Avances sur les prestations d’indemnisation Politique 21-505 | Date d’entrée en vigueur : Le 24 septembre 2025

Politique

La Loi sur les accidents du travail confère à Travail sécuritaire NB le pouvoir discrétionnaire de déterminer la fréquence à laquelle il versera les prestations d’indemnisation aux travailleurs (versements périodiques ou somme globale).

Les paiements d’indemnisation ont pour but d’assurer que les travailleurs ont une source de revenu régulière et fiable, semblable aux gains d’emploi. Cependant, Travail sécuritaire NB reconnaît qu’il pourrait y avoir des situations où une avance sur les prestations d’indemnisation serait plus utile au travailleur ou à son conjoint survivant.

À cette fin, Travail sécuritaire NB peut verser une avance sur les prestations suivantes :

  • les prestations de pension pour des accidents survenus avant 1982;
  • les prestations pour perte de gains qui devraient être accordées à long terme en raison de l’incapacité permanente du travailleur;
  • les prestations versées au conjoint survivant en raison du décès d’un travailleur à la suite d’un accident survenu avant le 1er janvier 1982;
  • les prestations versées au conjoint survivant en raison du décès d’un travailleur à la suite d’un accident survenu le 1er juillet 2025 ou après cette date.

Travail sécuritaire NB examine toutes les demandes pour une avance présentées par un travailleur ou un conjoint survivant selon chaque cas.

Interprétation

1. Lorsque Travail sécuritaire NB examine une demande pour une avance sur les prestations d’indemnisation d’un travailleur ou d’un conjoint survivant, il évalue l’ensemble des circonstances et des faits pertinents, y compris :

  • Y a-t-il d’autres prestations de Travail sécuritaire NB qui pourraient aider le travailleur blessé ou son conjoint survivant, par exemple de l’aide médicale ou des services de soins à domicile et d’indépendance?
  • Le montant de l’avance demandée est-il minime?
  • Toutes les autres ressources disponibles pour le travailleur ou le conjoint survivant ont-elles été envisagées, telles que l’obtention de conseils en matière de crédit?
  • L’avance a-t-elle un but précis qui serait avantageux pour le travailleur ou le conjoint survivant?
  • Une avance répondrait-elle à un besoin urgent du travailleur ou du conjoint survivant?
  • L’avance est-elle une solution temporaire à une situation chronique, comme la consolidation de dettes ou de prêts?

2. Pour décider s’il doit verser une avance au lieu de prestations futures, Travail sécuritaire NB essaie d’équilibrer le montant nécessaire pour subvenir au mieux aux besoins du travailleur ou de son conjoint survivant, tout en maintenant une source de revenu régulière et fiable pour que le travailleur blessé ou son conjoint survivant puisse satisfaire à ses obligations financières quotidiennes.

3. Les avances sur les prestations d’indemnisation n’ont pas d’effet sur l’admissibilité des travailleurs blessés à des prestations d’aide médicale. Ces derniers continuent à avoir droit à l’aide médicale aussi longtemps qu’elle est jugée nécessaire en raison de la blessure indemnisable.

4. Les avances sur les prestations d’indemnisation ne doivent pas dépasser un montant équivalant à 60 mois de versements de prestations périodiques.

5. Après une avance, la période de réduction totale ou partielle des prestations périodiques futures est laissée à la discrétion de Travail sécuritaire NB, mais elle ne peut dépasser 60 mois.

Services financiers

6. Pour aider le travailleur blessé ou son conjoint survivant à prendre une décision éclairée relativement à son choix d’une avance de plus de 1 000 $, Travail sécuritaire NB paie les services d’un conseiller financier indépendant qu’il approuve.

7. Travail sécuritaire NB paie un taux jusqu’à concurrence de 500 $ pour tous les services offerts par le conseiller.

Versions précédentes

  • Politique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation, diffusion 4, en vigueur le 7 décembre 2016
  • Politique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation, diffusion 3, en vigueur le 20 février 2013
  • Politique 21-505 – Avances et versements globaux – prestations d’indemnisation, diffusion 2, en vigueur le 25 octobre 2007

Avance – Paiement d’une somme forfaitaire précise appliquée contre le droit à des prestations futures et en reconnaissance de ce droit.

Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur,

a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,

b) n’était pas mariée au travailleur dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui 

(i) pour une période d’au moins trois ans, ou

(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail)

Conseiller financier – Une personne ayant un titre reconnu et un agrément en comptabilité ou en finances qui donne des conseils financiers (notamment un agent de banque, un conseiller en placements, un comptable, etc.)

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