Objectif
L’objectif de cette politique est de donner des lignes directrices aux employés pour administrer les prestations d’indemnisation relatives aux accidents survenus avant le 1er janvier 1982.
Application
Cette politique s’applique aux travailleurs blessés qui ont subi une blessure au travail indemnisable avant le 1er janvier 1982.
Déclarations
1.0 Généralités
Les prestations accordées pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1982 visent à indemniser les travailleurs blessés de la perte permanente d’une partie ou d’une fonction du corps et non de la perte de gains. Il s’agit de prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982.
Ces prestations sont versées pour l’un ou l’autre des cas suivants :
Travail sécuritaire NB calcule les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 selon le plus élevé des montants suivants :
Un médecin-conseil détermine le degré d’incapacité, exprimé en pourcentage de la diminution de la personne au complet, en utilisant le Règlement 82-165 – Barème des diminutions physiques permanentes.
Les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 versées pour une incapacité totale permanente et celles versées pour une incapacité partielle permanente sont des rentes à vie.
Toute réclamation pour une nouvelle lésion et la réapparition d’une lésion est administrée en vertu de la loi actuelle, en utilisant le salaire applicable au moment de la nouvelle lésion ou de la réapparition d’une lésion pour déterminer des prestations additionnelles.
Au moment du décès d’une personne recevant une pension pour incapacité totale permanente, le conjoint survivant devient admissible aux prestations de survivant conformément au paragraphe 38.8(2) de la Loi sur les accidents du travail en vertu du paragraphe 48(5).
Remarque : Les prestations pour les accidents survenus avant 1982 versées pendant la réadaptation d’une lésion étaient appelées des prestations pour incapacité totale temporaire. Les prestations équivalentes en vertu de la loi actuelle sont des prestations pour perte de gains.
1.2 Réclamations / Prestations multiples
Un travailleur blessé qui reçoit des prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 peut également avoir droit à des prestations pour perte de gains s’il est atteint d’une autre lésion indemnisable ou qu’une lésion indemnisable réapparaît à compter du 1er janvier 1982
La combinaison des prestations pour perte de gains, des prestations pour perte de gains ordinaires ou des prestations d’invalidité à long terme que verse Travail sécuritaire NB ne doit pas dépasser le niveau de prestations maximum prescrit pour la nouvelle lésion ou la réapparition d’une lésion en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 de la Loi sur les accidents du travail.
Toutefois, les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 versées pour une incapacité totale permanente et celles versées pour une incapacité partielle permanente ne sont pas considérées des prestations pour perte de gains, ni un revenu lié à l’emploi. Par conséquent, elles ne servent pas à calculer les prestations pour perte de gains. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Détermination du salarie moyen.
2.0 Révision / Majoration des prestations de pension
À compter du 1er janvier 1990, en vertu de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB révisait et majorait les pensions pour les accidents survenus avant 1982 des travailleurs âgés de moins de 65 ans à cette date. Une fois que les prestations sont augmentées, elles demeurent au montant le plus élevé jusqu’à ce que le travailleur atteigne 65 ans ou que son incapacité cesse.
2.1 Majoration des prestations pour incapacité totale permanente (incapacité de 100 %)
Les lignes directrices relatives à ces types de prestations sont expliquées au paragraphe 48(2) de la Loi sur les accidents du travail.
Avant que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB majore les prestations pour incapacité totale permanente de façon à ce que le travailleur blessé reçoive le montant le plus élevé entre :
2.2 Majoration des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de 50 à 99 %)
Les lignes directrices relatives à ces types de prestations sont expliquées au paragraphe 48(3) de la Loi sur les accidents du travail.
Avant que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB majore les prestations pour incapacité partielle permanente de façon à ce que le travailleur blessé reçoive le montant le plus élevé entre :
2.3 Majoration des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de moins de 50 %)
Les lignes directrices relatives à ces types de prestations sont expliquées au paragraphe 48(4) de la Loi sur les accidents du travail.
Avant que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB majore les prestations pour incapacité partielle permanente de façon à ce que le travailleur blessé reçoive le montant le plus élevé entre :
3.0 Réclamations d’indemnités pour silicose avant 1948
Avant 1948, Travail sécuritaire NB prenait des décisions sur des réclamations pour silicose en vertu de la Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de la silicose. Depuis 1948, ces décisions sont prises en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
À compter du 23 janvier 1987, Travail sécuritaire NB a augmenté les paiements mensuels aux travailleurs blessés ou aux personnes à charge qui reçoivent des prestations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de la silicose de la façon suivante :
4.0 Prestations supplémentaires temporaires
Avant le 27 août 1991, Travail sécuritaire NB accordait des prestations supplémentaires temporaires aux travailleurs atteints d’une incapacité partielle permanente afin de les aider à soulager les difficultés financières. Ces prestations prennent fin lorsque les travailleurs blessés atteignent l’âge de 65 ans ou lorsqu’ils ne démontrent plus de besoins financiers, selon l’événement qui survient en premier.
Des difficultés financières existaient si les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 étaient moindres que le paiement maximum des prestations supplémentaires temporaires. Le droit à des prestations supplémentaires temporaires était déterminé en comparant le revenu familial au paiement maximum des prestations supplémentaires temporaires. Si le revenu familial était supérieur au paiement maximum, aucune prestation supplémentaire temporaire n’était versée; s’il était inférieur au paiement maximum, les prestations étaient alors majorées jusqu’au montant maximum.
ENTITÉ FAMILIALE |
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Travailleur seulement |
Travailleur et conjoint |
||
Nombre d’enfants à charge |
||||
0 |
1 |
Plus de un |
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Paiement maximum des prestations supplémentaires temporaires |
50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au N.-B. |
60 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au N.-B. |
65 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au N.-B. |
70 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au N.-B. |
Revenu familial |
Tout revenu, y compris les prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse de tous les membres de la famille résidant dans la même maison, ainsi que les prestations pour incapacité partielle permanente du travailleur. |
|||
Prestations supplémentaires temporaires |
Paiement maxiPmum moins le revenu familial |
Aucune nouvelle prestation supplémentaire temporaire ne doit avoir été créée pour des réclamations après le 27 août 1991.
5.0 Dates d’entrée en vigueur
Les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 sont versées un mois à l’avance à la fin de chaque mois.
Travail sécuritaire NB établit la date d’entrée en vigueur des prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 selon l’une des dates suivantes :
6.0 Révision des prestations de pension accordées
Depuis le 1er janvier 1990, Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 à la date anniversaire de la lésion. Les révisions se poursuivent :
Lorsque le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB :
6.1 Révision des prestations pour incapacité totale permanente (incapacité de 100 %)
Avant l’âge de 65 ans
Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations pour incapacité totale permanente. Au cours de la révision annuelle, les prestations sont rajustées au plus élevé des montants suivants :
À l’âge de 65 ans
Travail sécuritaire NB effectue une dernière révision à la date à laquelle le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans. Cette dernière révision détermine le niveau définitif des prestations qui seront versées pour la durée de l’incapacité ou jusqu’au décès du travailleur blessé.
Ce niveau définitif des prestations est le plus élevé des montants suivants :
Remarque : Dans le cas des travailleurs blessés qui ne recevaient pas de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse en 1984, à la date à laquelle ils deviennent admissibles à ces prestations, Travail sécuritaire NB utilise le montant auquel ils ont droit dans le calcul de la formule du point qui précède immédiatement ce paragraphe. Aux fins du calcul, ce taux de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse n’est pas augmenté par la suite.
6.2 Révision des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de 50 à 99 %)
Avant l’âge de 65 ans
Dans le cas des travailleurs blessés dont le degré d’incapacité se situe entre 50 et 99 %, Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations pour incapacité partielle permanente et les rajuste au plus élevé des montants suivants :
À l’âge de 65 ans
Travail sécuritaire NB effectue une dernière révision à la date à laquelle le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans. Cette dernière révision détermine le niveau définitif des prestations qui seront versées pour la durée de l’incapacité ou jusqu’au décès du travailleur blessé.
Ce niveau définitif des prestations est le plus élevé des montants suivants :
6.3 Révision des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de moins de 50 %)
Avant l’âge de 65 ans
Dans le cas des travailleurs blessés dont le degré d’incapacité est inférieur à 50 % (49 % ou moins), Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations pour incapacité partielle permanente et les rajuste au plus élevé des montants suivants :
À l’âge de 65 ans
Travail sécuritaire NB effectue une dernière révision à la date à laquelle le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans. Cette dernière révision détermine le niveau définitif des prestations qui seront versées pour la durée de l’incapacité ou jusqu’au décès du travailleur blessé.
Ce niveau définitif des prestations est le plus élevé des montants suivants :
Remarque : Dans le cas des travailleurs blessés qui ne recevaient pas de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse en 1984, à la date à laquelle ils deviennent admissibles à ces prestations, Travail sécuritaire NB utilise le montant auquel ils ont droit dans le calcul de la formule du point qui précède immédiatement ce paragraphe. Aux fins du calcul, ce taux de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse n’est pas augmenté par la suite.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
37, 38(1)a)b)c)d)e)f)g), 38.8(1), 38.8(2) et
Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose (L.R.N.-B. 2011, ch. 221)
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux
Politique 21-210 – Détermination du salarie moyen
Politique 21-270 – Révision annuelle des prestations
Politique 21-515 – Prestations de survivant
Base de salaire mensuel minimum avant l’accident – Le montant minimum des salaires mensuels avant l’accident utilisé pour fixer le niveau minimum des prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982. Ces montants mensuels sont en vigueur comme suit :
Réapparition d’une lésion – Le retour ou la réactivation de la lésion indemnisable initiale qui entraîne l’incapacité au travail.
Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick – Le montant fixé par Travail sécuritaire NB au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période. (Loi sur les accidents du travail).
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.