Versement global des prestations d’indemnisation Politique 21-506 | Date d’entrée en vigueur : Le 24 septembre 2025

Politique

La Loi sur les accidents du travail confère à Travail sécuritaire NB le pouvoir discrétionnaire de déterminer la fréquence à laquelle il versera des prestations d’indemnisation.

Bien que les paiements d’indemnisation aient pour but d’assurer que les travailleurs ont une source de revenu régulière et fiable, semblable aux gains d’emploi, Travail sécuritaire NB reconnaît qu’il pourrait y avoir des situations où un versement global des prestations d’indemnisation serait plus utile au travailleur ou à son conjoint survivant.

Travail sécuritaire NB peut effectuer un versement global des prestations suivantes en raison de leur nature stable :

  • les prestations de pension pour les travailleurs dont l’accident est survenu avant le 1er janvier 1982;
  • les prestations versées au conjoint survivant en raison du décès d’un travailleur à la suite d’un accident survenu avant le 1er janvier 1982;
  • les prestations versées au conjoint survivant en raison du décès d’un travailleur à la suite d’un accident survenu le 1er juillet 2025 ou après cette date.

Toutes les autres prestations d’indemnisation périodiques et d’aide médicale ne peuvent être versées en une somme globale.

Les demandes de versement global des prestations de pension ou de conjoint survivant pour des accidents survenus avant 1982, telles qu’elles sont mentionnées plus haut, sont examinées selon chaque cas.

Interprétation

1. Lorsque Travail sécuritaire NB examine une demande de versement global des prestations selon la présente politique, il évalue l’ensemble des circonstances et des faits pertinents, y compris :

  • Dans le cas de prestations de pension pour un accident survenu avant 1982, le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur est-il inférieur à 10 %?
  • Y a-t-il d’autres prestations de Travail sécuritaire NB qui pourraient aider le travailleur blessé ou son conjoint survivant dans cette situation, par exemple de l’aide médicale ou des services de soins à domicile et d’indépendance?
  • Toutes les autres ressources disponibles pour le travailleur ou le conjoint survivant ont-elles été envisagées, comme l’obtention de conseils en matière de crédit ou d’un prêt personnel ordinaire d’une institution financière publique?
  • Les bienfaits que procurerait au travailleur blessé une avance ou une somme globale l’emportent-ils sur le risque de ne pas avoir un revenu régulier et fiable pour satisfaire à ses obligations financières quotidiennes?
  • L’avance ou le versement global est-il une solution temporaire à une situation chronique, comme la consolidation de dettes ou de prêts?
  • Les prestations versées périodiquement sont-elles minimes?
  • Le montant des prestations périodiques représente-t-il moins de 50 % du revenu total du travailleur ou du conjoint survivant?
  • Travail sécuritaire NB sait-il si l’espérance de vie du travailleur ou du conjoint survivant est compromise par une maladie grave?

2. Les versements globaux n’ont pas d’effet sur l’admissibilité des travailleurs blessés à des prestations d’aide médicale. Ces derniers continuent à avoir droit à l’aide médicale aussi longtemps qu’elle est jugée nécessaire en raison de la blessure indemnisable.

3. Dans le cas des prestations de pension pour des accidents survenus avant 1982, Travail sécuritaire NB peut rajuster le versement global à une date ultérieure si le pourcentage d’incapacité augmente.

Services financiers

4. Lorsqu’un travailleur ou son conjoint survivant demande un versement global des prestations d’indemnisation, Travail sécuritaire NB exige une confirmation écrite d’un conseiller financier indépendant approuvé par Travail sécuritaire NB attestant que le versement global n’aura pas d’effet négatif sur sa situation financière à long terme.

5. Travail sécuritaire NB paie un taux jusqu’à concurrence de 500 $ pour tous les services offerts par le conseiller financier indépendant.

Reconnaissance

6. Travail sécuritaire NB exige une reconnaissance signée du travailleur ou du conjoint survivant indiquant que le versement global est un dernier paiement qui remplace toute prestation périodique future.

7. Une reconnaissance n’est pas nécessaire lorsqu’un versement global subséquent lié à des prestations de pension découlant d’un accident survenu avant 1982 est versé en raison d’une augmentation du pourcentage d’incapacité du travailleur.

Versions précédentes

  • PPolitique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation, diffusion 4, en vigueur le 7 décembre 2016
  • Politique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation, diffusion 3, en vigueur le 20 février 2013
  • Politique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation, diffusion 2, en vigueur le 25 octobre 2007

Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur,

a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,

b) n’était pas mariée au travailleur dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui 

(i) pour une période d’au moins trois ans, ou

(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail)

Conseiller financier – Une personne ayant un titre reconnu et un agrément en comptabilité ou en finances qui donne des conseils financiers (notamment un agent de banque, un conseiller en placements, un comptable, etc.)

Versement global Paiement d’une somme globale précise au lieu de prestations futures.

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