Équipement de protection des voies respiratoires – Bien rasé Interprétation de la loi

Sujet : Équipement de protection des voies respiratoires – Bien rasé Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 11 décembre 1998
Disposition législative : Article : 47 Date de révision : Le 3 décembre 2020

47 Le salarié qui peut être obligé d’utiliser un équipement de protection des voies respiratoires doit collaborer en vue d’un ajustement efficace de l’équipement et, en particulier, être aussi bien rasé qu’il est nécessaire pour s’assurer que l’équipement colle bien à la peau du visage.

Question
Que signifie l’expression « bien rasé »? Jusqu’à quel point le salarié doit-il être bien rasé?

Réponse
Le Petit Robert définit ainsi le mot « rasé » : « dont le poil est coupé à ras ». Le salarié bien rasé ne doit donc pas avoir de barbe, de poils ni de moustache.

Le rasage de près est nécessaire pour que l’équipement de protection des voies respiratoires adhère bien au visage. Il est important que l’équipement soit bien ajusté afin d’empêcher la pénétration des polluants. Comme l’équipement de protection des voies respiratoires est souvent exigé en cas d’urgence où le temps manque pour répéter des essais d’ajustement, Travail sécuritaire NB avise les employeurs, les superviseurs et les salariés que le salarié doit être fraîchement rasé pour effectuer tout travail nécessitant l’emploi d’un appareil respiratoire dans le cadre d’une tâche particulière ou d’un sauvetage.

Abonnez-vous à Cybernouvelles