Système d’incitation financière à la sécurité Politique 23-610 | Date d’entrée en vigueur : Le 23 octobre 2019

Objectif

Cette politique a pour objectif de décrire le fonctionnement du Système d’incitation financière à la sécurité.

Application

Cette politique s’applique :

Déclarations

1.0 Objectifs du programme

Travail sécuritaire NB inclut dans ses buts stratégiques une baisse de la fréquence des accidents. Pour appuyer ce but, des programmes sont élaborés pour rendre les employeurs plus responsables et les encourager à pratiquer la prévention des accidents ainsi qu’à participer à leur gestion à la suite d’une blessure.

Le Système d’évaluation de l’expérience de Travail sécuritaire NB, décrit dans la Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience, rend les employeurs plus responsables en ce qui a trait aux coûts de leurs réclamations, tout en les encourageant financièrement à pratiquer la prévention des accidents et à participer à la gestion à la suite d’une blessure.

Le Système d’incitation financière à la sécurité a pour objectif d’offrir une plus grande incitation financière à la prévention des accidents et à la gestion à la suite d’une blessure parmi les employeurs qui sont les plus susceptibles d’être en mesure d’endosser les responsabilités et les risques d’un tel système.

L’incitation prévue dans le cadre du Système d’incitation financière à la sécurité vise à assurer une réaction plus rapide et à être plus visible que les incitations prévues dans le cadre du Système d’évaluation de l’expérience de Travail sécuritaire NB.

En vertu du Système d’incitation financière à la sécurité, les surcharges et les remboursements sont fondés sur une comparaison entre les coûts de réclamation réels d’un employeur et un barème des coûts de réclamation prévus élaboré au moment de l’établissement du taux de cotisation de l’employeur.

Ce programme, dont la participation est facultative, s’adresse aux employeurs qui répondent aux critères indiqués plus bas.

Ce programme ne suspend aucune application de dispositions de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à l’égard des employeurs qui choisissent de participer au Système.

1.1 Conditions d’admission dans le Système

Pour participer au Système, un employeur doit présenter une demande par écrit et respecter toutes les conditions suivantes :

  • sa cotisation de base annuelle, sauf les réductions et les surcharges relatives à l’évaluation de l’expérience, s’élève en moyenne à 500 000 $ ou plus au cours des trois années civiles précédant sa participation au Système;
  • son pointage obtenu lors d’une vérification se chiffre à au moins 30 % et l’employeur s’engage à augmenter ce pointage à au moins 70 %;
  • il a en place un programme de gestion de l’incapacité au travail qui comprend une composante de retour au travail;
  • il a pris les dispositions nécessaires en vue de verser sa cotisation par le biais du système de la Cotisation mensuelle selon les salaires réels de Travail sécuritaire NB;
  • il est inscrit comme un employeur cotisé;
  • il dispose d’un historique d’exploitation à long terme stable et d’installations permanentes au Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans;
  • il a payé ou il prévoit payer tout déficit existant à l’admission tel qu’il est décrit à la section 1.3;
  • il a confirmé par écrit à Travail sécuritaire NB que les conditions de la présente politique sont acceptables.

Un employeur qui respecte les critères qui précèdent et qui désire participer au programme doit présenter sa demande par écrit avant le 1er novembre de l’année précédant la première année de participation.

Dans les cas où un employeur exerce plus d’une activité dans une entreprise semblable inscrite auprès de Travail sécuritaire NB, toutes les activités seront réunies en un seul groupe aux fins du Système d’incitation financière à la sécurité. L’expérience de toutes les activités sera combinée et le groupe sera considéré comme un seul employeur.

1.2 Critères d’admissibilité aux rabais de cotisation ou aux retraits

Ce programme est conçu de façon à rendre les employeurs plus responsables en offrant des rabais de cotisation à ceux qui obtiennent de meilleurs résultats que prévus et en imposant des surcharges à ceux qui obtiennent des résultats moins bons que prévus.

Pour être admissible aux rabais de cotisation ou aux retraits du compte de stabilisation des remboursements à d’autres fins qu’à des investissements dans des initiatives de sécurité ou de retour au travail, l’employeur doit, à la satisfaction de Travail sécuritaire NB, se conformer aux conditions suivantes :

  • il a mis un processus en place pour améliorer la santé et la sécurité, et il dispose d’une stratégie de retour au travail qui est vérifiable à l’aide du protocole de vérification;
  • il a rempli son engagement visant à augmenter son pointage obtenu lors de la vérification;
  • il a adopté les recommandations découlant de la vérification, à la satisfaction de Travail sécuritaire NB;
  • il a maintenu ses comptes en règle et a payé sa cotisation dans les délais prévus ainsi que toutes surcharges exigées en vertu de la présente politique au cours des trois années précédentes ou depuis qu’il participe au programme, si cette dernière période est plus courte;
  • il n’existe aucune preuve que l’employeur a pris des mesures pour réduire artificiellement les coûts de réclamation pris en considération en vertu de la présente politique;
  • il n’existe aucune preuve de pression indue exercée sur les travailleurs pour qu’ils retournent au travail avant qu’ils ne soient capables;
  • au cours de l’année civile précédente, il n’a pas été trouvé coupable d’infractions au Code criminel par suite d’un accident mortel survenu au travail;
  • il a répondu à toute demande de garantie accessoire tel qu’il est décrit à la section 1.9;
  • il a effectué tout paiement nécessaire au moment de la cessation de participation tel qu’il est décrit à la section 1.8.

De plus, lorsqu’un employeur a vu ses salaires augmenter ou diminuer de plus de 25 % au cours de l’une des cinq années précédentes, et que Travail sécuritaire NB considère que cette mesure peut modifier considérablement la suffisance du taux de cotisation exigé, Travail sécuritaire NB peut réduire ou différer tout rabais de cotisation ou retrait auquel l’employeur aurait normalement droit.

1.3 Déficit à l’admission

Le système de cotisation actuel de Travail sécuritaire NB est établi principalement en fonction des coûts moyens applicables à une période de cinq ans. Par conséquent, les taux de cotisation suivent graduellement les changements qui se produisent au niveau de l’expérience des réclamations.

Ainsi, un employeur dont l’expérience des accidents s’aggrave paie une cotisation qui ne suffit pas pour couvrir ses coûts de réclamation et contribue à un déficit dans la caisse des accidents.

Si l’expérience des accidents de l’employeur s’améliore plus tard et s’il paie une cotisation qui est plus que suffisante pour couvrir ses coûts de réclamation, le déficit peut être recouvré.

Toutefois, si l’employeur devient protégé en vertu du Système d’incitation financière à la sécurité, les améliorations de l’expérience des accidents contribueront à générer des remboursements plutôt qu’à recouvrer le déficit. Pour cette raison, les nouveaux participants au Système doivent couvrir tout déficit résultant des cinq années précédentes au moment d’être admis dans le Système.

Le déficit est calculé en appliquant de façon rétroactive les dispositions de la présente politique aux cinq années d’accident précédentes et en calculant le solde du compte de stabilisation des remboursements, en prenant pour acquis qu’aucun rabais de cotisation n’a été accordé et qu’aucune surcharge n’a été payée.

Si ce calcul donne un solde négatif, le montant indiqué doit être payé avant l’admission au Système d’incitation financière à la sécurité. De plus, les années d’accident en question sont incluses dans le Système.

1.4 Compte de stabilisation des remboursements

Un compte, appelé compte de stabilisation des remboursements, est établi pour chaque employeur participant. S’il y a lieu, le solde initial du compte comprendra le déficit à l’admission, tel qu’il est expliqué à la section 1.3. L’employeur est tenu de payer ce déficit à son admission au Système d’incitation financière à la sécurité pour que son compte soit en règle.

Ce compte aidera à stabiliser les rabais ou les surcharges de cotisation pouvant découler du programme.

1.5 Processus de remboursement et de surcharge

Les employeurs participants peuvent avoir droit à des remboursements ou être tenus de verser des surcharges.

Pour établir le montant d’un remboursement ou d’une surcharge, chaque employeur participant reçoit un barème des coûts de réclamation s’appliquant à chaque année d’accident. Le barème est établi de la façon décrite à la section 1.6.

À la fin de l’année d’accident et à la fin de chacune des sept années suivantes, les coûts de réclamation réels sont comparés aux entrées du barème, et le calcul d’un remboursement ou d’une surcharge est fait de la façon suivante :

  • si les coûts de réclamation réels sont inférieurs aux coûts prévus dans le barème, l’employeur a droit à un remboursement égal à 100 % de la différence;
  • si les coûts de réclamation réels sont supérieurs aux coûts prévus dans le barème, l’employeur doit verser une surcharge égale à 100 % de la différence, avec la restriction suivante :

- les coûts de réclamation réels qui s’appliquent à une année d’accident particulière ne peuvent excéder le maximum indiqué à la section 1.7.

À la fin de la septième année suivant l’année d’accident, l’année d’accident est « fermée » et le calcul d’un remboursement ou d’une surcharge est effectué de la façon suivante :

  • une provision pour les coûts de réclamation futurs prévus est calculée d’après des méthodes et des hypothèses qui correspondent à celles utilisées pour les employeurs cotisés en général. Cette provision inclut un montant pour atteindre l’objectif de capitalisation de Travail sécuritaire NB existant au moment du calcul, comme le décrit la Politique 37-100 – Stratégie financière à long terme.  Travail sécuritaire NB est le seul responsable de déterminer la provision applicable aux coûts de réclamation futurs prévus;
  • cette provision est comparée au « montant résiduel » indiqué dans le barème des coûts de réclamation décrit à la section 1.6. Si la provision est inférieure au montant résiduel du barème des coûts de réclamation, l’employeur a droit à un remboursement équivalant à la différence;
  • si la provision est supérieure au montant résiduel du barème des coûts de réclamation, l’employeur doit verser une surcharge équivalant à la différence, avec la restriction suivante :

– les coûts de réclamation exigés, y compris la provision, qui s’appliquent à une année d’accident particulière ne peuvent excéder le maximum indiqué à la section 1.7.

Dans le cas d’un rajustement rétroactif, comme en raison d’une libération des coûts ou d’une décision du Tribunal d’appel, le rajustement des coûts de réclamation sera reflété dans l’année dans laquelle la décision a été traitée.

Après la fin de la septième année suivant l’année d’accident, les coûts de réclamation additionnels et les décisions rétroactives prises sur les réclamations n’ont aucun effet sur les surcharges ou les remboursements calculés en vertu du Système.

À la fin de chaque année civile, les surcharges et les remboursements applicables à toutes les années d’accident sont combinés afin de déterminer le montant global du remboursement ou de la surcharge pour un employeur participant.

1.6 Barème des coûts de réclamation

Le barème des coûts de réclamation vise à représenter les coûts de réclamation prévus qui correspondent à la cotisation que doit payer l’employeur participant. Travail sécuritaire NB est le seul responsable de déterminer ce barème.

Le barème inclut un montant applicable à l’année d’accident et à chacune des sept années suivantes. De plus, il inclut un montant résiduel qui sert à couvrir la valeur actualisée de tous les coûts de réclamation futurs après sept ans. 

Le barème inclut une provision uniquement pour les coûts qui seront probablement exigés de l’employeur dans le processus de remboursement / surcharge.

Les cotisations que verse l’employeur, moins le coût d’administrer le programme, les frais associés aux dépenses d’administration, ainsi que tout autre élément que se partage normalement l’ensemble des employeurs cotisés, cumulés aux intérêts gagnés de ces fonds avant la date prévue de leur sortie, sont exactement suffisants pour satisfaire aux montants désignés dans le barème des coûts de réclamation. L’intérêt est calculé selon le taux d’intérêt d’inventaire.

L’évolution des coûts du barème est calculée d’après l’évolution observée pour tous les employeurs cotisés.

Les cotisations prises en considération dans l’établissement du barème des coûts de réclamation sont des cotisations ordinaires, y compris les effets de l’évaluation de l’expérience conformément à la Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience, ainsi que toute cotisation versée pour des travailleurs de sous-traitants considérés comme des travailleurs du maître de l’ouvrage en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi sur les accidents du travail, mais ne comprend pas les cotisations perçues pour les associations de sécurité. Les rajustements de cotisations résultant des révisions de la masse salariale ou des taux de cotisation donnent lieu à des rajustements du barème et du solde du compte de stabilisation des remboursements de l’année précédente.            

Les modifications législatives ou les modifications apportées aux politiques qui modifient les prestations futures de réclamations antérieures ont des répercussions sur la situation financière de Travail sécuritaire NB. Lorsque cela se produit, des rajustements peuvent être nécessaires pour assurer que les coûts de réclamation réels compris dans le Système d’incitation financière à la sécurité sont conformes aux coûts prévus reflétés dans le barème.

1.7 Maximum des coûts de réclamation

Les participants au Système maintiennent un certain niveau de protection contre les coûts de réclamation plus élevés en raison de l’application du maximum des coûts de réclamation. Le maximum est appliqué de façon cumulative pour que les participants ayant un total de coûts de réclamation semblable connaissent un effet semblable à long terme sans égard à la gravité relative des réclamations individuelles ou du moment des versements.

Dans des circonstances normales, le total cumulatif des coûts de réclamation, y compris la provision pour les coûts futurs prévus, pris en considération par rapport à une année d’accident particulière, ne peut excéder le double du total cumulatif indiqué dans le barème des coûts de réclamation, y compris le montant résiduel.

Dans certains cas, il peut ne pas être approprié de fixer la limite au double du total cumulatif, par exemple lorsque l’activité économique ou le genre d’entreprise de l’employeur vient de subir des changements très importants. Le directeur de la Planification financière et économique doit alors recommander une limite appropriée et la présenter au conseil d’administration à des fins d’approbation.

1.8 Conditions de cessation de participation au programme

Si, pour une raison quelconque, un employeur ne veut ou ne peut plus continuer à participer au Système, les conditions suivantes s’appliquent :

  • un avis doit être donné par écrit à Travail sécuritaire NB avant le 1er novembre afin que la participation prenne fin le 1er janvier de l’année suivante;
  • toutes les années d’accident couvertes en vertu du Système demeurent couvertes jusqu’à la fin de la septième année suivant l’année d’accident;
  • à la cessation de la participation au programme, le solde du compte de stabilisation des remboursements doit être égal ou supérieur à la somme de tous les remboursements et toutes les surcharges auxquels l’employeur est devenu admissible au cours des cinq dernières années, y compris le taux de rendement sur le portefeuille de placements de Travail sécuritaire NB. Si le solde du compte de stabilisation des remboursements ne satisfait pas à cette exigence minimale, un dépôt additionnel doit être effectué dans les 30 jours de l’avis de paiement. Par la suite, il sera considéré être en souffrance, et des intérêts seront imposés conformément à la Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs;
  • si le solde après la fermeture de la dernière année d’accident est excédentaire, celui-ci est remis sous forme de rabais applicable aux cotisations futures de l’employeur participant; si ce solde est déficitaire, il doit être payé par l’employeur.

Si Travail sécuritaire NB décide de mettre fin au Système ou de ne plus permettre à un employeur d’y participer, les conditions suivantes s’appliquent :

  • Travail sécuritaire NB doit donner un avis par écrit avant le 1er novembre pour mettre fin à une participation le 1er janvier de l’année suivante;
  • toutes les années d’accident couvertes en vertu du Système demeurent couvertes jusqu’à la fin de la septième année suivant l’année d’accident;
  • si le solde après la fermeture de la dernière année d’accident est excédentaire, celui-ci est remis sous forme de rabais applicable aux cotisations futures de l’employeur participant; si ce solde est déficitaire, il doit être payé par l’employeur.

S’il reste un solde après avoir appliqué un rabais aux cotisations pendant douze mois consécutifs, celui-ci est payable à l’employeur participant.

Si, après six mois, il est impossible d’entrer en communication avec l’employeur participant, le solde est transféré à la caisse des accidents de Travail sécuritaire NB et l’employeur participant ne peut plus réclamer ce solde.

1.9 Garantie accessoire

Lorsque Travail sécuritaire NB croit que l’employeur participant peut ne pas être en position de payer des surcharges futures, il peut demander toute garantie accessoire qu’il juge satisfaisante.

2.0 Rabais, retraits et surcharges

Un employeur participant peut recevoir un rabais de cotisation calculé comme une part d’un remboursement annuel global et peut effectuer des retraits du compte de stabilisation des remboursements. Un employeur participant doit payer une part de toute surcharge globale conformément à la section 2.4.

2.1 Rabais de cotisation

Une part d’un remboursement annuel global en vertu du Système peut être versée sous forme de rabais applicable à des cotisations futures de l’employeur participant, pourvu que l’employeur respecte toutes les conditions indiquées à la section 1.2.

La part pouvant être accordée sous forme de rabais applicable à des cotisations futures est déterminée de la façon suivante :

  • aucun montant n’est accordé sous forme de rabais avant que le solde du compte de stabilisation des remboursements (y compris les intérêts de l’année) n’ait atteint un minimum de 25 % des cotisations exigibles relativement à l’année civile pour laquelle le remboursement global a été calculé;
  • une fois que le minimum est atteint, 25 % de tout remboursement global restant est offert sous forme de rabais.

Tout remboursement global restant est crédité au compte de stabilisation des remboursements. 

2.2 Retraits

Un employeur participant peut retirer jusqu’à 25 % du solde de fin d’exercice provenant du compte de stabilisation des remboursements pour faire des investissements dans des programmes de sécurité ou de retour au travail au-delà des normes minimales énoncées dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et ses règlements, pourvu que le comité mixte d’hygiène et de sécurité de l’employeur participant et Travail sécuritaire NB approuvent ces investissements.

Un employeur participant peut retirer une somme additionnelle de 25 % du solde de fin d’exercice provenant du compte de stabilisation des remboursements, pourvu qu’il réponde aux conditions prévues à la section 1.2. Cette somme peut être imputée à des cotisations futures.

Un employeur participant peut retirer toute partie du solde de fin d’exercice provenant du compte de stabilisation des remboursements qu’il n’a pas déjà droit de retirer et qui est supérieure aux cotisations moyennes versées par l’employeur au cours des dix années précédentes, à condition que l’employeur réponde aux conditions prévues à la section 1.2. Cette somme peut être imputée à des cotisations futures.

Les retraits du compte de stabilisation des remboursements ne sont pas soumis au solde minimal mentionné à la section 2.1.

2.3 Taux de rendement

Travail sécuritaire NB applique un taux de rendement sur les fonds détenus dans le compte de stabilisation des remboursements. Il s’agit du taux de rendement annuel sur le portefeuille de placements de Travail sécuritaire NB. Il peut être positif ou négatif.

2.4 Surcharges

Si une surcharge globale est payable, une somme allant jusqu’à 75 % de la surcharge globale peut être imputée au compte de stabilisation des remboursements, à la condition de ne pas réduire le solde du compte sous le solde minimal mentionné à la section 2.1.

Le reste de la surcharge globale doit être réglé dans les 30 jours de l’avis de paiement. Par la suite, cette somme sera considérée en souffrance et des intérêts seront imputés conformément à la Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs.

Barème des coûts de réclamation – Une table des coûts de réclamation prévus qui sont associés à chaque année d’accident. La table comprend une entrée pour l’année d’accident, une entrée pour chacune des sept années suivantes et un montant résiduel à la fin de la septième année suivant l’année d’accident pour tenir compte de tous les versements futurs.

Compte de stabilisation des remboursements – Un compte maintenu au nom de l’employeur participant pour recevoir la part de tout remboursement global annuel non appliqué comme rabais de cotisation ou pour couvrir une partie de toute surcharge globale, sous réserve du solde minimum précisé à la section 2.4. L’existence de ce compte et les règles applicables à sa tenue visent à stabiliser les rabais de cotisation ou les surcharges donnés à l’employeur chaque année.

Coûts de réclamation – Les coûts de réclamation incluent tous les coûts qui sont normalement attribués au compte d’un employeur au moment de l’accident en vertu de l’application de la Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation, à l’exception des coûts de réclamation associés à un accident mortel. Dans le cas d’un accident mortel, les coûts de réclamation pris en considération représentent une moyenne, calculée sur l’ensemble des employeurs cotisés, des coûts prévus de toutes les réclamations d’accident mortel. Les coûts de réclamation incluent également les coûts associés aux travailleurs des sous-traitants considérés comme des travailleurs du maître de l’ouvrage en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi sur les accidents du travail.

Montant global du remboursement ou de la surcharge – Montant global du remboursement et de la surcharge pour l’année civile en cours pour l’ensemble des années d’accident compris dans le Système d’incitation financière à la sécurité.

Remboursement ou surcharge – Un montant généré lorsque les coûts de réclamation sont moins élevés ou plus élevés que les coûts prévus dans le barème des frais de réclamation.

Système d’incitation financière à la sécurité – Un programme d’évaluation de l’expérience selon lequel les employeurs participants reçoivent un remboursement ou une surcharge en fonction d’une comparaison des coûts de réclamation réels et prévus.

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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