Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi Politique 21-413 | Date d’entrée en vigueur : Le 11 janvier 2022

Objectif

Cette politique a pour objectif :

  • d’informer les intervenants du lieu de travail de leurs responsabilités à l’égard du retour au travail;
  • d’aviser les intervenants du lieu de travail de leurs droits et obligations à l’égard du réemploi;
  • de communiquer l’engagement de Travail sécuritaire NB à s’assurer que les intervenants du lieu de travail respectent les exigences législatives.

Application

Cette politique s’applique aux employeurs, aux travailleurs blessés, aux syndicats, aux fournisseurs de soins de santé, aux médecins et à Travail sécuritaire NB lorsqu’ils participent à la réadaptation et au retour au travail d’un travailleur blessé.

Déclarations

Le retour au travail rapide et en toute sécurité est reconnu comme étant une mesure thérapeutique pour le travailleur blessé. Il s’agit d’une partie intégrante de sa réadaptation. La Loi sur les accidents du travail prévoit une structure pour le processus de retour au travail rapide et en toute sécurité, et précise que l’obligation relève de l’employeur, avec la collaboration du travailleur blessé. La législation donne également l’occasion à Travail sécuritaire NB d’établir des partenariats avec les lieux de travail en servant de ressource et en favorisant la collaboration entre les travailleurs blessés, les employeurs, les syndicats et les médecins tout au long du processus.

Les obligations précises de l’employeur prévues par la loi sont les suivantes :

  • communiquer avec le travaillleur blessé et Travail sécuritaire NB dès que les circonstances le permettent après que le travailleur a subi une lésion par suite d'un accident;
  • offrir un travail convenable au travailleur blessé, y compris toute mesure d’adaptation nécessaire;
  • rester en contact pendant toute la période du rétablissement et de la déficience du travailleur;
  • coppérer avec Travail sécuritaire NB relativement à un programme de retour au travail qu'il sanctionne;
  • donner à Travail sécuritaire NB les reseignements qu'il demande concernant le retour au travail du travailleur;
  • ne pas prendre de mesures discriminatoires contre le travailleur parce qu'il a subi une lésion par suite d'un accident.

Les obligations précises du travailleur blessé prévues par la loi sont les suivantes :

  • communiquer avec l’employeur et Travail sécuritaire NB dès que les circonstances le permettent après avoir subi une lésion par suite d’un accident;

  • coopérer avec l’employeur lorsque ce dernier tente de trouver un travail convenable;

  • rester en contact pendant toute la période de rétablissement et de la déficience;

  • coopérer avec Travail sécuritaire NB en participant à un programme de retour au travail qu’il sanctionne;

  • donner à Travail sécuritaire NB les renseignements qu’il demande concernant le retour au travail du travailleur blessé.

Réemploi

La plupart des travailleurs blessés peuvent retourner au travail en toute sécurité immédiatement. Pour d’autres travailleurs, un retour au travail rapide et en toute sécurité peut nécessiter des mesures d’adaptation, comme des tâches modifiées, jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment rétablis pour accomplir le travail qu’ils faisaient avant leur accident. Le rétablissement tout en travaillant constitue une partie importante du traitement.

Tous doivent travailler ensemble pour faire en sorte que les travailleurs blessés qui ne peuvent pas demeurer au travail puissent retourner au travail. L’employeur a une obligation législative de réembaucher un travailleur si ce dernier :

  • a été à son service pendant au moins douze mois consécutifs à la date de la lésion;

  • est apte sur le plan médical à retourner au poste qu’il occupait avant de subir la lésion ou à effectuer un travail convenable.

L’obligation en matière de réemploi s’applique pour un an à compter de la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité, pour les employeurs qui ont habituellement moins de 20 employés, ou deux ans à compter de la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité, pour les employeurs qui ont habituellement au moins 20 employés. Pour faciliter le réemploi, l’employeur est tenu d’adapter le travail ou le lieu de travail, ou les deux, aux besoins du travailleur blessé pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.

Lorsqu’un travailleur est capable sur le plan médical d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant son accident, l’employeur doit offrir de lui redonner cet emploi ou lui offrir un autre emploi de nature comparable, et qui comporte des gains comparables à ceux de l’emploi qu’il occupait avant son accident.

Application

Si l’une ou l’autre des parties du lieu de travail refuse de remplir ses obligations à l’égard du réemploi, Travail sécuritaire NB peut imposer une pénalité à l’employeur, ou diminuer ou suspendre les prestations du travailleur blessé.

La Direction des normes d’emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick voit à l’application des dispositions relatives à la non-discrimination en vertu de la Loi sur les accidents du travail. La législation en matière de droits de la personne protège contre la discrimination et prévoit une obligation de l’employeur d’offrir des mesures d’adaptation aux travailleurs blessés atteints d’une incapacité. Lorsqu’une plainte est déposée, Travail sécuritaire NB travaille en collaboration avec l’organisme approprié pour assurer que tous les renseignements nécessaires pour effectuer l’enquête sont fournis rapidement.

Interprétation

  1. Pour que le retour au travail d’un travailleur blessé réussisse, les parties, c’est-à-dire Travail sécuritaire NB, le travailleur blessé, l’employeur au moment de l’accident, le syndicat, le médecin et autres, doivent communiquer régulièrement et clairement en ce qui a trait aux questions touchant les activités de retour au travail.

  2. Travail sécuritaire NB offre des ressources et de l’aide à la fois au travailleur et à l’employeur pendant le rétablissement et le retour au travail du travailleur blessé. Il surveille les progrès du travailleur blessé tout au long de la réclamation, en coordonnant les services de soins de santé et de réadaptation nécessaires.

  3. Un emploi convenable tient compte de l’emploi que le travailleur blessé occupait avant son accident, de ses aptitudes, de ses compétences et des emplois disponibles. Il tient également compte des préoccupations en matière de sécurité touchant le travailleur blessé ou ses collègues. Il peut s’agir d’un travail existant ou adapté aux restrictions du travailleur blessé.

  4. Bien que le retour au travail soit un processus de collaboration, il relève de l’employeur au moment de l’accident d’offrir un travail convenable au travailleur blessé, y compris toute mesure d’adaptation. Les mesures d’adaptation pourraient comprendre des modifications au lieu de travail, de l’équipement et des outils pour permettre au travailleur blessé d’accomplir le travail en toute sécurité. Dans les cas où l’employeur a démontré que les mesures d’adaptation constitueraient pour lui un préjudice indu, Travail sécuritaire NB peut aider.

  5. Un désaccord au sujet du caractère convenable d’un travail n’est pas considéré comme l’absence de collaboration. Toutefois, l’employeur et le travailleur blessé doivent en aviser Travail sécuritaire NB afin que des mesures puissent être prises pour résoudre le désaccord.

  6. Travail sécuritaire NB s’attend à ce que les syndicats aident l’employeur, le travailleur blessé et Travail sécuritaire NB en appuyant les mesures d’adaptation ou le travail offert. Pour ce qui est d’un travail convenable, si les obligations à l’égard du réemploi en vertu de la Loi sur les accidents du travail sont plus fermes que celles précisées dans une convention collective exécutoire, les obligations en vertu de la Loi l’emportent.

Application

  1. À la demande de l’employeur ou du travailleur blessé, ou de sa propre initiative, Travail sécuritaire NB enquêtera et déterminera si l’employeur a satisfait à ses obligations. Il examinera les faits et s’il juge qu’un employeur n’a pas satisfait à ses obligations, il :
    • avisera l’employeur au moment de l’accident de ses obligations législatives en vertu de la Loi, et ce, verbalement et par écrit;
    • accordera à l’employeur au moment de l’accident un délai raisonnable pour se conformer à l’obligation prévue par la loi.

Si l’employeur au moment de l’accident ne se conforme pas dans le délai établi, Travail sécuritaire NB lui imposera une pénalité administrative jusqu’à concurrence des gains moyens nets du travailleur blessé pour la période de douze mois précédant immédiatement la lésion par suite d’un accident.

  1. Afin de déterminer s’il y a une obligation de réemploi, Travail sécuritaire NB considérera que l’emploi était de 12 mois continus si l’emploi n’a pas été interrompu par une cessation d’emploi au cours de laquelle le travailleur ou l’employeur avait l’intention de mettre fin à la relation d’emploi. Par conséquent, l’emploi continu peut comprendre les travailleurs saisonniers qui sont mis à pied de façon temporaire sans aucune intention de mettre fin à la relation de travail. En général, les types de cessations d’emploi suivants ne mettent pas fin à la relation d’emploi :
    • grèves et lockouts;
    • congés sabbatiques, congés de maladie, congés de maternité / parentaux, congés approuvés par l’employeur et vacances;
    • absences du travail en raison d’une blessure liée au travail;
    • mises à pied avec un commun accord que le travailleur retournera travailler chez l’employeur;
    • situations où l’employeur a continué à payer le travailleur.
  1. L’employeur est présumé ne pas avoir rempli ses obligations en matière de réemploi s’il réembauche le travailleur et que celui-ci est renvoyé :
    • dans les six mois suivant son réemploi si, au moment du réemploi, il ne recevait plus de prestations;
    • dans les six mois après qu’il a cessé de recevoir des prestations, s’il recevait des prestations au moment de son réemploi.

L’employeur peut réfuter cette présomption s’il peut démontrer que le renvoi n’était pas lié à la blessure du travailleur.

  1. Si un employeur croit que fournir des mesures d’adaptation constituerait pour lui un préjudice indu, il lui incombe de prouver que c’est le cas. Travail sécuritaire NB évaluera ces situations individuellement en tenant compte de plusieurs facteurs, y compris :
    • la taille de l’employeur;
    • l'interchangeabilité de la main-d'oeuvre et des installations;
    • les coûts financiers;
    • les préoccupations en matière de santé et de sécurité;
    • l’interruption des activités;
    • l’effet sur d’autres droits protégés.
  1. Travail sécuritaire NB réduira ou suspendra les prestations d’indemnisation lorsque des preuves démontrent que le travailleur blessé ne coopère pas à certains aspects de son retour au travail tel que la loi l’exige, y compris s’il refuse un emploi convenable.

 

Loi sur les accidents du travail 

34(2)h.1), 42.1(2), 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 43 et 82.1 

Loi sur les droits de la personne du Nouveau- Brunswick

4, 17, 25 et 27

Loi canadienne sur les droits de la personne 

Parties I et III

 

Publication

Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Foire aux questionsgnb.ca/hrc-cdp 

 

Discrimination – Toute pratique ou norme, intentionnelle ou non, qui a l’effet de limiter les possibilités offertes à certaines personnes à cause de certaines caractéristiques personnelles qu’elles partagent, telles qu’une incapacité physique, de manière à perpétuer l’opinion qu’elles sont moins capables ou moins dignes d’être reconnues ou valorisées. (Adaptation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick)

Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.

Médecin – Une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick. (Loi sur les accidents du travail)

Parties du lieu de travailAux fins de cette politique, « parties du lieu de travail » signifie le travailleur blessé et l’employeur au moment de l’accident.

Retour au travail – L’action de réintégrer les travailleurs blessés dans un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical.

Retour au travail rapide et en toute sécurité Le processus de réemploi qui est mis en œuvre parallèlement à un traitement médical actif pour faciliter le maintien en poste (dans la mesure du possible) et le retour au travail chez l’employeur au moment de l’accident.

Travail convenable Un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles. (Loi sur les accidents du travail)

 

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