Les prestations pour perte de gains qui sont versées aux travailleurs blessés admissibles sont calculées en fonction de la différence entre leur salaire moyen et les gains estimatifs qu’ils sont en mesure de tirer d’un emploi convenable.
Pour établir la perte de gains, Travail sécuritaire NB détermine le salaire moyen de tous les travailleurs blessés, y compris les jeunes travailleurs, conformément à la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.
La Loi sur les accidents du travail donne à Travail sécuritaire NB l’autorité de rajuster le salaire moyen d’un travailleur pour refléter une augmentation probable de son salaire avec le temps compte tenu de son âge et de la formation professionnelle, technique ou relative au métier qu’il aurait suivie au titre de sa formation continue.
Dans des circonstances exceptionnelles et selon le cas, Travail sécuritaire NB peut envisager d’augmenter le salaire moyen d’un travailleur âgé de 30 ans ou plus en raison de son statut d’apprentissage, de son plan de carrière précis et de l’augmentation probable de son salaire moyen qui en découlerait.
1. Pour déterminer si le salaire moyen d’un jeune travailleur aurait probablement augmenté en raison de sa formation continue, Travail sécuritaire NB tiendra compte des preuves telles que si, à la date de l’accident, le jeune travailleur :
Calcul des augmentations du salaire moyen
2. Lorsque Travail sécuritaire NB est d’avis que le salaire moyen du jeune travailleur aurait augmenté, il calcule ses prestations de l’une de deux façons selon :
Lorsqu’il y a un plan de carrière précis
3. Travail sécuritaire NB estimera le salaire moyen d’un jeune travailleur qui a un plan de carrière précis à la date de son accident comme étant au niveau d’entrée pour le poste. On procède ainsi :
4. Lorsque le niveau d’entrée du poste prévu dans le plan de carrière précis est moins de 50 % du salaire annuel maximum pour l’année en question, Travail sécuritaire NB calculera l’augmentation comme s’il n’y avait aucun plan de carrière précis puisque les prestations du travailleur seront ainsi plus élevées.
5. Travail sécuritaire NB se sert des renseignements relatifs aux marchés du travail local, régional ou national pour déterminer le niveau d’entrée de professions précises.
Lorsqu’il n’y a pas de plan de carrière précis
6. Selon Statistique Canada, les gains des travailleurs augmentent à mesure qu’ils vieillissent. Par conséquent, Travail sécuritaire NB estimera les gains des jeunes travailleurs qui n’ont pas de plan de carrière précis à la date de leur accident à 50 % du salaire annuel maximum pour l’année qu’ils ont terminé leur réadaptation et que le travailleur a une invalidité permanente.
Loi sur les accidents du travail
37, 38.1(1), 38.1(3), 38.1(4), 38.11(1), 38.11(12), 38.11(13), 38.11(14), 38.101(1), 38.101(4), 38.101(5) et 38.101(6).
Gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains qui représentent le montant qu’un travailleur est capable de tirer d’un emploi convenable à la suite d’un accident subi au travail, selon l’information sur le marché du travail du Nouveau-Brunswick.
Perte de gains – Le salaire moyen net moins les gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Salaire annuel maximum – Désigne un montant qui est 1,6 fois le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, qui est fixé par Travail sécuritaire NB au 1er janvier de chaque année. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Salaire moyen – Le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire aurait probablement augmenté compte tenu de son âge et de la formation professionnelle, technique ou relative au métier qu’il aurait suivie au titre de sa formation continue, auquel cas ce fait devrait être pris en considération dans la détermination de son salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents du travail)
Jeune travailleur – Un travailleur âgé de moins de 30 ans à la date de son accident.