Affaires portées devant la cour

En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, les agents de santé et de sécurité et les hygiénistes du travail de Travail sécuritaire NB ont l’autorité de donner des ordres pour améliorer la sécurité et prévenir des accidents dans les lieux de travail du Nouveau-Brunswick.

Si ces ordres ne sont pas exécutés ou si un accident se produit par suite d’une infraction à la Loi ou à ses règlements, Travail sécuritaire NB peut recommander des accusations au ministère de la Justice.

Le Bureau de l’avocat général de Travail sécuritaire NB supervise ces poursuites. Une liste des affaires récentes portées devant la cour figure ci-dessous.

Affaires portées devant la cour

 

Le 30 mai 2023, Ébénisterie TechDesign Woodworking Inc. a été condamnée à payer une amende de 5 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 1 000 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.

L’accusation découle d’un incident survenu le 9 août 2021. Trois salariés déballaient des plaques de quartz lorsque les plaques sont tombées et ont frappé l’un des salariés à la jambe. Cette dernière est restée coincée sous une plaque. Les blessures du salarié étaient tellement graves que sa jambe a dû être amputée. L’employeur n’avait aucune procédure en place et les salariés n’avaient reçu aucune formation pour le travail qu’ils effectuaient.

 


Le 7 mars 2023, Weibe Hardware a été condamnée à payer une amende de 15 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 3 000 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le paragraphe 289(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’un salarié qui n’était pas une personne qualifiée n’effectue aucun travail qui pourrait amener toute personne plus près de 3,6 m d’une ligne électrique sous tension des services publics.

L’accusation découle d’un incident mortel survenu le 6 octobre 2021. Le salarié avait livré des palettes de bois à une résidence à l’aide d’un camion à flèche. Il était sur le sol tout en faisant fonctionner une flèche pour soulever les palettes lorsque la flèche est entrée en contact avec une ligne électrique de 7 200 V. Il a été électrocuté et son décès a été constaté sur les lieux.

L’employeur n’avait pas de procédure en place pour les travaux effectués près de lignes électriques et n’avait offert aucune formation à cet égard.


 Le 6 mars 2023, Richard Bartlett a été condamné à payer une amende de 1 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 33a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir entravé un agent de santé et de sécurité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi en l’empêchant d’entrer sur le lieu de travail.

L’amende découle d’un incident survenu le 12 mai 2022 lorsqu’un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a rendu visite à Bartlett Memorials, à Saint John, après avoir reçu une plainte concernant des conditions de travail dangereuses. L’agent a rencontré le propriétaire, M. Bartlett, et lui a informé de la plainte et de l’exigence d’entrer sur les lieux pour faire enquête. Bien qu’il ait été avisé des conséquences de ne pas se conformer à la Loi, M. Bartlett a refusé de permettre à l’agent de pénétrer sur les lieux et lui a demandé de quitter le lieu de travail.

  


 Le 1er février 2023, Snokist Ltd. a été condamnée à payer une amende de 4 000 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 800 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine.

L’accusation découle d’un incident survenu le 10 février 2021 lorsqu’un salarié a soulevé le couvercle d’une fendeuse de bois hydraulique et a mis sa main dans la fendeuse pour déplacer un morceau de bois. Le couteau de la fendeuse est sorti et a coupé quatre doigts et la moitié d’un pouce du salarié. Des rapports indiquaient que l’employeur avait acheté la fendeuse deux semaines avant l’incident et avait offert une formation générale. Cependant, l’employeur n’avait pas de registre de formation, de procédure de travail ou de procédure de verrouillage pour la machine.


 Le 30 janvier 2023, Hanson’s Sawmill & Affordable Cedar Log Homes Inc. a été condamnée à payer une amende de 5 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 47(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure nécessitant une hospitalisation en tant que patient interne.

L’accusation découle d’un incident survenu le 7 juin 2021 lorsque des coffrages en béton sont tombés sur un salarié pendant qu’il travaillait à une résidence privée. Deux salariés ont enlevé les coffrages qui étaient tombés. On a mis M. Hayward sur le siège arrière d’une camionnette pour le transporter à l’hôpital. À l’hôpital, M. Hayward a été mis dans un fauteuil roulant et laissé dans le couloir de la salle d’urgence. Il a subi des fractures multiples et a été hospitalisé pendant plus d’un mois alors qu’il se remettait de ses blessures.

L’entreprise n’a pas signalé l’incident à Travail sécuritaire NB et a nié en avoir connaissance. Des enquêteurs de Travail sécuritaire NB ont toutefois pu confirmer suffisamment de faits pour vérifier que l’accident était survenu et que l’entreprise en était au courant.

 

Le 24 novembre 2022, Moosehead Breweries Ltd. a été condamnée à payer une amende de 7 500 $ pour avoir enfreint l’alinéa 11b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de toute personne à son lieu de travail.

L’incident est survenu le 22 septembre 2021. L’entreprise n’avait pas informé les entrepreneurs qu’il y avait une ligne électrique dans un mur de béton.

Un entrepreneur perçait des trous dans un mur de retenue pour y réparer des fissures lorsqu’il a perforé une ligne électrique de 15 kV. Heureusement, personne n’a été blessé.

La brasserie a été privée d’électricité pendant plusieurs heures et a subi d’importantes pertes financières.


Le 29 août 2022, Rockwood Transportation Co. Ltd. a été condamnée à payer une amende de 4 800 $ pour avoir enfreint le paragraphe 242(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’un arbre de transmission était muni de dispositifs de protection adéquats.

L’accusation découle d’un incident survenu le 18 octobre 2021, au cours duquel un salarié a été entraîné dans l’arbre de transmission d’un tracteur lorsque son manteau s’y est pris. Le salarié a subi des blessures graves, y compris une fracture du cou, une perforation pulmonaire, ainsi que des dommages au foie, à la rate et aux nerfs. Il a été dans un coma pendant plusieurs jours.


Le 29 août 2022, Thermalite Products a été condamnée à payer une amende de 3 600 $ pour avoir omis d’assurer que les superviseurs avaient une connaissance suffisante de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et de ses règlements, commettant une infraction au sous-alinéa 9(2)c.3)(i) de la Loi.

L’accusation découle d’un incident survenu le 7 juin 2021, qui n’a été signalé que trois jours plus tard. Un salarié a subi une amputation partielle d’un doigt lorsque, lors de son premier quart de travail, il est entré en contact avec l’espace non protégé d’une machine qui fabrique des contenants en polystyrène. Un superviseur avait montré au salarié comment utiliser la machine, mais ne l’avait pas informé des dangers.


 Le 29 août 2022, Al’s Forestry and Trucking Inc. a été condamnée à payer une amende de 1 500 $ pour avoir enfreint l’alinéa 43(1)b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure entraînant une amputation.

L’accusation découle d’un incident survenu le 11 février 2021, lorsqu’un billot de 16 pi est tombé sur la jambe d’un salarié à partir d’une remorque train de type B qu’on était en train de charger. L’incident n’a été signalé à Travail sécuritaire NB que le 22 février 2021.


Le 18 juillet 2022, Sunny Corner Enterprises a été condamnée à payer une amende de 70 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 14 000 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le sous-alinéa 9(2)c.3)(i) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant d’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail était supervisé de façon compétente et que les superviseurs avaient une connaissance suffisante relativement à toute question qui relevait de leurs responsabilités.

L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 27 janvier 2020 à Énergie NB, à Belledune. Un-e travailleur-euse a été frappé-e à la poitrine par une poulie lorsqu’un ancrage de béton a cédé.


Le 5 juillet 2022, Marwood Ltd. a été condamnée à payer une amende de 7 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 1 400 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le paragraphe 242(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour ne pas avoir assuré qu’une machine était munie de dispositifs de protection adéquats.

L’accusation découle d’un incident survenu le 9 août 2021 lorsqu’un salarié utilisait un tuyau à air pour nettoyer une déligneuse. Le tuyau est entré en contact avec deux grands rouleaux et a été tiré dans ces derniers. Compte tenu de la force et de la vitesse avec lesquelles le tuyau a été tiré, le salarié n’a pas eu le temps de le lâcher, et  sa main a été coincée entre les rouleaux. Il a subi des lacérations profondes et l’amputation partielle d’un pouce.

Il n’y avait aucune procédure de verrouillage pour la déligneuse et les rouleaux n’étaient pas munis de dispositifs de protection.


 Le 28 mars 2022, Suncoast Seafood a été condamnée à payer une amende de 1 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 239(3)b) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine.

L’accusation découle d’un incident survenu le 14 seprembre 2021 lorsque la main d’un salarié a été prise dans une machine pendant qu’il la nettoyait. Le salarié a subi l’écrasement de deux doigts.


Le 8 février 2022, Sophia Fougère a été trouvée coupable de fraude contre Travail sécuritaire NB en vertu du sous-alinéa 380(1)b)(i) du Code criminel.

Mme Fougère a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, dont quatre mois de détention à domicile 24 heures sur 24, suivis d’un couvre-feu de deux mois de 21 h à 6 h. Elle a été condamnée à rembourser immédiatement la somme de 4 474,85 $ à titre de dédommagement à Travail sécuritaire NB et à payer un montant supplémentaire de 100 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes.

 

Le 19 août 2021, J. LeBlanc Enterprise (2012) LTD. a plaidé coupable à une accusation en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’un nouveau salarié avait reçu une orientation propre à son poste avant de commencer à travailler. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 5 février 2021 lorsque l’entreprise livrait un chargement de voitures écrasées à une installation de recyclage au port de Saint John. Le nouveau salarié était sur le dessus de la semi-remorque dans laquelle se trouvaient les voitures écrasées et essayait de libérer les câbles d’arrimage qui stabilisaient la charge. Il est tombé d’une hauteur d’environ 12 pi et a subi des fractures multiples au niveau des côtes et des clavicules.

L’installation de recyclage avait un système de protection contre les chutes à la disposition des chauffeurs de camion. Elle en avait informé l’entreprise, mais cette dernière a omis d’en aviser le nouveau salarié.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 1 500 $.


Le 16 juin 2021, POLOBU TIRE Inc. (exploitant sous le nom de OK Tire), de Saint-Quentin, a reçu une amende de 2 500 $ en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 2 octobre 2019 lorsque le propriétaire de l’entreprise réparait un gros moteur de porte de garage. Pour accéder au moteur, le propriétaire a demandé à un salarié d’utiliser un chariot élévateur pour soulever la palette sur laquelle il se tenait debout pour effectuer les réparations. Une fois les réparations effectuées, le propriétaire est tombé d’une hauteur d’environ 2,5 m. Il a omis de respecter les exigences relatives aux plates-formes de chariots élévateurs, c’est-à-dire qu’il ne portait pas d’équipement de protection individuelle contre les chutes et n’a pas veillé à ce que la plate-forme soit munie d’un garde-corps.

Le juge a déterminé le montant de l’amende en tenant compte du fait que l’employeur n’avait que deux salariés et que c’était le propriétaire lui-même qui avait été blessé et non un salarié.


Après avoir plaidé coupable le 22 mars 2021, Schenkels Farm Inc. a été condamnée à payer une amende de 21 600 $ le 9 avril après avoir enfreint l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de désigner un silo comme espace clos. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 7 octobre 2019 lorsqu’un travailleur a été retrouvé mort à l’extérieur d’un silo. Le travailleur travaillait seul et l’employeur n’avait pas communiqué les dangers liés aux travaux effectués dans les espaces clos.


Le 7 janvier 2021, Northwest Roofers a été condamnée à payer une amende de 6 000 $ après avoir enfreint l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes à ses salariés.

Les accusations ont été portées après deux infractions distinctes survenues en septembre 2020 lorsqu’on a vu des salariés qui travaillaient sans dispositif de protection contre les chutes. 

Le 4 décembre 2020, le District scolaire francophone Nord-Est a été condamné à payer une amende de 125 000 $ après avoir plaidé coupable à une accusation portée en vertu du sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes à ses salariés.

L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 12 avril 2019. Deux salariés réparaient un système de ventilation à l’école Cité de l’Amitié à Bathurst lorsque l’un deux a pris quelques pas de reculons et est tombé du toit. Le toit était à une hauteur d’environ 5,16 m. Les salariés n’utilisaient pas de système de de protection contre les chutes.

Dans sa décision, la juge Brigitte Sivret a déterminé que l’absence d’un programme d’hygiène et de sécurité avait contribué à la mort du salarié. Elle a précisé que l’absence d’un tel programme était directement lié au manque de dispositifs de protection contre les chutes et au manque de connaissances des salariés et des superviseurs directs en matière de protection contre les chutes.

Le 6 octobre 2020, David Ernst, un fondateur de Terra Beata Processing Ltd., a plaidé coupable à une accusation d’avoir donné sciemment de faux renseignements à un agent de santé et de sécurité et d’avoir omis de se conformer à un ordre de suspension des travaux. L’accusation avait été portée en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. M. Ernst était chargé des activités de l’une des usines de transformation de canneberges de l’entreprise à Sackville.


Le 29 juillet 2020, Du-Rep Entreprises Ltée a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 22 juillet 2019. L’entreprise construisait un garage et le propriétaire de l’entreprise travaillait à partir d’une table élévatrice à ciseaux. Ce dernier avait posé une planche sur le bout de la plate-forme de la table élévatrice pour pouvoir atteindre plus loin et avait demandé à un salarié de se tenir à l’autre bout pendant qu’il travaillait. Plus tard ce jour-là, le propriétaire a monté sur la planche, mais avait oublié de demander au salarié de se tenir à l’autre bout. Sans l’autre salarié pour contrebalancer le poids, la planche a renversé et le propriétaire est tombé d’une hauteur de presque 3,7 m. Il a subi une commotion cérébrale et une fracture de côtes.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 1 200 $.


Le 16 juin 2020, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 102(2)b) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’installer un garde-corps sur les côtés libres et les extrémités d’un pont d’où un salarié pouvait faire une chute d’au moins 1,2 m. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 28 août 2019 dans lequel un salarié du Ministère a perdu la vie lorsqu’il est tombé d’une hauteur de 3,35 m d’un pont en construction, pour atterrir sur les roches du lit de la rivière. Des salariés du Ministère installaient un tablier sur le pont et utilisaient un morceau de bois de 2 pi sur 6 pi comme rail de protection. Le salarié a fait une chute lorsqu’il s’est assis sur le rail et que ce dernier s’est brisé. Le salarié a été transporté à l’hôpital, où il est décédé peu après.

Le Règlement exigeait qu’un garde-corps soit installé. Le rail de protection ne satisfaisait pas aux exigences législatives. L’enquête a également révélé des problèmes importants en matière de santé et de sécurité; un manque de directives claires pour les salariés; un manque de supervision; et un manque de formation appropriée et de reddition de comptes. Travail sécuritaire NB a eu des réunions avec la haute direction du Ministère afin de discuter des résultats de l’enquête et de lui offrir de l’aide en vue d’améliorer la santé et la sécurité.

L’employeur a été condamné à payer une amende de 125 000 $ le 15 juillet 2020.


Le 11 juin 2020, Envirem Organics Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 252(2) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’une courroie inclinée et les éléments connexes étaient adéquatement protégés. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 20 février 2019 dans lequel un salarié a subi de graves blessures. Le salarié ajustait une courroie qui venait d’être installée sur un convoyeur opérationnel lorsque son bras gauche est entré en contact avec une poulie non protégée. Il a subi des blessures multiples, y compris des fractures; la dislocation d’une épaule; plusieurs fractures au poignet et à la main; une paralysie à partir du milieu de la partie supérieure du bras; et des dommages aux ligaments et aux nerfs. 

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 6 000 $.


Le 15 avril 2020, Irving Oil Limited a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.

L’accusation découle d’une explosion qui a eu lieu à la raffinerie de Saint John le 18 octobre 2018. L’incident était attribuable à la corrosion localisée dans un tuyau d’effluent d’un réacteur. La blessure la plus grave a été une fracture d’un talon.  

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 200 000 $. 


Le 20 février 2020, Thermopak Ltée a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 239(3) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine.

L’accusation découle d’un accident qui est survenu le 8 juin 2018 lorsqu’un salarié de Thermopak effectuait un changement de processus sur une machine. Pendant le rajustement, le détecteur de mouvement a détecté la main du salarié, ce qui a activé la machine. La main du salarié a été écrasée. La machine était arrêtée, mais elle n’était pas verrouillée. L’employeur n’avait pas de procédure de verrouillage pour cette machine.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 3 000 $.


Le 16 janvier 2020, Northrup and Sons (exploitant sous le nom de Leon’s) a été condamnée à payer une amende après avoir plaidé coupable en 2019 à une accusation portée en vertu du sous‑alinéa 9(2)a1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’effectuer des inspections du lieu de travail chaque mois.

Relativement au même incident, Dan Charlton, un superviseur chez Northrup and Sons, a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(2)d) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir et de maintenir en bon état d’entretien les équipements de protection et de s’assurer que les salariés les utilisaient. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 26 février 2018 lorsque M. Charlton a laissé un salarié d’entrepôt seul dans un entrepôt de marchandise de surplus (l’entreprise avait un entrepôt principal et un entrepôt de marchandise de surplus). Le salarié a été retrouvé gisant sur le sol et il saignait. L’enquête a révélé qu’il était tombé d’une plate-forme de chariot élévateur et ne portait pas de dispositif de protection contre les chutes, tel qu’il était exigé. L’enquête a également révélé que l’entrepôt de marchandise de surplus n’avait pas été inspecté, et qu’on utilisait des pratiques et de l’équipement dangereux dans cet entrepôt qui n’étaient pas permis dans l’entrepôt principal.  

Le salarié a subi un traumatisme crânien important qui a changé le cours de sa vie.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 20 000 $ et M. Charlton, une amende de 1 000 $.


Le 14 janvier 2020, All Systems Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 235(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’une pièce d’équipement était maintenue conformément aux spécifications du fabricant. 

L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 28 novembre 2017 lorsqu’un appareil de levage s’est effondré pendant qu’on effectuait des travaux sur le pont Centennial à Miramichi. L’appareil appartenait à l’entreprise et cette dernière le faisait fonctionner. Il avait été modifié sans l’approbation du fabricant. Des limiteurs avaient été omis, tandis que d’autres avaient été contournés. Les salariés qui faisaient fonctionner l’appareil n’avaient pas été bien formés. Personne n’a été blessé.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 7 200 $.

Le 19 novembre 2019, Edgar Carrier (exploitant sous le nom de Edgar’s Affordable Roofing) a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 43(1)c) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser sans délai Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure ayant causé une fracture. 

 L’accusation a été portée contre M. Carrier à la suite d’un incident qui est survenu le 7 septembre 2018 lorsqu’un salarié est tombé d’une échelle et a subi une fracture d’un poignet. Le salarié a dû être opéré et a signalé l’accident à Travail sécuritaire NB.

 Carrier a été condamné à payer une amende de 1 500 $.


 

 Le 15 novembre 2019, Travail sécuritaire NB avait donné un ordre de suspension des travaux en raison d’un niveau d’oxygène dans un entrepôt frigorifique qui était inférieur à 15,9 %. En vertu de la Loi, le niveau d’oxygène dans un entrepôt doit être au moins 19,5 %, sinon les travailleurs doivent utiliser de l’équipement respiratoire approprié pour y entrer.

Le 6 février 2020, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a donné suite à une dénonciation anonyme qui indiquait que l’entreprise ne se conformait pas à l’ordre. M. Ernst a essayé d’induire l’agent en erreur en lui envoyant par courriel une photo qui démontrait que le niveau d’oxygène se situait à 19,6 %. L’agent a toutefois pu constater que la photo démontrait le niveau à l’extérieur de l’entrepôt frigorifique et qu’un deuxième niveau aurait dû être démontré, soit un que M. Ernst avait caché en y apposant une étiquette. On a également découvert que M. Ernst avait demandé à des travailleurs d’entrer dans l’entrepôt frigorifique sans utiliser l’équipement respiratoire approprié lorsque le niveau était trop bas.

Ernst a été condamné à payer une amende de 8 000 $.


Le 18 juillet 2019, Marc Landry, chef des pompiers, a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 12d) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’utiliser les équipements de protection requis par règlement. L’accusation découle d’un incendie au cours duquel M. Landry est entré dans un bâtiment en feu alors qu’il ne portait que des vêtements de ville et n’avait aucun équipement de protection individuelle, y compris un respirateur. Il a également demandé à plusieurs pompiers relevant de son autorité d’entrer dans le bâtiment alors qu’ils ne portaient que leur tenue de feu et n’avaient pas de respirateur. L’accusation a été portée contre l’ancien chef des pompiers à la fois en tant qu’employeur et salarié.

M. Landry a été condamné à payer une amende de 2 000 $.


Le 15 mai 2019, Lead Structural Formwork Ltd. a plaidé coupable à deux accusations portées dans le cadre de deux incidents distincts, dont un accident mortel.

Le 30 janvier 2017, un superviseur travaillait près d’un bord non protégé au quatrième étage d’un bâtiment en construction lorsqu’il a fait une chute mortelle. Il avait reçu une formation en protection contre les chutes et utilisait un harnais de sécurité au moment de sa chute, mais il n’était pas ancré et aucun dispositif d’ancrage n’était disponible. Lead Structural Formwork Ltd. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 95(2) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 50 000 $.

Une accusation a également été portée contre l’entreprise à la suite d’un incident survenu le 20 février 2017 dans lequel un superviseur avait subi une fracture à la mâchoire lorsqu’un crochet de chaîne non fixé l’avait frappé au visage. L’enquête a révélé que le conducteur de la grue sur pylône ne satisfaisait pas aux exigences quant aux compétences pour conduire la grue. Une accusation a été portée en vertu du paragraphe 210.1(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer que le conducteur était compétent. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 10 000 $.


Le 4 avril 2019, D-Canaco Trading Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. 

L’accusation découle d’un accident qui est survenu le 14 mai 2016. Trois salariés de D-Canaco Trading Inc. transféraient environ 25 t de glace d’un camion à bascule à des bateaux de pêche amarrés à un quai. Deux des salariés étaient à l’intérieur du camion. La bascule du camion était levée pour aider à transférer la glace. La glace a glissé du camion, poussant les deux salariés qui étaient à l’intérieur du camion. Le hayon du camion s’est ouvert. Un salarié a été projeté dans l’eau et a été secouru. Un autre salarié a subi une fracture du nez. Le troisième salarié était à l’extérieur du camion et a subi des blessures mineures.  

Un salarié d’un tiers relevant de la compétence fédérale est décédé lorsqu’il a été écrasé sous la glace.  

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 2 500 $.   


Le 20 mars 2019, J.D. Irving, Limited a été condamnée à payer une amende de 80 000 $ après avoir déjà plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 239(4) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’une pièce d’équipement était bien verrouillée.

L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu à la scierie de J.D. Irving, Limited, à Sussex.

Le juge a déterminé la peine en tenant compte du fait que l’entreprise avait investi près de 400 000 $ dans l’amélioration de machines, la formation de salariés et l’embauchage de trois superviseurs pour superviser le secteur où l’accident était survenu.   


Le 28 février 2019, FIREADY Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 235(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’une machine était conduite conformément aux spécifications du fabricant. L’accusation découle d’un accident qui est survenu le 12 décembre 2017 dans lequel trois salariés, y compris le propriétaire, ont subi de graves brûlures.

Les salariés sont entrés dans la chaudière puisqu’il y avait un problème avec la combustion. Ils avaient laissé la porte de la chaudière ouverte pendant qu’ils essayaient de trouver le problème. Une explosion a eu lieu dans la chaudière. Le fabricant avait précisé que la porte de la chaudière ne devrait pas être ouverte quand la chaudière fonctionnait.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 5 000 $.


Le 12 février 2019, Groupe Savoie a été condamnée à payer une amende de 125 000 $ après avoir déjà plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(2)c.3) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer une supervision adéquate.

L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 22 décembre 2016 lorsqu’un salarié de 17 ans a été tiré dans un convoyeur.

Lors de la proposition conjointe devant le juge, l’entreprise a démontré que depuis l’accident, elle avait beaucoup investi dans la sécurité. Tous les superviseurs de l’entreprise avaient obtenu la formation de deux jours de Travail sécuritaire NB à l’intention des superviseurs. L’entreprise avait également participé de manière intense au programme de leadership en sécurité de Travail sécuritaire NB et avait embauché un autre agent de sécurité.   

Le juge a déterminé l’amende en tenant compte du fait que l’entreprise avait investi dans la sécurité et que cet investissement aiderait à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.  


George Breau a plaidé coupable le 18 janvier 2019 à une accusation en vertu du sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’utiliser à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaillait dans une aire de travail non protégée qui se trouvait à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche.

Lors d’une inspection à un chantier, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a observé M. Breau qui travaillait sans système de protection contre les chutes à moins de 10 pi du bord d’un toit plat non protégé d’une structure de six étages.

M. Breau a été condamné à payer une amende de 800 $. On lui a également rappelé de se conformer à la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail en tout temps.

À la suite d’un accident survenu le 6 octobre 2017 dans lequel un travailleur a subi une fracture d’un pied, des accusations ont été portées contre deux superviseurs à la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi pour avoir enfreint la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.  

La Coopérative embauche des personnes ayant des défis physiques ou mentaux pour recycler des ordures ménagères.  Lorsqu’un salarié aveugle au sens de la loi a mis le pied sur le bord d’un convoyeur pour parler à un collègue qui se trouvait de l’autre côté, son pied est resté pris dans l’engrenage. Le convoyeur n’était pas muni d’un dispositif de protection.

Le 19 décembre 2018, Ghislain Doiron,  directeur général de l’entreprise, a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(1)c) de la Loi pour avoir omis de veiller à ce que les salariés se conformaient à la Loi et à ses règlements. Roger Comeau, gestionnaire de la production, a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(2)c.3) pour avoir omis de fournir la supervision nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés

M. Doiron a été condamné à payer une amende de 2 250 $ et M. Comeau, une amende de 1 250 $.

MacArthur’s Paving and Construction Co. Ltd. a plaidé coupable le 11 décembre 2018 à une accusation portée en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’aucun salarié ne pénétrait dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m ou plus de profondeur à moins que ses parois ne soient soutenues par un étayage, étrésillonnement ou encagement, ou qu’elles ne soient en pente ou en gradins.

Un salarié de l’entreprise installait une conduite d’eau dans une tranchée lorsque la paroi derrière lui s’est effondrée. Il a subi une fracture d’une jambe. La tranchée avait 7 pi de profondeur, et il n’y avait pas d’encagement, de pente ou de gradins à l’endroit en question pour rendre la tranchée sécuritaire.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 6 400 $, en plus d’un montant supplémentaire de 1 600 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes.

À la suite de cet incident, une accusation a également été portée contre Todd Stannard, l’opérateur d’excavatrice, pour avoir omis de protéger la santé et la sécurité des personnes à son lieu de travail. M. Stannard a plaidé non coupable. Son procès est prévu pour le 12 mars 2019, à Moncton. 


Daniel Chouinard Excavation Inc. a plaidé coupable le 5 décembre 2018 à une accusation portée en vertu de l’alinéa 229(1)a) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’un équipement mobile à moteur était maintenu en bonne condition de marche.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 4 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 800 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes.


Colonial Manufacturing Ltd a plaidé coupable le 30 octobre 2018 à une accusation en vertu du paragraphe 8.2(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’un nouveau salarié avait reçu une orientation et une formation propres à son nouveau poste.

En raison d’un incendie qui était survenu dans l’un de ses bâtiments, l’employeur avait déconnecté le dépoussiéreur, laissant le sas d’air exposé. Puisque le dépoussiéreur n’était pas connecté, la poussière tombait sur le sol. Le salarié avait été embauché pour l’enlever. Le salarié a subi une fracture d’un bras lorsque son bras est resté pris dans le sas d’air non protégé.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 4 000 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 1 200 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes.


Deux accusations ont été portées contre J.D. Irving, Limited le 17 octobre 2018 à la suite de l’accident mortel de William Gregg survenu le 29 février 2016 à une scierie de l’entreprise à Sussex. La première accusation a été portée pour avoir omis de fournir la supervision nécessaire et la deuxième, pour avoir omis d’assurer qu’une pièce d’équipement était bien verrouillée.

L’entreprise a plaidé coupable à la deuxième accusation et la Couronne a retiré la première. Le défendeur et le procureur de la Couronne n’ont pas pu s’entendre quant au montant de l’amende avant que l’entreprise plaide coupable. Le juge décidera du montant de l’amende à une audience de détermination de la peine le 20 mars 2019 au palais de justice à Saint John.


Joseph Coggar et Brian Coggar, exploitant sous le nom de Country Hill Builders, ont plaidé coupable le 23 juillet 2018 à des accusations portées en vertu des alinéas 95(1)c) et 96.1(1)b) du Règlement général 91-191. Les accusations découlaient d’un accident survenu le 22 août 2017 dans lequel quatre salariés ont subi des blessures, l’un d’eux ayant subi une fracture de la colonne vertébrale. Des accusations ont été portées contre le superviseur, Joseph Coggar, et le gestionnaire, Brian Coggar, pour avoir omis d’assurer qu’un mur libre ou une construction destinés à soutenir des éléments de toiture ou toute charge étaient étayés des deux côtés jusqu’à ce que le mur libre ou la construction soient stabilisés, et pour avoir omis d’assurer que les fermes en bois étaient montées en conformité avec les spécifications du fabricant.

Joseph Coggar a plaidé coupable à une accusation portée conformément à l’alinéa 95(1)c) et a été condamné à payer une amende de 1 500 $, en plus d’un montant supplémentaire de 20 % payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes. Brian Coggar a plaidé coupable à une accusation portée conformément à l’alinéa 95(1)c) et a été condamné à payer une amende de 2 500 $, en plus d’un montant supplémentaire de 20 % payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes.


Scierie Chaleur Sawmill Limited Partnership a plaidé coupable le 17 juillet 2018 à une accusation portée en vertu de l’alinéa 239(4)a) du Règlement général 91-191 pour avoir omis de verrouiller une machine. L’accusation découle d’un incident au cours duquel un salarié a subi des fractures au visage.

L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 12 500 $, en plus d’un montant supplémentaire de 20 % en vertu de la Loi sur les services aux victimes.

 

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