Politique
Le retour au travail rapide et en toute sécurité est reconnu comme étant une mesure thérapeutique pour le travailleur. Il s’agit d’une partie intégrante de sa réadaptation. La Loi sur les accidents du travail prévoit une structure pour le processus de retour au travail rapide et en toute sécurité, et précise que l’obligation relève de l’employeur, avec la collaboration du travailleur. La Loi donne également l’occasion à Travail sécuritaire NB d’établir des partenariats avec les lieux de travail en servant de ressource et en favorisant la collaboration entre les travailleurs, les employeurs, les syndicats et les médecins tout au long du processus.
Les obligations précises de l’employeur prévues par la loi sont les suivantes :
- communiquer avec le travailleur et Travail sécuritaire NB dès que les circonstances le permettent après que le travailleur a subi une lésion par suite d’un accident;
- offrir un travail convenable au travailleur, y compris toute mesure d’adaptation nécessaire;
- rester en contact pendant toute la période du rétablissement et de la déficience du travailleur;
- coopérer avec Travail sécuritaire NB relativement à un programme de retour au travail qu’il sanctionne;
- donner à Travail sécuritaire NB les renseignements qu’il demande concernant le retour au travail du travailleur;
- ne pas prendre de mesures discriminatoires contre le travailleur parce qu’il a subi une lésion par suite d’un accident.
Les obligations précises du travailleur prévues par la loi sont les suivantes :
- communiquer avec l’employeur et Travail sécuritaire NB dès que les circonstances le permettent après avoir subi une lésion par suite d’un accident;
- coopérer avec l’employeur lorsque ce dernier tente de trouver un travail convenable;
- rester en contact pendant toute la période de rétablissement et de la déficience;
- coopérer avec Travail sécuritaire NB en participant à un programme de retour au travail qu’il sanctionne;
- donner à Travail sécuritaire NB les renseignements qu’il demande concernant le retour au travail du travailleur.
Réemploi
La plupart des travailleurs peuvent retourner au travail en toute sécurité immédiatement. Pour d’autres travailleurs, un retour au travail rapide et en toute sécurité peut nécessiter des mesures d’adaptation, comme des tâches modifiées, jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment rétablis pour accomplir le travail qu’ils faisaient avant leur accident. Le rétablissement tout en travaillant constitue une partie importante du traitement.
Tous doivent travailler ensemble pour faire en sorte que les travailleurs qui ne peuvent pas demeurer au travail puissent retourner au travail. L’employeur a une obligation législative de réembaucher un travailleur si ce dernier :
- a été à son service pendant au moins douze mois consécutifs à la date de la lésion;
- est apte sur le plan médical à retourner au poste qu’il occupait avant de subir la lésion ou à effectuer un travail convenable.
L’obligation en matière de réemploi s’applique pour un an à compter de la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité, pour les employeurs qui ont habituellement moins de 20 employés, ou deux ans à compter de la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité, pour les employeurs qui ont habituellement au moins 20 employés. Pour faciliter le réemploi, l’employeur est tenu d’adapter le travail ou le lieu de travail, ou les deux, aux besoins du travailleur pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
Lorsqu’un travailleur est capable sur le plan médical d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant son accident, l’employeur doit offrir de lui redonner cet emploi ou lui offrir un autre emploi de nature comparable, et qui comporte des gains comparables à ceux de l’emploi qu’il occupait avant son accident.
Application
Si l’une ou l’autre des parties du lieu de travail refuse de remplir ses obligations à l’égard du réemploi, Travail sécuritaire NB peut imposer une pénalité à l’employeur, ou diminuer ou suspendre les prestations du travailleur.
La Direction des normes d’emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick voit à l’application des dispositions relatives à la non-discrimination en vertu de la Loi sur les accidents du travail. La législation en matière de droits de la personne protège contre la discrimination et prévoit une obligation de l’employeur d’offrir des mesures d’adaptation aux travailleurs atteints d’une incapacité. Lorsqu’une plainte est déposée, Travail sécuritaire NB travaille en collaboration avec l’organisme approprié pour assurer que tous les renseignements nécessaires pour effectuer l’enquête sont fournis rapidement.
Interprétation
- Pour que le retour au travail d’un travailleur réussisse, les parties, c’est-à-dire Travail sécuritaire NB, le travailleur, l’employeur au moment de l’accident, le syndicat, le médecin et autres, doivent communiquer régulièrement et clairement en ce qui a trait aux questions touchant les activités de retour au travail.
- Travail sécuritaire NB offre des ressources et de l’aide à la fois au travailleur et à l’employeur pendant le rétablissement et le retour au travail du travailleur. Il surveille les progrès du travailleur tout au long de la réclamation, en coordonnant les services de soins de santé et de réadaptation nécessaires.
- Un emploi convenable tient compte de l’emploi que le travailleur occupait avant son accident, de ses aptitudes, de ses compétences et des emplois disponibles. Il tient également compte des préoccupations en matière de sécurité touchant le travailleur ou ses collègues. Il peut s’agir d’un travail existant ou adapté aux restrictions du travailleur. Voir la Politique 21-417 – Travail et emploi convenables.
- Bien que le retour au travail soit un processus de collaboration, il relève de l’employeur au moment de l’accident d’offrir un travail convenable au travailleur, y compris toute mesure d’adaptation, à moins que cela ne constitue pour lui une contrainte excessive. Les mesures d’adaptation pourraient comprendre des modifications au lieu de travail, de l’équipement (comme un poste de travail assis/debout, une chaise, etc.) et des outils pour permettre au travailleur d’accomplir le travail en toute sécurité.
- Tout équipement que l’employeur a acheté pour le lieu de travail dans le cadre de ses obligations à l’égard du réemploi lui appartient.
- Dans le cas de contraintes excessives ou lorsque Travail sécuritaire NB achète de l’équipement pour le lieu de travail, l’équipement fait partie des prestations offertes au travailleur. Lorsque le travailleur quitte son emploi, l’équipement que Travail sécuritaire NB a acheté devient la propriété du travailleur.
- Un désaccord au sujet du caractère convenable d’un travail n’est pas considéré comme l’absence de collaboration. Toutefois, l’employeur et le travailleur doivent en aviser Travail sécuritaire NB afin que des mesures puissent être prises pour résoudre le désaccord.
- Travail sécuritaire NB s’attend à ce que les syndicats aident l’employeur, le travailleur et Travail sécuritaire NB en appuyant les mesures d’adaptation ou le travail offert. Pour ce qui est d’un travail convenable, si les obligations à l’égard du réemploi en vertu de la Loi sur les accidents du travail sont plus fermes que celles précisées dans une convention collective exécutoire, les obligations en vertu de la Loi l’emportent.
Application
- À la demande de l’employeur ou du travailleur, ou de sa propre initiative, Travail sécuritaire NB enquêtera et déterminera si l’employeur a satisfait à ses obligations. Il examinera les faits et s’il juge qu’un employeur n’a pas satisfait à ses obligations, il :
- avisera l’employeur au moment de l’accident de ses obligations législatives en vertu de la Loi, et ce, verbalement et par écrit;
- accordera à l’employeur au moment de l’accident un délai raisonnable pour se conformer à l’obligation prévue par la loi.
Si l’employeur au moment de l’accident ne se conforme pas dans le délai établi, Travail sécuritaire NB peut lui imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence des gains moyens nets du travailleur pour la période de douze mois précédant immédiatement la lésion par suite d’un accident.
- Afin de déterminer s’il y a une obligation de réemploi, Travail sécuritaire NB considérera que l’emploi était de 12 mois continus si l’emploi n’a pas été interrompu par une cessation d’emploi au cours de laquelle le travailleur ou l’employeur avait l’intention de mettre fin à la relation d’emploi. Par conséquent, l’emploi continu peut comprendre les travailleurs saisonniers qui sont mis à pied de façon temporaire sans aucune intention de mettre fin à la relation de travail. En général, les types de cessations d’emploi suivants ne mettent pas fin à la relation d’emploi :
- grèves et lockouts;
- congés sabbatiques, congés de maladie, congés de maternité / parentaux, congés approuvés par l’employeur et vacances;
- absences du travail en raison d’une blessure liée au travail;
- mises à pied avec un commun accord que le travailleur retournera travailler chez l’employeur;
- situations où l’employeur a continué à payer le travailleur.
- L’employeur est présumé ne pas avoir rempli ses obligations en matière de réemploi s’il réembauche le travailleur et que celui-ci est renvoyé :
- dans les six mois suivant son réemploi si, au moment du réemploi, il ne recevait plus de prestations;
- dans les six mois après qu’il a cessé de recevoir des prestations, s’il recevait des prestations au moment de son réemploi.
L’employeur peut réfuter cette présomption s’il peut démontrer que le renvoi n’était pas lié à la blessure du travailleur.
- Si un employeur croit que fournir des mesures d’adaptation constituerait pour lui un préjudice indu, il lui incombe de prouver que c’est le cas. Travail sécuritaire NB évaluera ces situations individuellement en tenant compte de plusieurs facteurs, y compris :
- la taille de l’employeur;
- l’interchangeabilité de la main-d’œuvre et des installations;
- les coûts financiers;
- les préoccupations en matière de santé et de sécurité;
- l’interruption des activités;
- l’effet sur d’autres droits protégés.
- Travail sécuritaire NB réduira ou suspendra les prestations d’indemnisation lorsque des preuves démontrent que le travailleur ne coopère pas à certains aspects de son retour au travail tel que la loi l’exige, y compris s’il refuse un emploi convenable.
Versions précédentes
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 5, en vigueur le 11 janvier 2022
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 4, en vigueur le 1er janvier 2020
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 3, en vigueur le 12 mai 2015
Discrimination – Toute pratique ou norme, intentionnelle ou non, qui a l’effet de limiter les possibilités offertes à certaines personnes à cause de certaines caractéristiques personnelles qu’elles partagent, telles qu’une incapacité physique, de manière à perpétuer l’opinion qu’elles sont moins capables ou moins dignes d’être reconnues ou valorisées. (Adaptation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick)
Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.
Médecin – Une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick. (Loi sur les accidents du travail)
Parties du lieu de travail – Aux fins de cette politique, « parties du lieu de travail » signifie le travailleur et l’employeur au moment de l’accident.
Retour au travail – L’action de réintégrer les travailleurs dans un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical.
Retour au travail rapide et en toute sécurité – Le processus de réemploi qui est mis en œuvre parallèlement à un traitement médical actif pour faciliter le maintien en poste (dans la mesure du possible) et le retour au travail chez l’employeur au moment de l’accident.
Travail convenable – Un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles. (Loi sur les accidents du travail)