Charpente – Panneaux de mur levier Interprétation de la loi

Sujet : Charpente – Panneaux de mur levier Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 15 août 2006
Disposition législative : Paragraphe : 94.2(1) Date de révision :

Question
Quelles sont les exigences quant au montage de panneaux de mur levier?

Réponse
Bien qu’il existe parfois une confusion à cet égard, les panneaux en béton préfabriqués sont habituellement fabriqués dans une usine et transportés sur les lieux. Les panneaux de mur levier sont habituellement fabriqués sur les lieux. Aux fins de la présente interprétation, la distinction n’est pas importante une fois que les panneaux sont sur les lieux. Si le panneau fait partie de la charpente, l’article 94.2 s’applique.

Texte législatif cité

94.2(1) Lorsque de l’acier de construction ou du béton préfabriqué est utilisé pour le montage de la charpente, l’employeur doit s’assurer

a) que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
b) qu’un ingénieur

(i) certifie les plans et devis visés à l’alinéa a), et
(ii) établisse des procédures de sécurité pour assurer l’équilibre de la charpente, et

c) qu’une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,

(i) établisse la séquence du montage de la charpente,
(ii) s’assure de l’équilibre de la charpente au cours du montage, et
(iii) est présente sur le chantier jusqu’à ce que la charpente soit stable.

94.2(2) Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), l’employeur doit s’assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.

94.2(3) L’employeur s’assure

a) que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
b) que les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.

94.2(4) L’employeur s’assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)a) et les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),

a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) sont mis à la disposition de l’agent, sur demande.

94.2(5) Lorsque s’effectue le montage de la charpente,

a) l’employeur doit s’assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l’écart jusqu’à ce que la charpente soit stable, et
b) les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage jusqu’à ce que la charpente soit stable,

sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s’effectuent les travaux de montage.

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