Droit du salarié à la suite d’un refus Interprétation de la loi

Sujet : Droit du salarié à la suite d’un refus Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 8 septembre 1997
Disposition législative : Paragraphe : 20(11) Date de révision : Le 2 décembre 2020

20(11) Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.

20(12) Le salarié doit demeurer disponible dans un lieu sûr près de son poste de travail durant ses heures normales de travail pendant une enquête effectuée en vertu du présent article ou jusqu’à la décision de l’agent principal de contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis donné par un agent en vertu du paragraphe (11).

21(1) Le droit d’un salarié en vertu de l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est protégé,

a) s’il a fait part de son inquiétude à son surveillant conformément à l’article 20,

(i) jusqu’à ce que les mesures correctives recommandées par le surveillant en vertu de l’article 20 soient prises par celui-ci ou par l’employeur à la satisfaction du salarié, ou

(ii) jusqu’à ce que le surveillant ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;

b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l’article 20,

(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l’article 20, ou

(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;

c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l’article 20,

(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction de l’agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l’article 20, ou

(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause, et

d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce dernier ait rendu sa décision.

37(2.1) Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.

Question
Le salarié peut-il continuer de refuser d’accomplir une tâche après qu’un agent l’ait avisé de reprendre le travail?

Réponse
Oui, le droit de refuser du salarié est protégé en vertu de l’alinéa 21(1)d) jusqu’au moment où l’agent principal de contrôle avise le salarié d’accomplir l’acte. Dès que l’agent principal de contrôle a rendu une décision, la protection du salarié cesse.

À ce stade, le salarié a deux options. Il peut accomplir la tâche conformément à la décision de l’agent principal de contrôle ou il peut, pour diverses raisons, souhaiter ne pas accomplir la tâche attribuée. Dans le second cas, si le salarié continue de refuser, il pose ce geste au risque d’être réprimandé ou mis à pied par l’employeur.

Une disposition du paragraphe 37(2.1) de la Loi prévoit la possibilité d’interjeter appel de la décision de l’agent principal de contrôle auprès du Tribunal d’appel. Un tel appel ne suspendra pas la décision de l’agent principal de contrôle.

Au cours de la période nécessaire au Tribunal d’appel pour statuer sur l’appel, on s’attendra à ce que le salarié respecte les directives de l’employeur ou du superviseur visant à accomplir la tâche que l’agent principal de contrôle avait jugée sécuritaire.

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