Équipement de protection individuelle sur les chantiers Interprétation de la loi

Sujet : Équipement de protection individuelle sur les chantiers Émis par : Agent principal de contrôle
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 4 novembre 2025
Disposition législative : 40(1) et 41(1) Date de révision :

Question

Le port de chaussures de protection et de casques de sécurité précis est exigé sur les chantiers. Comment les employeurs et les travailleurs peuvent-ils déterminer qu’un lieu de travail est considéré comme un chantier?

Réponse

La définition de chantier dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail précise qu’il s’agit d’un endroit où des travaux de construction sont exécutés.  

« chantier » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés.


Étant donné que les mots « travaux de construction » sont clés dans la définition de chantier, il faut se pencher sur leur définition dans la Loi.

« travaux de construction » comprend les travaux de montage, de transformation, de réparation, de démontage,
de 
démolition, d’entretien des structures, de peinture, de transport, de défrichement, de terrassement, de nivellement,
d’excavation, de construction routière, de bétonnage, d’installation et de modification des équipements et les travaux de montage,
à
quelque fin que ce soit, de tous matériaux et éléments de construction ainsi que tous travaux connexes.


Des décisions de la Cour suprême du Canada contiennent les conseils suivants qui aident à interpréter la législation.

  1. « Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. »
  2. « Nous devons donner aux deux articles une interprétation raisonnable et tâcher de les lire d’une façon qui a du sens et non pas d’y voir un non-sens. »

Compte tenu des décisions de la Cour suprême du Canada, nous ne pouvons pas interpréter les mots énumérés dans la définition de travaux de construction de façon générale, mais plutôt dans le contexte de travaux de construction. Un plombier qui répare un robinet qui coule or deux salariés qui déplacent un pupitre ne tomberaient pas sous la définition de travaux de construction en vertu de la Loi. Pour que des mots qui figurent dans la définition et qui ne sont pas habituellement associés à des travaux de construction, comme réparation; peinture; transport; et installation et modification des équipements; ou pour que les activités que ces mots décrivent soient considérées comme des « travaux de construction », il doit y avoir un élément qui les lie couramment à des travaux de construction.

Cela ne veut pas dire que le port de chaussures de protection et d’un casque de sécurité ne serait pas exigé. Un salarié pourrait quand même être exposé à un danger de blessure à la tête ou aux pieds, et devrait porter l’équipement qui offre la protection appropriée au danger.

 Texte législatif cité 

40(1) Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de classe E, type 2 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.

41(1) Sur un chantier, le salarié doit porter des chaussures de classe 1 qui satisfont en ce qui concerne la protection des semelles à la norme Z195:14 de la CSA (C2019), « Chaussures de protection » ou à une norme qui assure une protection équivalente.

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