Espace clos – Occupé de façon continue par des personnes Interprétation de la loi

Sujet : Espace clos – Occupé de façon continue par des personnes Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 13 novembre 2019
Disposition législative : 262 Date de révision : Le 2 mars 2023

Définitions

262 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
« espace clos » À l’exclusion des galeries de traçage d’une mine souterraine, des excavations, des plénums et réseaux de gaines des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), des vides sanitaires et des greniers ayant des ouvertures sur l’extérieur permettant une ventilation passive continue ainsi que de toutes autres structures semblables lorsqu’il n’existe aucun danger ni aucun facteur pouvant donner lieu à la présence d’un danger, notamment atmosphérique, s’entend de tout espace qui à la fois :
a) est fermé, même partiellement;
b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à cette fin;
c) a des voies d’entrée ou de sortie limitées ou restreintes qui pourraient compliquer la fourniture de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou toutes autres interventions d’urgence.

Question

Comment puis-je déterminer si un endroit « n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à cette fin »?

Réponse

Pour qu’un endroit soit considéré un espace clos, il doit satisfaire aux critères suivants :

a) Espace fermé, même partiellement;

b) N'est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à cette fin;

c) A des voies d'entrée ou de sortie limitées ou restreintes qui pourraient compliquer la fourniture de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou toutes autres interventions d'urgence.

Bien que tous les critères de la définition doivent être satisfaits, aux fins de cette question, l’accent est surtout mis sur si un endroit est conçu pour être occupé de façon continue par des personnes ou destiné à cette fin.

Les règlements du Nouveau-Brunswick ne définissent pas « occupé de façon continue par des personnes ». Pour déterminer si un endroit est conçu pour être occupé de façon continue par des personnes ou destiné à cette fin, nous devons examiner le but de l’endroit ainsi que les normes suivies lors de sa conception et de sa construction.

Un endroit conçu pour être occupé de façon continue par des personnes ou destiné à cette fin a été conçu et construit conformément à des normes et codes reconnus qui comprennent des dispositions portant entre autres sur la résistance de la structure; les voies d'entrée et de sortie; la ventilation; et l’éclairage afin d’assurer qu'une personne pourrait occuper l’endroit de façon continue. Des exemples de codes ou de normes sont le Code national du bâtiment; le Code national de prévention des incendies; ou la norme ASHRAE 62, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ». Les lieux de travail comme les bureaux, les patinoires, les salles d’entretien et les salles de commande sont évidemment des endroits conçus pour être occupés de façon continue par des personnes et ne seraient donc pas considérés comme des espaces clos.

Les structures comme les cuves de traitement, les égouts, les réservoirs, les silos, les trémies, les wagons-citernes, les tuyaux, etc., sont conçues et construites pour jouer un rôle dans un procédé. Leur but premier est de contenir, de transporter, de déplacer ou de manipuler des matériaux ou de l’équipement, et elles ne sont pas conçues pour être occupées par des personnes. Elles peuvent être munies de dispositifs comme des échelles ou des plates-formes à partir desquelles les travailleurs peuvent effectuer leur travail à l’intérieur de l’endroit à l’occasion (mais non de façon continue). Ces endroits ne sont pas conçus pour être occupés de façon continue par des personnes ni destinés à cette fin.

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