Le retour au travail rapide et en toute sécurité est reconnu comme étant une mesure thérapeutique pour le travailleur. Il s’agit d’une partie intégrante de sa réadaptation. La Loi sur les accidents du travail prévoit une structure pour le processus de retour au travail rapide et en toute sécurité, et précise que l’obligation relève de l’employeur, avec la collaboration du travailleur. La Loi donne également l’occasion à Travail sécuritaire NB d’établir des partenariats avec les lieux de travail en servant de ressource et en favorisant la collaboration entre les travailleurs, les employeurs, les syndicats et les médecins tout au long du processus.
Les obligations précises de l’employeur prévues par la loi sont les suivantes :
Les obligations précises du travailleur prévues par la loi sont les suivantes :
Réemploi
La plupart des travailleurs peuvent retourner au travail en toute sécurité immédiatement. Pour d’autres travailleurs, un retour au travail rapide et en toute sécurité peut nécessiter des mesures d’adaptation, comme des tâches modifiées, jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment rétablis pour accomplir le travail qu’ils faisaient avant leur accident. Le rétablissement tout en travaillant constitue une partie importante du traitement.
Tous doivent travailler ensemble pour faire en sorte que les travailleurs qui ne peuvent pas demeurer au travail puissent retourner au travail. L’employeur a une obligation législative de réembaucher un travailleur si ce dernier :
L’obligation en matière de réemploi s’applique pour un an à compter de la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité, pour les employeurs qui ont habituellement moins de 20 employés, ou deux ans à compter de la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité, pour les employeurs qui ont habituellement au moins 20 employés. Pour faciliter le réemploi, l’employeur est tenu d’adapter le travail ou le lieu de travail, ou les deux, aux besoins du travailleur pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
Lorsqu’un travailleur est capable sur le plan médical d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant son accident, l’employeur doit offrir de lui redonner cet emploi ou lui offrir un autre emploi de nature comparable, et qui comporte des gains comparables à ceux de l’emploi qu’il occupait avant son accident.
Application
Si l’une ou l’autre des parties du lieu de travail refuse de remplir ses obligations à l’égard du réemploi, Travail sécuritaire NB peut imposer une pénalité à l’employeur, ou diminuer ou suspendre les prestations du travailleur.
La Direction des normes d’emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick voit à l’application des dispositions relatives à la non-discrimination en vertu de la Loi sur les accidents du travail. La législation en matière de droits de la personne protège contre la discrimination et prévoit une obligation de l’employeur d’offrir des mesures d’adaptation aux travailleurs atteints d’une incapacité. Lorsqu’une plainte est déposée, Travail sécuritaire NB travaille en collaboration avec l’organisme approprié pour assurer que tous les renseignements nécessaires pour effectuer l’enquête sont fournis rapidement.
Un emploi convenable tient compte de l’emploi que le travailleur occupait avant son accident, de ses aptitudes, de ses compétences et des emplois disponibles. Il tient également compte des préoccupations en matière de sécurité touchant le travailleur ou ses collègues. Il peut s’agir d’un travail existant ou adapté aux restrictions du travailleur. Voir la Politique 21-417 – Travail et emploi convenables.
Application
Si l’employeur au moment de l’accident ne se conforme pas dans le délai établi, Travail sécuritaire NB peut lui imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence des gains moyens nets du travailleur pour la période de douze mois précédant immédiatement la lésion par suite d’un accident.
L’employeur peut réfuter cette présomption s’il peut démontrer que le renvoi n’était pas lié à la blessure du travailleur.
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 5, en vigueur le 11 janvier 2022
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 4, en vigueur le 1er janvier 2020
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 3, en vigueur le 12 mai 2015
Loi sur les accidents du travail
34(2)h.1), 41.1(2), 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 43 et 82.1
Loi sur les droits de la personne du Nouveau- Brunswick
Loi canadienne sur les droits de la personne
Discrimination – Toute pratique ou norme, intentionnelle ou non, qui a l’effet de limiter les possibilités offertes à certaines personnes à cause de certaines caractéristiques personnelles qu’elles partagent, telles qu’une incapacité physique, de manière à perpétuer l’opinion qu’elles sont moins capables ou moins dignes d’être reconnues ou valorisées. (Adaptation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick)
Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.
Médecin – Une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick. (Loi sur les accidents du travail)
Parties du lieu de travail – Aux fins de cette politique, « parties du lieu de travail » signifie le travailleur et l’employeur au moment de l’accident.
Retour au travail – L’action de réintégrer les travailleurs dans un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical.
Retour au travail rapide et en toute sécurité – Le processus de réemploi qui est mis en œuvre parallèlement à un traitement médical actif pour faciliter le maintien en poste (dans la mesure du possible) et le retour au travail chez l’employeur au moment de l’accident.
Travail convenable – Un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles. (Loi sur les accidents du travail)