui y sont liés. »

287.1(1) L’employeur doit s’assurer que l’entrée d’une salle qui présente un danger électrique est munie de panneaux avertisseurs, de symboles ou d’étiquettes dans un endroit bien en vue indiquant qu’il est interdit aux personnes non autorisées de pénétrer dans la salle.

Une salle est une partie d’un bâtiment qui a ses propres murs, son propre plancher et son propre plafond, et qui est habituellement utilisée à des fins précises où des dangers électriques existent. Un danger électrique n’existe pas si l’état de l’équipement électrique est normal. Voir la première question.

Remarque : Ce règlement s’ajoute aux exigences qui s’appliquent aux avis pour les installations de haute tension selon l’article 36-006 du Code canadien de l’électricité.

Un panneau avertisseur n’est pas nécessaire car aucun danger électrique ne devrait exister. Voir la première question.

287.1(2) L’employeur s’assure que seules les personnes qui suivent pénètrent ou sont autorisées à pénétrer dans une salle ou autre enceinte présentant un danger électrique :

a) une personne qualifiée;

b) le salarié ayant reçu une formation sur ces dangers qui y pénètre afin d’effectuer une tâche qui ne présente aucun danger électrique.

Habituellement, aucun danger électrique ne devrait exister. Cependant, s’il n’est pas possible d’éviter un danger électrique, la personne non qualifiée devrait recevoir une formation sur le fonctionnement normal d’équipement électrique, ainsi que sur la détermination de l’état normal de l’équipement et de dangers électriques. Voir la première question.

« Autre enceinte » veut dire une clôture, des murs ou une structure entourant de l’équipement électrique pour empêcher des personnes d’entrer accidentellement en contact avec des conducteurs électriques ou des éléments de circuit sous tension.

Une personne non qualifiée peut exécuter toute tâche qui ne présente pas de danger électrique, comme :

  • Faire fonctionner normalement un moyen de débranchement d’équipement électrique qui fonctionne à une tension de moins de 750 V et dont l’état est normal afin de verrouiller une machine ou de maîtriser un processus, comme arrêter une machine.
  • Exécuter des tâches non électriques sur de l’équipement fourni par l’installation électrique, comme un système de ventilation.
  • Faire la lecture d’équipement de comptage à l’aide d’équipement dont l’état est normal.

287.3(4)  Avant que la personne qualifiée n’effectue de travaux sur l’équipement électrique, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) elle établit une situation de travail sans danger électrique;

b) chaque personne compétente qui y effectuera de tels travaux :

(i) vérifie qu’une situation de travail sans danger électrique est établie.

Oui. La personne qualifiée devrait vérifier si l’équipement constitue une situation de travail sans danger électrique en faisant l’essai des circuits, et en observant que toutes les lames des appareils de débranchement sont complètement ouvertes ou que les coupe-circuits de type amovible sont en position complètement débranchée, et appliquer les dispositifs de verrouillage en suivant la procédure documentée et établie.

287.4(1) L’employeur et la personne qualifiée s’assurent chacun que les vérifications et le dépannage de l’équipement électrique sont effectués dans le cadre d’une situation de travail sans danger électrique.

Oui, un code de directives pratiques pourrait être établi pour des travaux d’envergure précise ou une tâche répétée, à condition que le document renferme tous les renseignements énoncés au paragraphe 287.41(1).  

287.3(3) L’employeur établit une procédure écrite sur le verrouillage d’équipements électriques et s’assure que la personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique a reçu une formation adéquate à cet égard.

Oui. Un code de directives pratiques est nécessaire pour la procédure de verrouillage. La vérification de l’absence de tension a lieu avant qu’une situation de travail sans danger électrique puisse être établie. Par conséquent, un code de directives pratiques doit être inclus dans une procédure de verrouillage écrite et doit expliquer comment la confirmation de l’absence de tension sera effectuée de façon sécuritaire.  

Certaines tâches comme le dépannage de circuits de commande, la mise à l’essai et l’établissement d’un diagnostic sont des tâches impossibles à réaliser quand l’équipement électrique a été débranché. Dans ces circonstances, un code de directives pratiques qui donne une explication détaillée de la façon dont le travail sera effectué de façon sécuritaire devra être établi.

Voir l’article 2-304 de l’Appendice A de la norme CSA C22.1:21, intitulée « Code canadien de l’électricité ».

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