Virement des prestations d’indemnisation Politique 21-219 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 novembre 2021

Objectif 

Cette politique a pour objectif de communiquer les lignes directrices de Travail sécuritaire NB pour virer des prestations d’indemnisation à une autre personne ou à un autre organisme. 

Application 

Cette politique s’applique aux travailleurs blessés, aux conjoints survivants et aux personnes à charge dont les prestations doivent être virées. 

Politique

 Travail sécuritaire NB peut virer tout ou partie des paiements dans les cas suivants :

  • le travailleur blessé, le conjoint survivant ou la personne à charge autorise la cession par écrit;
  • sur ordonnance d’un tribunal;
  • sur exigence d’une autre loi;
  • le travailleur blessé est incarcéré;
  • un fiduciaire est nommé.

Interprétation 

  1. Un travailleur blessé, un conjoint survivant ou une personne à charge peut demander à Travail sécuritaire NB de virer tout ou partie des prestations pour perte de gains à une autre personne. Sur consentement ou demande écrite du travailleur, du conjoint survivant ou de la personne à charge, Travail sécuritaire NB vire les prestations pour rembourser des dettes à d’autres organismes provinciaux ou fédéraux. 

 Ordonnance d’un tribunal 

  1. Sur ordonnance d’un tribunal, Travail sécuritaire NB doit virer tout ou partie des paiements d’indemnisation aux parties visées par l’ordonnance. Avant de virer les prestations, il avise  le travailleur blessé, le conjoint survivant ou la personne à charge.  

 Exigence d’une autre loi 

  1. Travail sécuritaire NB vire les prestations des travailleurs blessés, des conjoints survivants ou des personnes à charge à un autre organisme lorsqu’une autre loi l’exige. 

Incarcération 

  1. Lorsqu’un travailleur blessé est incarcéré, Travail sécuritaire NB utilise la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains pour déterminer s’il demeure admissible à des prestations d’indemnisation. 
  1.  Si le travailleur blessé demeure admissible à des prestations d’indemnisation, Travail sécuritaire NB peut virer les prestations pour perte de gains du travailleur blessé incarcéré  à un conjoint ou à une personne à charge afin que cette personne maintienne le même niveau de soutien qu’elle recevait avant l’incarcération. 
  1. Avant de virer ou de suspendre des paiements ou d’y mettre fin Travail sécuritaire NB communique la décision au travailleur blessé. 

 Fiduciaires 

  1. Travail sécuritaire NB vire des prestations à la demande d’un représentant autorisé, tel qu’un fiduciaire ou une personne ayant obtenu une procuration. 
  1.  S’il n’y a aucun fiduciaire et que le travailleur blessé, le conjoint survivant ou la personne à charge est incapable de gérer les paiements ou si le bénéficiaire de prestations est un mineur, Travail sécuritaire NB peut virer des prestations à toute personne qu’il détermine comme étant la mieux qualifiée pour administrer les paiements.
  1.  Travail sécuritaire NB peut nommer le Bureau du curateur public comme la personne la plus qualifiée pour recevoir les paiements de prestations au nom d’un travailleur blessé, d’un conjoint à charge, d’un enfant ou d’une autre personne à charge inapte, pourvu qu’une ordonnance du tribunal ait été obtenue.

 

Fiduciaire – Une personne ou un membre d’un conseil d’administration qui a la maîtrise et les pouvoirs de l’administration des biens en fiducie avec une obligation légale de les administrer uniquement aux fins stipulées

Ordonnance du tribunal – Une directive écrite d’un tribunal ou d’un juge, ou encore une demande résultant du pouvoir conféré à un organisme pour exiger que les paiements de prestations soient faits à un conjoint, à une personne à charge ou à un organisme.

Virer – Réorienter le paiement des prestations d’un travailleur blessé, d’un conjoint survivant ou d’une personne à charge à une autre personne ou à un autre organisme.

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