Objectif
Cette politique a pour objectif de communiquer la façon dont Travail sécuritaire NB calcule les prestations des travailleurs blessés qui sont :
Application
Cette politique s’applique aux travailleurs blessés qui sont âgés de moins de 21 ans au moment de leur blessure indemnisable.
Déclarations
1.0 Généralités
Lorsqu’un travailleur subit une blessure au travail, Travail sécuritaire NB peut lui offrir entre autres :
Les prestations pour perte de gains qui sont versées aux travailleurs blessés admissibles sont calculées en fonction de la différence entre leur salaire moyen et les gains estimatifs qu’ils sont en mesure de tirer d’un emploi convenable.
Pour établir la perte de gains, Travail sécuritaire NB détermine le salaire moyen de tous les travailleurs blessés, y compris les travailleurs âgés de moins de 21 ans, en fonction du revenu lié à l’emploi (rémunération) qu’ils recevaient :
Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-200 – Détermination de la perte de gains.
2.0 Dispositions législatives pour les travailleurs blessés âgés de moins de 21 ans
La Loi sur les accidents du travail reconnaît la situation unique des travailleurs âgés de moins de 21 ans et donne l’autorité, par le biais de la définition de « salaire moyen », de les indemniser en tenant compte des augmentations probables de leur salaire moyen avec le temps.
Par conséquent, Travail sécuritaire NB peut en tout temps examiner les prestations pour perte de gains versées selon chaque cas et les rajuster en conséquence :
Il peut y avoir des preuves pour indiquer que le salaire moyen du travailleur aurait probablement augmenté, notamment :
3.0 Calcul des augmentations du salaire moyen
Lorsque Travail sécuritaire NB est d’avis que le salaire moyen du travailleur aurait augmenté, il calcule ses prestations de l’une de deux façons selon :
3.1 Lorsqu’il y a un plan de carrière précis
Travail sécuritaire NB estimera le salaire moyen d’un travailleur âgé de moins de 21 ans qui a un plan de carrière précis au moment de son accident comme étant au niveau d’entrée pour le poste. On procède ainsi :
Lorsque le niveau d’entrée du poste prévu dans le plan de carrière précis est moins de 50 % du salaire annuel maximum pour l’année en question, Travail sécuritaire NB calcule les prestations conformément aux sections 3.1 ou 3.2 de la présente politique, selon la section qui donne les prestations les plus élevées.
Travail sécuritaire NB se sert des renseignements relatifs aux marchés du travail local, régional ou national pour déterminer le niveau d’entrée de professions précises.
3.2 Lorsqu’il n’y a pas de plan de carrière précis
Selon Statistique Canada, les gains des travailleurs augmentent à mesure qu’ils vieillissent. Par conséquent, Travail sécuritaire NB estimera les gains des travailleurs âgés de moins de 21 ans qui n’ont pas de plan de carrière au moment de leur accident à 50 % du salaire annuel maximum une fois qu’ils ont terminé leur réadaptation et que leur invalidité à long terme est établie.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
38.1(1) Définition de « salaire moyen »
38.11(1), 38.11(2), 38.11(12)a)b), 38.11(13) et 38.11(14)
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux
Politique 21-102 – Critères d’admissibilité – Réapparition d'une lesion indemnisable
Politique 21-200 – Détermination de la perte de gains
Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen
Politique 21-270 – Révision annuelle des prestations
Politique 21-501 – Droit à l’indemnité pour invalidité à long terme
Gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion ou la réapparition d’une lésion.
Salaire moyen – Le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents du travail)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.